Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afe43bcaf505db69658f
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 203 764 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
OM/SC [K] [B] C/ CIPAV Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F76V Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n°22/0002 APPELANT : [K] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : En l'absence de paiement des cotisations dues pour l'année 2020, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis à l'encontre de M. [B], une contrainte datée du 2 novembre 2021, signifiée le 15 décembre 2021. Cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 8 avril 2021. Refusant tout paiement, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire. Par décision du 24 juin 2022, cette juridiction l'a condamné à payer la somme de 16 261,64 euros, 71,84 euros de frais de signification et une amende civile de 2 000 euros. M. [B] a interjeté appel le 22 juillet 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La CIPAV conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 30 mai 2023. MOTIFS : A titre liminaire, l'appel nullité interjeté par M. [B] est irrecevable dès qu'aucun excès de pouvoir n'est établi et que la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, la condamnation à une amende civile par le jugement n'est pas contestée devant la cour. Sur la mise en demeure et la contrainte : 1°) Sur la régularité : L'appelant soutient que la mise en demeure doit mentionner la nature des cotisations et les faire apparaître explicitement et distinctement, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce en l'absence de mention de la nature des cotisations dont le paiement est réclamé. Il en irait de même pour la contrainte émise postérieurement. Il en résulterait, selon lui, la nullité et l'irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte. La CIPAV répond que ces documents sont valides. Il est jugé que selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la mise en demeure du 8 avril 2021 vise la période considérée du 1er janvier au 31 décembre 2020 et le montant dû de 22 037,64 euros. Sur la nature des cotisations réclamées, il est indiqué que ni la mise en demeure ni la contrainte ne déterminent la nature de la cotisation due. Cependant, la mise en demeure comporte un tableau qui comporte trois colonnes intitulées respectivement, régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès, ce qui correspond aux assurances fournies par la CIPAV. Ces colonnes sont, elles-mêmes, scindées en deux colonnes pour les cotisations et les majorations, ou en quatre colonnes pour le régime de base, qui indiquent les cotisations et majorations pour la tranche 1 et la tranche 2. Elle indique également au titre de la nature des cotisations : régime de base/cotisations tranche 1 / 3 385 euros. L'avis de réception de cette mise en demeure a été signé. La contrainte reprend ce tableau et le complète en fonction des révisions et des acomptes. Il en résulte que le nature de la cotisation est explicitement énoncée et que la demande de nullité doit être rejetée. 2°) L'appelant soutient, également, que cette mise en demeure et cette contrainte sont nulles et irrégulières comme n'indiquant pas de façon suffisante la cause du recouvrement opéré par la CIPAV en raison d'une mention qualifiée d'explicitement illicite en ce qu'elle vise l'absence ou l'insuffisance de versement. La mise en demeure de payer contient, en elle-même, la cause de exacte du recouvrement, à savoir l'absence en tout ou partie de paiement d'une cotisation due en contrepartie d'une assurance de la sécurité sociale, au titre de la maladie, de la maternité, de la retraite, de l'invalidité ou du décès selon le cas. De plus, la qualité de travailleur indépendant est visée, ce qui correspond à la seule activité de l'appelant qui exerce la profession d'ostéopathe. Enfin, au regard de la mission confiée à la CIPAV et du montant réclamé, l'appelant ne peut ignorer que les cotisations sont dues au titre de l'assurance vieillesse ou de la prévention. Au regard d'un moyen inopérant, ni la mise en demeure ni la contrainte n'encourent la nullité. Enfin, la CIPAV détaille, dans ses conclusions, les cotisations dues pour l'année 2020 tant au titre du régime de base que du régime de la retraite complémentaire et du régime invalidité/décès, soit un total de 16 262,64 euros. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes : 1°) La CIPAV demande le paiement de dommages et intérêts, au visa de l'article 1240 du code civil en invoquant une procédure abusive, le recours de M. [B] n'ayant que pour unique objet de retarder le paiement et alors que cette procédure perturbe le bon fonctionnement de l'organisation du service public de la justice en allongeant les délais de traitement des procédures au détriment de la partie adverses et des autres justiciables. Toutefois, la CIPAV qui ne peut plaider par procuration pour les autres justiciables, ne démontre pas en quoi l'exercice par M. [B] d'une voie de recours est abusive ou dilatoire. Enfin, même si M. [B] a saisi, à de multiples reprises, les juridictions, ces saisines ne caractérisent pas, à elles-seules, la perturbation du service public de la justice. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à la CIPAV le somme de 1 500 €. L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit l'appel nullité, formé par M. [B], irrecevable ; - Confirme le jugement du 24 juin 2022 ; Y ajoutant : - Rejette la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en paiement de dommages et intérêts ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [B] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afe43bcaf505db69658f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel