Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afdb3bcaf505db696569
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 282 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
OM/SC [X] [H] C/ CIPAV Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4G3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n°21/133 APPELANT : [X] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : En l'absence de paiement des cotisations dues pour les années 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis à l'encontre de M. [H], une contrainte datée du 22 février 2021, signifiée le 18 mars suivant. Cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 4 novembre 2020. Refusant tout paiement, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire. Par décision du 28 octobre 2021, cette juridiction l'a condamné à payer la somme de 22 825 euros et 73,04 euros de frais de signification. M. [H] a interjeté appel le 12 février 2022. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La CIPAV conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 20 002 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'éventuelle irrecevabilité de l'appel a été portée à la connaissance des parties par message RPVA du 24 février 2022. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 30 mai 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Il sera relevé que le jugement du 28 octobre 2021 a été notifié à M. [H] le 29 octobre 2021, selon l'avis de réception signé ce jour. L'appel a été reçu au greffe le 14 février 2022, par lettre recommandée datée du 12 février 2022. Il en résulte que le délai d'un mois pour faire appel avait expiré lors de l'envoi de la lettre valant appel. Le moyen, soulevé d'office, a été porté à la connaissance des parties par le message précité et rappelé à l'audience du 30 mai 2023. L'appel est donc irrecevable. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer à la CIPAV la somme de 2 000 €. L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que l'appel est irrecevable ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 000 euros ; - Condamne M. [H] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afdb3bcaf505db696569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel