Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b00d3bcaf505db696635
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2023 N° de Minute : 83/23 N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOC DEMANDEUR : Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1972 au Maroc demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSES : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST dont le siège social est au [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocate au barreau de Lille S.A.S. STEAM STORE dont le siège social est au [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par la SELURL [V] [S] prise en la personne de Maître [S] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société STEAM STORE PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 12 juin 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six juillet deux mille vingt- trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 32/23 - 2ème page Exposé de la cause': 'Le 21 octobre 2016, la banque CIC Nord-Ouest a consenti à la SAS Steam Store, dont l'objet social est le commerce de détail de vente de tabac et narguilé, un prêt d'un montant de 50'000 euros destiné au financement de matériel et d'équipement, remboursable en 60 mensualités de 887,37 euros à compter du 15 novembre 2016. M. [J] [G], représentant légal de la société s'est porté caution solidaire dans la limite de 60'000 euros. Par avenant du 18 février 2020, les parties ont convenu d'augmenter la durée de ce prêt de 4 mois en fixant les modalités de remboursement du crédit et de ramener à 524,09 euros le montant de la mensualité à compter de l'échéance du 15 mars 2020. Suivant contrat non daté, la banque CIC Nord-Ouest a accordé un autre prêt à la SAS Steam Store de 35'000 euros pour des besoins de trésorerie, remboursable en 60 mensualités de 610,41 euros et ce à compter du 5 janvier 2018. La banque indique que M. [G] s'est porté caution solidaire de ce prêt pour la somme de 42'000 euros. Le 18 février 2020, un avenant a augmenté la durée de ce deuxième prêt de 4 mois et a fixé les mensualités à 656,47 euros, et ce à compter du 5 mars 2020. La société Steam Store a mis en vente son fonds de commerce en 2019. L'acquéreur pressenti s'est rétracté en juin 2020. La situation s'est dégradée du fait de la crise sanitaire. La banque a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts le 20 janvier 2021. La SAS Steam Store a été placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2021 et la banque a déclaré sa créance auprès de la SELURL [V] [S], liquidateur judiciaire. Par jugement rendu le 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a': - débouté M. [J] [G] de sa demande de nullité des deux actes de cautionnement en litige'; -'débouté M. [J] [G] de ses demandes au titre de la disproportion pour ce qui concerne son engagement en tant que caution du premier prêt souscrit en 2016 ainsi que du 2ème prêt souscrit en 2017'; - débouté M. [J] [G] de sa demande de déchéance totale du droit aux intérêts de la banque'; - débouté la banque CIC Nord-Ouest de sa demande en paiement des indemnités conventionnelles pour chacun des 2 prêts, soit respectivement 1'452,64 euros pour le prêt de 2016 et 1'519,29 euros pour le prêt de 2017'; - condamné M. [J] [G] en sa qualité de caution au paiement des sommes suivantes au profit de la banque CIC Nord-Ouest': - 21'738,77 euros (soit 23'916,23 ' 1'519,29) au titre du prêt d'un montant initial de 50'000 euros et sous réserve des intérêts conventionnels de 2,50% l'an à compter du 7 mai 2021 sur un principal de 20'752,04 euros'; - 22'396,94 euros (soit 23'916,23 ' 1'519,29) au titre du prêt de 35'000 euros et sous réserve des intérêts au taux de 1,80% à compter du 7 mai 2021 sur un principal de 21'704,10 euros'; - condamné M. [J] [G] à payer la somme de 1'000 euros à la banque CIC Nord-Ouest à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; -'ordonné l'exécution provisoire du jugement'; - condamné M. [J] [G] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 100,32 euros (en ce qui concerne les frais de greffe). ' Procédure devant le premier président de la cour d'appel de Douai': Par acte d'huissier en date du 3 mars 2023, M. [G] a fait assigner en référé la banque CIC Nord-Ouest et la société Steam Store prise en la personne de son liquidateur aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole au visa des articles'L514-3 du code de procédure civile, L341-1 et L341-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, afin qu'il': -'le juge recevable et bien fondé en sa demande ; -'ordonne la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole'; 32/23 - 3ème page -'condamne la banque CIC Nord-Ouest à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -'condamne la banque CIC Nord-Ouest aux entiers frais et dépens de l'instance. Il a maintenu ses demandes à l'audience du 12 juin 2023 à laquelle l'affaire a été retenue. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que': -'S'agissant du moyen sérieux d'annulation': Il a été condamné à verser la somme de 47'107,64 euros à la banque CIC Nord-Ouest sur le fondement des deux actes de cautionnement. Cependant, ces deux actes sont irréguliers et auraient dû être déclarés nuls par la juridiction car ne faisant pas figurer les mentions prescrites par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation': - Concernant l'acte de cautionnement annexé au contrat de crédit de 35 000 euros n° 30027 17005 00020829904, celui-ci n'est pas signé par lui alors même que les textes susvisés imposent une signature à peine de nullité. - Concernant l'acte de cautionnement annexé au contrat de crédit de 50 000 euros n° 30027 17000020822903, sa signature précède la mention manuscrite au lieu de lui succéder en violation avec les dispositions du code de la consommation et le raisonnement adopté par le tribunal de commerce de Lille Métropole est en contradiction avec lesdites dispositions. - Concernant les deux actes de cautionnement': * son consentement n'a pas été donné de manière éclairée en ce qu'il a reproduit tout ce qu'il lisait sur le document sans distinguer ce qui relevait de la mention obligatoire et ce qui relevait de l'information donnée par la banque'; * sa signature en sa qualité de dirigeant de la société Steam Store ne concerne que le prêt en lui-même et n'est pas apposée sur la même page que l'acte de cautionnement. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il a acquiescé à l'acte de cautionnement et qu'il en ait saisi la portée'; * la banque CIC Nord-Ouest avait connaissance du vice affectant les deux prêts bancaires mais s'est gardée de l'en informer. Ainsi les avenants du 18 février 2020 ne peuvent être analysés en une confirmation ayant eu pour effet de couvrir la nullité de l'acte de cautionnement du prêt 208249 04 et 208249 03. ' -'S'agissant des conséquences manifestement excessives': Sa situation financière et familiale ne lui permet pas de pouvoir faire face à cette condamnation, qui n'est pas due, sans procéder à la vente de ses biens immobiliers. Il ne tire aucun revenu de la société Hook Smok, il est salarié et perçoit un revenu annuel d'environ 21'573 euros. Le foyer a perçu des revenus fonciers à hauteur de 9'915 euros et bénéficie de prestations sociales à hauteur de 480 euros. Enfin, il ne sera pas en capacité de racheter un local commercial aux mêmes conditions financières que celles dont il bénéficie actuellement. La banque CIC Nord-Ouest demande, aux visas des articles 514-3 de procédure civile, 1181 du code civil et L331-1, L331-2 et L341-2 du code de la consommation, de': -'débouter M. [J] [G] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 18 octobre 2022'; -'dire et juger qu'il est légitime de lui accorder une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant global de 2'000 euros'; -'condamner M. [J] [G] aux entiers frais et dépens. ' Elle fait valoir que': -'S'agissant du moyen sérieux de réformation': - le contrat de prêt n°20824903 et le cautionnement sont intégrés dans un seul et même acte'; - si dans l'acte de cautionnement de M. [G] donné en garantie du prêt de 50'000 euros la signature précède la mention manuscrite, le paraphe de la caution a bien été apposé au-dessous de la mention manuscrite. Seul l'emplacement de la signature n'est pas conforme à l'article L331-1 du code de la consommation'; - M. [G] n'a jamais contesté s'être porté caution, il prétend seulement que son cautionnement n'était pas éclairé ce que démontrerait la mention manuscrite reproduite dans chacun des deux actes de cautionnement. M. [G] a reproduit à deux reprises le mention manuscrite visée à l'article L331-1 et L331-2 du code de la consommation et le fait d'avoir recopié sans réfléchir ne signifie pas que M. [G] n'était pas en mesure de comprendre la portée des engagements de caution donné au bénéfice de Steam Store en garanti du prêt de 50'000 euros consenti par la banque CIC Nord-Ouest'; - l'engagement de caution n'est pas un acte compliqué d'autant plus que M. [G] est un dirigeant expérimenté'; 32/23 - 4ème page - M. [G] ne peut pas soutenir qu'il n'a pas compris qu'il a consenti en garantie du prêt d'autant qu'en qualité de président, il a paraphé la page 3 de l'acte de prêt consacré exclusivement au cautionnement'et que l'acte comprend la mention manuscrite obligatoire'; - l'avenant régularisé par M. [G] tant en sa qualité de dirigeant de Steam Store qu'en qualité de caution est venu couvrir la nullité prétendue de l'acte de cautionnement régularisé par M. [G] en garantie du prêt de 50'000 euros'; - le prêt et sa validité n'ont jamais été remis en cause'; - concernant le cautionnement donné en garanti du prêt de 35'000 euros, le formalisme prévu par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation n'est présent que dans le but de protéger la caution en le sanctionnant d'une nullité relative. Cependant, le prêt de 35'000 euros et celui de 50'000 euros ont fait l'objet d'un avenant dans lequel M. [G], en sa qualité de dirigeant de la société et de caution, a confirmé les engagements pris ultérieurement. Ainsi, il a couvert la nullité relative dont il ne peut plus se prévaloir. ' - S'agissant des conséquences manifestement excessives': Les époux [G] sont propriétaires d'une maison qu'ils estimaient en 2016 à la somme de 300'000 euros. Ils sont également propriétaires d'un local professionnel dont ils retirent a priori des revenus fonciers. M. [G] n'est pas clair sur sa situation patrimoniale mais également sur ses revenus puisqu'il ne parle que des revenus de son épouse. M. [G] ne fournit aucune pièce permettant de justifier que ses revenus ne sont pas réguliers et ne dépassent pas le SMIC. M. [G] ne fait pas état de ses revenus fonciers ni de ses revenus en qualité de président de la nouvelle SAS qu'il a créé en 2020': SAS Royal Design. M. [G] ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de refinancer auprès d'un autre établissement bancaire les sommes auxquelles il est tenu puisqu'il dispose d'un patrimoine nécessaire à donner en garantie. M. [G] avait réalisé une proposition de remboursement que la banque était disposée à examiner. ' 'MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [G] avait expressément demandé au juge de première instance d'écarter l'exécution provisoire de sorte qu'il peut devant la présente juridiction faire état de conséquences manifestement excessives qui existaient déjà antérieurement à la décision de première instance. La banque CIC Nord Ouest fait à juste titre valoir que M. [G] n'est pas transparent sur sa situation financière et patrimoiniale, se contentant de justifier des revenus salariaux de son épouse et d'un enfant majeur, à hauteur respectivement de 22 743 euros et de 533 euros. En revanche, il ne justifie pas de ses propres revenus alors même qu'il est détenteur en pleine propriété d'une société Royal Design de vente à distance créée le 1er août 2020, dont il est toujours le président devant percevoir une rémunération selon procès-verbal d'assemblée générale du 11 juin 2020, même si en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire du 14 mars 2023, il doit se démettre de cette fonction suite à un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 décembre 2022 prononçant à son encontre une interdiction de gérer pendant 5 ans, Il se contente d'affirmer qu'il perçoit des revenus mensuels irréguliers de la société Hook Smoke dont il est le gérant, qui ne dépasseraient pas le SMIC, mais n'en justifie pas, ces revenus n'apparaissant d'ailleurs nullement sur les relevés bancaires du Crédit Mutuel qu'il verse aux débats. 32/23 - 5ème page Il affirme par ailleurs que si le foyer perçoit 1500 euros à titre d'un loyer mensuel tiré de la location d'un local commercial, qui permet seulement de faire face aux mensualités du prêt immobilier contracté pour ce local, il n'en justifie pas, le tableau d'amortissement versé aux débats faisant état de mensualités de 1000,54 euros qui n'apparaissent d'ailleurs pas au débit du compte Crédit Mutuel et aucune pièce ne permet de connaître le montant du loyer commercial. Le relevé bancaire du Crédit Mutuel fait en revanche apparaître un virement mensuel Mila de 600 euros avec la mention paiement loyer, sans qu'il soit donné d'explication sur ce point. En conséquence, la présente juridiction considère que M. [G] ne justifie pas de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2022 du tribunal de commerce de Lille Métropole, et sans d'autant plus que la banque CIC Nord Ouest a indiqué ne pas être hostile à examiner toute proposition de paiement. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence ou non de moyens sérieux de réformation du jugement, l'absence de circonstances manifestement excessives conduit à débouter M. [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2022 du tribunal de commerce de Lille Métropole. M. [G] partie perdante sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation de la banque CIC Nord Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la banque. PAR CES MOTIFS, Déclare recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2022 du tribunal de commerce de Lille Métropole formée par M. [J] [G], Condamne M. [J] [G] aux dépens de la présente instance, Déboute M. [J] [G] et la banque CIC Nord Ouest de leur demande respective d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. ' Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L331-1 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civile. Il ne se
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64a7b00d3bcaf505db696635
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