Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0043bcaf505db6965f5
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 264 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : 23/598 N° RG 22/02991 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULDI Jugement (N° 21/01294) rendu le 05 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de St Omer APPELANT Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006479 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉ Monsieur [S] [F] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 septembre 2022 à étude DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2019, M. [S] [F] a donné à bail à M. [P] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 590 euros. Suivant courrier en date du 3 novembre 2020 dont l'accusé de réception a été signé par M. [F], M. [M] a précisé quitter le logement dès lors qu'il quittait la région dans le cadre d'une séparation mais a demandé que le bail soit transféré à son ex- compagne Mme [B]. M. [M] a à nouveau écrit à son bailleur le 18 janvier 2021, indiquant lui avoir fait un virement de 590 euros le 13 décembre 2020 intitulé 'caution de Mme [B]'afin de permettre à cette dernière de reprendre le logement mais que le nécessaire n'avait pas été fait à ce sujet. Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, M. [M] a fait assigner M. [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer et a demandé à la juridiction saisie de condamner M. [F] à verser à M. [M] les sommes de 590 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 590 euros au titre du second dépôt de garantie, 767 euros sur le fondement de l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, 2 640 euros au titre des charges indûment payées, condamner M. [F] à communiquer à M. [M] les quittances de loyer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, condamner M. [F] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, le tout avec l'exécution provisoire. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 5 mai 2022, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a : - rejeté l'intégralité des demandes de M. [M] à l'encontre de M. [F], - condamné M. [M] aux entiers dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 juin 2022, déclaration d'appel critiquant la disposition de la décision entreprise rejetant ses demandes et l'ayant condamné aux dépens. Par acte d'huissier du 8 septembre 2022, M. [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [F],l'acte ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier . M. [F] n'a pas constitué avocat. Par ses conclusions en date du 9 septembre 2022, M. [M] demande la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, - condamner M. [F] à payer à M. [M] les sommes de 590 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 590 euros au titre de la restitution du second dépôt de garantie, 1 239 euros sur le fondement de l'article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, 2 640 euros au titre des charges indûment payées par M. [M], - condamner M. [F] à communiquer à M. [M] les quittances de loyer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - se réserver la compétence de la liquidation de l'astreinte, - condamner le même à verser à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens d'appel et de première instance. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il sera précisé à titre liminaire qu'il est effectif que le contrat de bail correspond à un louage d'immeuble à titre d'habitation principale et que nonobstant la référence dudit bail aux dispositions du code de commerce, il est comme tel soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la demande de condamnation du bailleur au remboursement du dépôt de garantie et au paiement des pénalités de retard dus en vertu de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : Il sera rappelé à cet égard que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que : Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. Il est constant que les clauses du bail énoncent que le locataire sera tenu de régler un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit une somme de 590 euros. Il incombe toutefois au preneur qui sollicite la restitution de ce dépôt de garantie de faire la preuve de ce qu'il a été effectivement réglé. Or, si M. [P] [M] verse aux débats des extraits de ses relevés de compte pour la période allant de janvier 2020 à mars 2021 faisant apparaître divers virements au profit de M. [F], aucun de ces virements ne correspond à une somme de 590 euros , étant observé que l'appelant ne précise pas dans ses conclusions quel virement aurait été de nature à solder le montant du dépôt de garantie. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie. Il y a lieu par ailleurs de confirmer de plus fort la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [M] tendant à la condamnation de M. [F] au paiement des majorations de retard sur ce dépôt de garantie réclamées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 22. Sur la demande en restitution du second 'dépôt de garantie' : L'article 1302 du code civil issu de l'ordonnance n°n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que: 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'. L'article 1302-1 du code civil énonce encore que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des éléments de la cause et notamment des lettres adressées à son bailleur à ce sujet et notamment d'une lettre du 18 janvier 2021 et de la photocopie d'un ordre de virement adressé à M. [F] que M. [M] a adressé effectivement un virement de 590 euros à ce dernier, cette somme appelée par l'appelant 'second dépôt de garantie' ayant été réglée pour que son ex-compagne en la personne de Mme [B] puisse bénéficier d'un transfert du bail afin d'occuper le logement avec l'enfant du couple, ce transfert n'ayant cependant pas eu lieu. Cette somme dont le versement est dûment établi correspond au paiement d'un indû pour lequel M. [M] peut agir en répétition. Il convient dès lors, par réformation du jugement entrepris de condamner M. [F] à payer à M. [M] la somme de 590 euros, et ce sans les pénalités de retard prévues par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que cette somme ne correspond pas au dépôt de garantie afférent au contrat de bail liant les parties. Sur la demande concernant le remboursement des provisions sur charges : M. [M], qui demande le remboursement des provisions sur charge, à raison de 120 euros par mois ( 90 euros par mois au titre de l'électricité, et 30 euros au titre de l'eau ) faisant valoir que lesdites charges n'ont aucunement été justifiées et ce pour les mois de janvier 2020 à novembre 2020 soit 11 x 120 euros, la demande totale de l'appelant de ce chef à hauteur de 2640 euros correspondant à cet égard à une erreur de calcul. Il ne peut prétendre toutefois à leur remboursement que s'il justifie de ce que il a régulièrement acquitté lesdites provisions sur charges. Suivant les indications données par l'appelant, le loyer, d'un montant de 710 euros, provision sur charges comprises, était réglé à hauteur de 358 euros par mois par des virements effectués au profit de son bailleur et à hauteur de 352 euros par mois par des versements effectués par la caisse d'allocations familiales au titre de l'aide au logement. S'il a été justifié des virements effectués par le locataire, il n'a été justifié des versements effectués par la CAF directement entre les mains du bailleur que pour les seuls mois de mai 2020 inclus à octobre 2020 inclus. Il s'ensuit qu'il n'est justifié du paiement complet du loyer que pour ces seuls mois. Pour le surplus, le bailleur n'a pas procédé à une régularisation des charges et n'a pas justifié des charges réclamées. Il convient dès lors de condamner M. [F] à rembourser les provisions sur charges non justifiées pour les mois de mai 2020 à octobre 2020, soit la somme de 6 x 120 = 720 euros. Sur la demande au titre des quittances : L'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Il convient de condamner M. [M], pour les motifs repris ci-dessus, à la délivrance des quittances correspondant aux loyers pour lesquels le paiement entier a été établi, soit pour les mois de mai 2020 à novembre 2020, et ce dans les conditions d'astreinte fixées au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu toutefois pour la cour de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La demande étant en partie fondée, il convient de condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel , recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] dès lors que ce dernier est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie prévu par le bail liant les parties, ainsi que la demande en paiement de pénalités de retard afférentes à ce dépôt de garantie ; Le réformant le surplus et statuant à nouveau, Condamne M. [P] [M] à rembourser à M. [S] [F] la somme de 590 euros autitre de la somme réglée pour obtenir le transfert du bail au profit de Mme [B] ; Condamne M. [P] [M] à rembourser à M. [S] [F] la somme de 720 euros au titre des provisions sur charges injustifiées ; Condamne M. [P] [M] à délivrer à M. [S] les quittances de loyer pour les mois de mai 2020 à octobre 2020 inclus dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et dit que passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courant pendant une durée de deux mois ; Déboute M. [P] [M] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1302-1 du code civil énonce encore que celuiarticle 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile.article 1302 du code civil issu de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0043bcaf505db6965f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel