Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afdb3bcaf505db696567
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 720 818 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH
S.A.R.L. ALDI BEAUNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
C/
[M] [E]
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00831 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F24Q
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON ( 21000 ), section Commerce, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00331
APPELANTE :
S.A.R.L. ALDI BEAUNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Barbara HOLL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Aldi Beaune (Aldi) a engagé Mme [E], par contrat à durée indéterminée du 15 mai 2017, en qualité de préparatrice de commandes, classification « employée de magasinage » niveau 2 de la convention collective applicable, à savoir celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Son travail impliquait la conduite d'engins de transport de palettes pour laquelle elle avait été formée. Mme [E] avait plus particulièrement en charge d'assurer un flux de marchandises optimal selon son activité en réception, préparation, contrôle ou expédition, pour toutes les divisions de l'entrepôt.
Par lettre du 2 mai 2019, Mme [E] a informé son employeur de sa décision de démissionner puis s'est rétractée le 5 mai suivant, sans opposition de la part de la société Aldi.
La salariée a fait l'objet de deux avertissements les 2 et 30 octobre 2019.
Par courrier du 12 décembre 2019, elle s'est vu notifier un 3ème avertissement pour :
- le 14 novembre 2019, avoir dégradé un chariot rétractable, ne pas l'avoir remis en charge et n'avoir pas rempli le cahier de suivi des appareils,
- le 16 novembre 2019, être revenue de sa pause à 14h20 sans avoir badgé,
- le 21 novembre 2019, ne pas avoir rebranché le chargeur d'un appareil ramasseur après utilisation, ce qui a eu pour effet de diminuer son temps d'utilisation le lendemain, et n'avoir pas notifié sur le classeur en place à cet effet l'utilisation du chariot à la prise de poste.
Entre temps, le 11 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 décembre 2019, avec mise à pied conservatoire.
Mme [E] s'est présentée à l'entretien préalable dûment assistée et a contesté les faits reprochés.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave et est sortie des effectifs de l'entreprise le jour même.
Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2020 aux fins de voir annuler l'avertissement du 12 décembre 2019, dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre un rappel de salaire sur mise à pied.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- annule l'avertissement du 12 décembre 2019,
- dit et juge que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamne la SARL Aldi Beaune à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
* 956,31 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied,
* 95,63 euros bruts de congés payés afférents,
* 4 118,96 euros bruts d'indemnité de préavis,
* 1 437,35 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
* 7 208,18 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la SARL Aldi Beaune de remettre à Mme [E] les documents légaux rectifiés suivants :
* bulletins de paie,
* certificat de travail,
* attestation Pôle emploi,
- précise que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal :
* à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 9 juillet 2020,
* à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois de Mme [E] à 2 059,48 euros bruts,
- ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à la SARL Aldi Beaune de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à Mme [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 3 mois d'indemnités,
- condamne la SARL Aldi Beaune aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2021, la société Aldi a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce :
* qu'il a jugé que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* qu'il l'a condamnée à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
' 956,31 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied,
' 95,63 euros bruts de congés payés afférents,
' 4 118,96 euros bruts d'indemnité de préavis,
' 411,89 euros bruts de congés payés afférents,
' 1 437,35 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
' 7 208,18 euros nets de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* qu'il lui a ordonné de remettre les documents légaux rectifiés suivants : bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi,
* qu'il a précisé que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 9 juillet 2020 ; à compter du prononcé du jugement pour toutes autres sommes ;
* qu'il a dit qu'il y a lieu à exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de Mme [E] à 2 059,48 euros,
* qu'il lui a ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage servies à Mme [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités,
* qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
* qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer, pour le surplus, le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [E] le 30 décembre 2019,
A titre subsidiaire,
- dire, a minima, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- dire recevables et bien fondées les demandes présentées,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter Pôle emploi de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- dire et juger la SARL Aldi Beaune mal fondée en son appel,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal dès dépôt de la requête prud'homale,
Y ajoutant,
- condamner la SARL Aldi Beaune à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SARL Aldi Beaune aux dépens d'instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Pôle emploi Bourgogne Franche Comté (Pôle emploi) demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention,
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel formé par la société Aldi Beaune,
- en cas de confirmation du jugement déféré :
* ordonner à la société Aldi Beaune de lui rembourser la somme de 3 597,23 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'à parfait paiement,
* condamner la société Aldi Beaune à lui payer la somme de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la même aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé, à titre liminaire, que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a annulé l'avertissement prononcé contre Mme [E] le 12 décembre 2019.
Il convient également de donner acte à Pôle emploi de son intervention volontaire.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
Mme [E] soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, ce que l'employeur conteste.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ici, il convient tout d'abord de préciser que le travail confié à Mme [E] consistait à préparer, à convoyer avec des appareils des cartons fermés, des palettes de cartons fermés, sans avoir à travailler sur des pièces sorties de ces cartons.
La salariée a été licenciée pour faute grave, le 30 décembre 2019, aux termes d'une lettre qui fixe les limites du litige et lui reproche :
- d'avoir le 11 décembre 2019, pris pour son usage personnel ou pour nuire à la société un pull cachemire qui avait été sorti de son carton et qui était situé derrière le siège de son transpalette n° 406 et d'avoir sciemment omis de le signaler à son responsable hiérarchique comme l'y obligeait pourtant l'artice 12.3 de son contrat de travail ;
- d'avoir, le 11 décembre 2019, lors de la remise du courrier de convocation, déclaré : « Quelle société de merde ! J'applaudis à deux mains toutes les personnes qui volent de la marchandise à vos dépends et le félicite de leur habilité à le faire. Je ne vous dirai pas qui car je ne suis pas une cafteuse » et d'avoir confirmé ces propos lors de l'entretien du 24 décembre 2019, admettant ainsi omettre volontairement et sciemment de signaler des vols et des détournements de marchandises ;
- d'avoir le 2 décembre 2019, pris le rétract (chariot élévateur) n° 301 de sa collègue, Mme [R], sans le mentionner sur le cahier en salle de charge alors que cela lui avait déjà été reproché le 25 novembre 2019, et d'avoir rendu cet appareil sans signaler qu'il était cassé (morceau de bois coincé entre le galet du mat et son cache, rendant l'appareil inutilisable), contrairement à ce qu'exigeait le respect des règles de bonne conduite et de sécurité.
Mme [E] conteste le bien-fondé de son licenciement aux motifs suivants :
- épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur (faits antérieurs à l'avertissement du 12 décembre 2019),
- griefs ne pouvant justifier son licenciement.
En réponse, la société Aldi oppose quant à elle :
- l'absence de purge de son pouvoir disciplinaire,
- le bien-fondé des griefs retenus à l'encontre de la salariée.
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur
Mme [E] expose que l'employeur lui ayant notifié un avertissement le 12 décembre 2019, il ne pouvait plus la sanctionner pour des faits antérieurs dont la société Aldi avait connaissance à la date de la notification de l'avertissement.
Il sera relevé, en premier lieu, que la salariée ne peut opposer à son employeur un aveu judiciaire à cet égard résultant de la page 6 de ses conclusions du 8 avril 2021 alors que la société Aldi a fait usage du conditionnel ("pourrait") et qu'elle s'est, en définitive, contentée de procéder à une analyse juridique sur la succession des sanctions disciplinaires. Il est rappelé que l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait et non de droit.
En second lieu, Mme [E] ne peut plus se prévaloir de l'avertissement du 12 décembre 2019 qui a été définitivement annulé, ce qui a entraîné sa disparition rétroactive, la sanction étant donc considérée comme n'ayant jamais existé.
Il sera de surcroît observé que la société Aldi a engagé une seconde procédure disciplinaire le 11 décembre 2019 pour des faits survenus postérieurement à l'entretien du 25 novembre 2019 relatif à l'avertissement délivré.
Ce moyen doit donc être écarté comme non fondé.
Sur la réalité des griefs
- sur les griefs relatifs au pull en cachemire
Il est ici reproché à la salariée à la fois un vol du pull concerné et le fait de ne pas avoir prévenu la hiérarchie de sa présence sur son chariot élévateur.
Mme [E] prétend que la présence du pull en cachemire derrière le siège de son transpalette ne lui est pas imputable et conteste tout vol de ce produit.
La société Aldi réplique que les faits sont établis. Elle se prévaut de l'attestation de Mme [J], cariste, (pièce 11) qui avait utilisé le charriot le matin du 11 décembre 2019 et qui affirme que le pull ne s'y trouvait alors pas. Il n'est pas contesté que l'appareil en question était utilisé par plusieurs salariés et le fait que le pull s'y soit trouvé au moment où Mme [E] utilisait l'appareil ne suffit pas à l'incriminer pour vol de façon certaine.
L'employeur se prévaut ensuite d'un extrait du logiciel de gestion SAP (pièce 12) qui démontrerait selon lui que les cartons du pull n'ont fait l'objet d'un bon de préparation qu'à compter du 10 décembre 2019, de sorte qu' « il ne pouvait pas être demandé à Mme [E] en tant qu'employée d'usinage de préparer l'envoi des marchandises (c'est-à-dire aller les chercher dans la zone d'entrepôt dédiée pour les acheminer sur les quais) avant le 10 décembre 2019 puisqu'aucun bon de préparation n'avait encore été émis. Par conséquent, le pull-over ne pouvait matériellement pas se trouver derrière le siège d'un transpalette depuis le 9 décembre, comme la salariée l'a prétendu, dès lors que les cartons étaient toujours stockés dans l'entrepôt ». Or, comme le fait justement remarquer Mme [E], les caristes, au même titre que les employés de magasinage, avaient accès audit entrepôt, ce que confirme Mme [J] dans son attestation en indiquant qu'une autre personne prenait le chariot après qu'il soit laissé à l'entrée de l'entrepôt. Dès lors, un chariot laissé vers l'entrée de l'entrepôt est accessible à d'autres salariés. De plus, le fait que le carton d'où provenait le pull ait été retrouvé « sur les quais pour être livré dans nos magasins » (pièce 10 de l'employeur) ne signifie pas qu'il n'a pas été ouvert avant, notamment à l'entrepôt, étant relevé que le carton n'était pas éventré mais n'était juste « pas hermétiquement fermé avec du scotch comme les autres » (attestation de M. [X]).
Ainsi, même si un carton a manifestement été ouvert pour y subtiliser le pull, il n'est suffisamment établi que Mme [E] soit l'autrice de ce vol, étant rappelé que le doute doit toujours profiter au salarié.
En revanche, il est patent que Mme [E] n'a pas signalé la présence dudit pull à son responsable hiérarchique, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 12.3 de son contrat de travail (pièce 1 de la salariée) ainsi qu'à l'article 12 "pertes et vols" du règlement intérieur (pièce 15 de l'employeur). Mme [E] ne conteste pas avoir constaté que le pull se trouvait sur son chariot et ne peut opposer le fait d'avoir pensé qu'il s'agissait du pull d'une de ses collègues alors qu'il s'agissait d'un vêtement neuf.
Ce dernier grief est donc établi et traduit un comportement déloyal de la salariée vis-à-vis de son employeur.
- sur le grief relatif aux propos tenus les 11 et 24 décembre 2019
La société Aldi reproche à Mme [E], qui le conteste, d'avoir déclaré le 11 décembre 2019, puis réitéré le 24 décembre suivant, les propos suivants : "Quelle société de merde ! J'applaudis à deux mains toutes les personnes qui volent de la marchandise à vos dépens et les félicite de leur habileté à le faire. Je ne vous dirai pas qui car je ne suis pas une cafteuse".
A l'appui de cette accusation, l'employeur produit les attestations de deux salariés, à savoir de M. [W], responsable logistique, et de M. [X], responsable du service entrepôt et responsable hiérarchique de Mme [E] (pièces 8, 9, 13 et 14). Si ces témoignages doivent être appréciés avec la plus grande prudence s'agissant des deux salariés signataires de la lettre de convocation à entretien préalable du 11 décembre 2019 et de la lettre de licenciement du 30 décembre suivant (pièces 2 et 4 de la salariée), il convient de rappeler que la preuve est libre en matière prud'homale de sorte que leurs attestations sont parfaitement recevables, ce d'autant qu'ils sont des témoins privilégiés, qu'ils sont les seuls à pouvoir attester en dehors de M. [C] qui assistait Mme [E] lors de l'entretien préalable, et que les faits qu'ils rapportent ne sont pas contradictoires entre eux. Force est également de constater que Mme [E] ne produit aucune pièce contraire, notamment pas le témoignage de M. [C] qui aurait pu démentir, le cas échéant, les propos prétendument tenus.
Il doit donc être considéré que l'employeur rapporte la preuve de la réalité de ce grief.
- sur le grief tenant à l'utilisation du chariot élévateur le 2 décembre 2019
Il est ici reproché à Mme [E] des faits de dissimulation traduisant, selon l'employeur, un comportement déloyal. Il est question pour la salariée d'avoir cassé une partie du retract et ne pas l'avoir signalé alors que la collègue qui a utilisé l'appreil après elle a immédiatement constaté le problème et l'a signalé.
Or, il n'est pas établi de façon certaine que Mme [E] a vu par elle-même la dégradation et qu'elle a délibéremment choisi de la taire, le doute devant lui profiter.
Ce grief n'est donc pas suffisamment établi.
***
Il résulte des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que deux des trois griefs sont établis à l'encontre de la salariée, à savoir le fait de ne pas avoir signalé la présence du pull en cachemire à son responsable hiérarchique, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 12.3 de son contrat de travail ainsi qu'à l'article 12 du règlement intérieur, et les propos tenus dans les termes précédemment indiqués.
L'employeur ne peut se prévaloir de l'avertissement du 12 décembre 2019, qui est nul, pour asseoir le bien-fondé de la mesure de licenciement. Il est en revanche établi que Mme [E] avait déjà été sanctionnée le 30 octobre 2019 pour des manquemens de même nature, étant observé qu'elle n'avait que 2 ans et 7 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Ces faits s'analysent donc en une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail avec Mme [E].
Le licenciement étant fondé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la salariée, de remise des documents légaux rectifiés et de remboursement des indemnités versées par Pôle emploi à Mme [E].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [E], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
Enfin, aucune équité ne commande de faire application du même article au profit ou contre Pôle emploi.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Donne acte à Pôle emploi Bourgogne Franche Comté de son intervention volontaire,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est fondé,
Rejette l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme [E],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [E] et de Pôle emploi Bourgogne Franche Comté et condamne Mme [E] à payer à la société Aldi Beaune la somme de 1 500 euros, rejette la demande de la société Aldi Beaune telle que dirigée contre Pôle emploi Bourgogne Franche Comté,
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afdb3bcaf505db696567
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