Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afda3bcaf505db696565
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 938 862 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DLP/CH S.A.S. AL KO C/ [H] [L] SYNDICAT CFDT DE LA MÉTALLURGIE DE SAÔNE ET LOIRE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00827 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F23X Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 17 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00328 APPELANTE : S.A.S. AL KO [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, et Me Cédric D'OOGHE de la SELARL GSA - K.H.M, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : [H] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE SYNDICAT CFDT DE LA MÉTALLURGIE DE SAÔNE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] a été engagé par la SAS AL-KO le 1er février 2000, par contrat à durée indéterminée, en qualité de magasinier. En 2002, il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) et secrétaire du comité d'entreprise, étant par ailleurs délégué syndical CFDT. Le 24 décembre 2014, l'inspection du travail a rejeté la demande de l'employeur aux fins d'autorisation du licenciement disciplinaire envisagé contre M. [L]. La société AL-KO a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon qui, le 5 novembre 2015, l'a annulée. L'inspection du travail a de nouveau a été sollicitée puis a, par courrier du 1er février 2016, réitéré son refus de valider le licenciement de M. [L]. Sur recours hiérarchique de la société AL-KO engagé le 30 mai 2016, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail par décision du 30 novembre 2016. M. [L] a finalement été licencié par courrier du 14 décembre 2016 et a quitté la société au terme de son préavis, le 15 février 2017. Sur recours du salarié contre la décision de la ministre du travail, le tribunal administratif de Dijon a, par décision du 3 mai 2018, retenu l'existence d'une discrimination syndicale et d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par M. [L]. Il a dès lors annulé la décision de la ministre du travail. C'est dans ces conditions que M. [L] a sollicité sa réintégration le 25 mai 2018 et a retrouvé son poste de travail le 5 juin 2018, ainsi que toutes les prérogatives liées à ses mandats de représentation du personnel et de délégué syndical. Le 15 juin 2018, il a sollicité une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration. Le 20 juin 2018, l'employeur a rejeté sa demande en indiquant qu'il entendait interjeter appel de la décision du tribunal administratif de Dijon. Le 18 juillet 2018, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'employeur sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de la justice administrative. (= rejet après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé). Le 14 mars 2019, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé par la société AL-KO à l'encontre de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon. M. [L], auquel s'est joint le syndicat CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire, a saisi le conseil de prud'hommes, le 3 septembre 2019, aux fins de voir : - dire et juger que son licenciement prononcé en raison de ses activités syndicales est discriminatoire, nul et caractérise une atteinte à la liberté syndicale garantie par la Constitution, - dire et juger qu'il peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, - dire et juger qu'il doit être rétabli dans ses droits en application du principe d'égalité de traitement, - condamner la société AL-KO à lui verser : * 39 388,62 euros bruts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail, * 3 983,86 euros bruts de congés payés afférents, * 6 580,80 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période d'août 2014 jusqu'au mois d'août 2019, outre 658,08 euros de congés payés afférents et 109,68 euros bruts par mois, outre 10,96 euros bruts par mois, à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au mois de la notification du jugement à intervenir, * 26 990,73 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale (12 mois), * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société AL-KO de fixer son salaire à la somme de 2 007,12 euros bruts non compris la prime d'ancienneté, - ordonner à la société AL-KO de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire rectifiés à compter du mois d'août 2014, - condamner la société AL-KO à verser au syndicat CFDT Métallurgie les sommes de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes aux intérêts collectifs des salariés et de la profession, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société AL-KO de l'ensemble de ses demandes. Par jugement en date du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes : - dit et juge que les demandes de M. [L] et de la CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire sont recevables, - prend acte de ce que le tribunal administratif de Dijon a, dans un jugement devenu définitif du 3 mai 2018, jugé que le licenciement de M. [L] était en lien avec ses activités syndicales et que la ministre du travail avait commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas de discrimination syndicale, - prend acte de ce que le tribunal administratif a reconnu que M. [L] était le magasinier le moins bien rémunéré de l'entreprise, En conséquence, - dit et juge que le licenciement de M. [L] prononcé en raison de ses activités syndicales est discriminatoire, nul et caractérise une atteinte à la liberté syndicale garantie par la Constitution, - dit et juge que M. [L] peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, - dit et juge que M. [L] doit être rétabli dans ses droits en application du principe d'égalité de traitement, - condamne la SAS AL-KO à verser à M. [L] les sommes de : * 39 388,62 euros bruts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail, * 3 938,86 euros bruts de congés payés afférents, * 6 580,80 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période d'août 2014 jusqu'au mois d'août 2019, outre 658,08 euros de congés payés afférents et 109,68 euros bruts par mois, outre 10,96 euros bruts par mois, à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au mois de la notification du jugement à intervenir, * 13 495,36 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la société AL-KO de lui remettre, sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire rectifiés à compter du mois d'août 2014, - condamne la SAS AL-KO à verser au syndicat CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes aux intérêts collectifs des salariés et de la profession, - déboute la SAS AL-KO de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux dépens. Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2021, la société AL-KO a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, elle demande à la cour de : - recevoir son appel, - juger ses demandes recevables et bien fondées, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire, - débouter le syndicat CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [L] de sa demande de voir fixer son salaire à 2 007,12 euros, Sur l'appel incident, - débouter le syndicat CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire de ses demandes incidentes, - débouter M. [L] de ses demandes incidentes, Avant-dire droit, - enjoindre à M. [L] de produire ses déclarations de revenus pour les années 2017-2018 et d'indiquer le montant des indemnités chômage qu'il a perçues de Pôle emploi, En cas de non-production des justificatifs des revenus de remplacement, - débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L 2422 - 4 du code du travail, Subsidiairement, - fixer à 4 684,44 euros les dommages et intérêts dus à M. [L] pour discrimination syndicale, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [L] et le syndicat CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure d'appel, - condamner solidairement M. [L] et le syndicat CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, M. [L] et le syndicat CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire (la CFDT) demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AL-KO à payer les sommes suivantes : * 39 388,62 euros bruts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail, * 3 938,86 euros bruts de congés payés afférents, * 6 580,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2014 jusqu'au mois d'août 2019, outre 658,08 euros de congés payés afférents et 109,68 euros brut par mois, outre 10,96 euros bruts par mois à titre de congés payés afférents, à compter du mois de septembre 2019 jusqu'au mois de la notification du jugement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, - condamner la société AL-KO à lui payer : * 109,68 euros bruts par mois, outre 10,96 euros bruts par mois à titre de congés payés afférents à compter du 18 novembre 2021 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, * 26 990,73 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, - ordonner à la société AL-KO de fixer son salaire de base à la somme de 2 122,53 euros bruts non compris la prime d'ancienneté, - ordonner à la société AL-KO de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire rectifiés à compter du mois d'août 2014, - condamner la société AL-KO à verser au syndicat CFDT Métallurgie la somme de : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêt dommages et intérêts en réparation des atteintes aux intérêts collectifs des salariés et de la profession, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouter la société AL-KO de l'ensemble de ses demandes. Les parties ont été invitées par la cour à déposer, sous huitaine à compter de l'audience, une note en délibéré portant sur la compétence du juge judiciaire, en l'espèce du conseil de prud'hommes, pour statuer sur la nullité du licenciement après annulation de l'autorisation administrative par la juridiction administrative. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT La société AL-KO conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] prononcé en raison de ses activités syndicales était discriminatoire, nul et caractérisait une atteinte à la liberté syndicale garantie par la constitution et en ce qu'il a subséquemment dit que M. [L] pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, et qu'il devait être rétabli dans ses droits en application du principe d'égalité de traitement. Elle expose qu'en l'espèce, il n'y a pas nullité du licenciement puisqu'il y a eu réintégration et application de l'article L. 2422-4 du code du travail. M. [L] réplique que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge administratif interdit au juge judiciaire de remettre en cause la question spécialement tranchée, en l'occurrence, notamment, l'annulation de l'autorisation de le licencier. L'autorisation de licenciement a été refusée à l'employeur par décision définitive du Conseil d'Etat du 14 mars 2019 de sorte que la cour ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier si le licenciement est licite au regard de l'existence d'une discrimination syndicale dont M. [L] dit avoir été victime. Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la nullité du licenciement et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] était nul, la cour ne pouvant que constater que le licenciement est nul. SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PERTE DE SALAIRE L'article L. 2422-4 du code du travail dispose que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. Il est constant que l'indemnité doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié. Néanmoins, les revenus de remplacement doivent être pris en compte dans l'évaluation de ce préjudice sauf en cas de violation d'une liberté fondamentale. Au cas présent, le droit à indemnité du salarié a fait l'objet d'une décision définitive, ce qui n'est pas contesté. Le licenciement de M. [L] a été annulé et sa réintégration ordonnée en raison de la violation de sa liberté syndicale laquelle est un droit fondamental reconnu par la Constitution. C'est donc à tort que la société AL-KO soutient qu'il convient d'imputer sur le préjudice subi par M. [L] ses revenus de remplacement. C'est également à tort que le salarié se prévaut quant à lui du caractère forfaitaire de l'indemnisation alors que l'indemnité n'est due que dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et ce, même lorsque la nullité d'un licenciement vient sanctionner la violation d'une liberté fondamentale. Il ressort des éléments du dossier qu'il est dû à M. [L] l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, soit la somme non valablement contestée par l'employeur en son montant de 39 388,62 euros bruts, outre les congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens, la demande de production de pièces de la société AL-KO étant rejetée. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR DISCRIMINATION SYNDICALE La société AL-KO se prévaut de l'absence de discrimination syndicale liée à un écart de rémunération par rapport aux deux autres magasiniers. Elle estime que seule la décision d'annulation de l'autorisation du licenciement s'impose à la cour laquelle conserverait son pouvoir d'appréciation sur la discrimination alléguée. En réponse, M. [L] fait valoir que l'employeur ne peut plus contester l'existence d'une telle discrimination en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018. Il est jugé que l'autorité de la chose jugée d'une décision de la juridiction administrative s'attache à la question spécialement tranchée par les juges et, par suite, tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. En application de l'article 1355 du code civil, la chose demandée doit être la même la demande doit être fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité. Ici, l'identité des parties devant le tribunal administratif ne fait pas débat. S'agissant de l'objet du litige, pour annuler la décision du ministère du travail ayant autorisé le licenciement, le juge administratif a été amené à se prononcer sur l'existence d'une discrimination syndicale et son lien avec le licenciement opéré. Il a retenu que : « 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses allégations, Monsieur [L] se fonde sur les éléments de fait, repris par la décision initiale de l'inspectrice du travail, relatif à son activité syndicale soutenue et l'existence de relations conflictuelles entre lui-même et la direction de l'entreprise ; que la conflictualité existante entre l'employeur et le salarié du fait de son rôle actif de délégué syndical est reconnue, en défense, par la ministre du travail ; qu'il ressort, en outre du rapport d'enquête établi par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche Comté, dans le cadre du recours hiérarchique de la société AL-KO que Monsieur [L] n'a jamais bénéficié depuis son embauche de mesures individuelles en matière salariale du fait de son opposition à cette modalité de rémunération lors de la négociation annuelle obligatoire et qu'il est le magasinier, à ancienneté égale, le moins bien rémunéré de l'entreprise sans que l'entreprise ne justifie d'élément objectif permettant de justifier d'une différence de traitement concernant Monsieur [L] ainsi d'ailleurs que l'ancienne déléguée syndicale de l'entreprise, qu'il en est de même du maintien au même coefficient hiérarchique depuis 2001 et l'absence de toute promotion interne nonobstant les candidatures de l'intéressé, que l'ensemble de ces éléments établit que la demande de licenciement de Monsieur [L] n'était pas dépourvue, ainsi que l'a relevé l'inspectrice du travail, de lien avec ses fonctions syndicales et représentatives, que la ministre du travail en ne retenant pas la discrimination nonobstant le rôle actif de l'intéressé en tant que délégué syndical a commis une erreur d'appréciation ». Le tribunal administratif a ainsi jugé que M. [L] avait été victime d'une discrimination syndicale de sorte que l'objet de la demande du salarié devant la cour de céans est identique. Il y a donc lieu de considérer que la décision administrative du 5 mai 2018 a autorité de la chose jugée concernant la discrimination syndicale. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu la demande d'indemnisation du préjudice de M. [L] à ce titre mais sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués au salarié. Il lui sera octroyé de ce chef une indemnité de 1 000 euros. SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DE L'INÉGALITE DE TRAITEMENT M. [L] se prévaut d'une atteinte à l'égalité de traitement. Il expose que Mme [P], qui occupe le même emploi de magasinier que lui et qui a intégré le magasin après lui, perçoit un salaire mensuel de base, hors prime d'ancienneté, de 1 988,05 euros bruts, soit 90,61 euros de plus que son propre salaire. Il estime que, possédant de surcroît des habilitaitons complémentaires (pontier), il pouvait prétendre à une évolution au moins identique à celle de Mme [P]. Il compare également sa situation à celle de M. [U] qui a intégré l'entreprise en juin 2000 et est devenu magasinier réception polyvalent avec un écart de salaire au profit de ce dernier de 128,75 euros bruts par mois. Il demande, par suite, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué 6 580,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2014 jusqu'au mois d'août 2019, outre 658,08 euros de congés payés afférents, et 109,68 euros bruts par mois, outre 10,96 euros bruts par mois, à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au mois de la notification du jugement à intervenir. Il sollicite en sus de la cour qu'elle ajoute une condamnation en paiement de la somme de 109,68 euros bruts par mois, outre 10,96 euros bruts par mois à titre de congés payés afférents, à compter du 18 novembre 2021 et jusqu'à l'arrêt à intervenir. Il entend par ailleurs voir fixer son salaire à la somme mensuelle brute de 2 122,53 euros, hors prime d'ancienneté. La société AL-KO réplique que la différence de salaire avec les deux salariés précités est justifiée. Par extension des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à établir que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives. Il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal salaire égal, d'apporter des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs. En l'espèce, le salarié invoque des éléments de comparaison avec Mme [P] et M. [U] qui occupent le même emploi de magasinier que lui et qui perçoivent un salaire plus important que le sien. Occupant des fonctions comparables, M. [L] justifie d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il revient donc à la société AL-KO d'établir que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs. En réponse, l'employeur expose, s'agissant de Mme [P], qu'elle a une ancienneté supérieure à celle de M. [L] ; qu'en outre, M. [L] n'a pas les mêmes compétences professionnelles que M. [U]. Cependant, la société AL-KO se contente de verser aux débats un tableau dénommé "évolution des rémunérations" (pièce 11) établi par ses propres soins sans produire, par exemple, le contrat de travail de Mme [P] aux fins d'établir son ancienneté, et sans justifier davantage des compétences professionnelles spécifiques de M. [U]. La société procède par voie de simples affirmations, sans offre de preuve objective. De plus, l'employeur expose que M. [L] n'a pas bénéficié d'augmentations individuelles de salaire, contrairement à Mme [P], en raison de ses très nombreux rappels à l'ordre. Ce faisant, il reconnaît une inégalité de traitement qu'il entend justifier par les nombreuses sanctions dont le salarié a fait l'objet, et dont il est justifié aux débats. Or, s'il est admis que si le principe "à travail égal, salaire égal" ne remet pas en cause le pouvoir de l'employeur d'individualiser les salaires et d'accorder des augmentations individuelles, elles doivent être déterminées par des éléments objectifs et vérifiables. L'employeur peut ainsi invoquer le passé disciplinaire du salarié s'il en justifie mais sous réserve qu'aucun critère discriminatoire, telles que les activités syndicales du salarié, ne soit pris en compte. Or, le juge administratif a jugé de façon définitive que M. [L] n'avait jamais bénéficié depuis son embauche de mesures individuelles en matière salariale et qu'il était le moins bien rémunéré de l'entreprise et ce, en raison de son rôle actif en tant que délégué syndical et de la conflictualité qui en est résultée avec l'employeur. La société AL-KO ne justifie donc pas de raisons objectives et pertinentes venant légitimer la différence de rémunération subie par M. [L]. En conséquence, l'inégalité de traitement est établie, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi que sur le montant du rappel de salaire octroyé au salarié pour la période d'août 2014 jusqu'au mois d'août 2019, outre 658,08 euros de congés payés afférents et 109,68 euros bruts par mois, outre 10,96 euros bruts par mois, à compter du mois de septembre 2019, jusqu'au mois de la notification du jugement, l'employeur ne formulant aucune contestation valable sur ces montants. Ajoutant au jugement déféré, il sera également fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 109,68 euros bruts par mois, outre 10,96 euros bruts par mois à titre de congés payés afférents, à compter du 18 novembre 2021 et ce, jusqu'au présent arrêt, le salaire mensuel brut de M. [L] étant fixé à la somme de 2 122,53 euros, hors prime d'ancienneté. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DU SYNDICAT CFDT Sur la recevabilité La société AL-KO prétend que l'intervention volontaire de la CFDT est irrecevable. Elle expose que l'éviction de M. [L] était régulière et légitime s'agissant d'un licenciement dûment autorisé par une décision du ministre du travail. Elle ajoute que le syndicat pouvait parfaitement désigner un autre délégué syndical en remplacement de M. [L]. Elle conteste ainsi toute faute de sa part et tout préjudice subi par le syndicat. La CFDT répond qu'elle justifie d'un préjudice au motif de l'éviction de son délégué syndical, entre le 15 février 2017 et le 6 juin 2018, qui l'a empêchée de défendre les intérêts collectifs de la profession et de prendre part aux négociations. En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, un syndicat professionnel peut agir en justice et exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Il est ainsi constant que si un syndicat professionnel peut intervenir volontairement dans une procédure, comme l'a fait la CDFT à raison d'une atteinte à la liberté syndicale, encore faut-il qu'il justifie d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que la CFDT forme des demandes pour son propre compte, distinctes de celles de M. [L]. Il convient en second lieu d'apprécier si le litige soulève une question de principe dont la solution est susceptible d'être étendue à tous les salariés adhérents à ce syndicat et de porter un préjudice au moins indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. La demande indemnitaire du salarié se fonde ici sur la discrimination syndicale dont il a fait l'objet en sa qualité de délégué syndical CFDT et qui a conduit à son éviction de la société pendant plus de 15 mois alors qu'il était le seul délégué syndical de l'entreprise. Il en résulte que, pendant toute la durée de cette éviction, le syndicat n'a pu faire connaître à l'employeur ses réclamations ou propositions, ni négocier des accords collectifs. Il a été privé de son rôle auprès des salariés, étant précisé qu'il n'y avait qu'un seul délégué syndical CFE-CGC représentant les cadres lequel a quitté l'entreprise le 11 décembre 2019 et qu'aucun autre salarié ne s'était porté candidat pour un mandat de délégué syndical CFDT durant la période concernée. Il en résulte que les intérêts collectifs des salariés n'ont pu être défendus. L'intervention volontaire de la CFDT doit donc s'analyser comme une action de nature collective de sa part venant se joindre à l'action individuelle de M. [L] lui conférant intérêt à agir, sa qualité à agir n'étant pas remise en cause. En conséquence, l'intervention volontaire et les demandes formées par le syndicat sont recevables, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de la demande La CFDT expose, à juste titre, qu'elle justifie d'un préjudice causé aux intérêts collectifs des salariés dès lors que, durant toute la période d'éviction de M. [L], l'ensemble de la négociation collective a été laissé aux décisions unilatérales de l'employeur. Ce dernier ne saurait, comme il le soutient à tort, se prévaloir du fait que le syndicat n'a pas désigné, pendant ce délai, un nouveau délégué alors, d'une part, qu'il n'y était pas tenu, que de seconde part, cette situation résultait de l'éviction fautive de M. [L] par l'employeur et que, de troisième part, l'irrégularité de cette éviction n'a été confrmée que le 3 mai 2018 et qu'il était loisible au syndicat d'attendre l'issue de cette procédure. Du reste, M. [L] a, depuis, été réintégré. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation du syndicat et lui a octroyé de ce chef 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des bulletins de salaire rectifiés mais sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de retard ou de refus. La décision attaquée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société AL-KO, qui succombe, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant jugé que le licenciement prononcé en raison des activités syndicales de M. [L] était nul, en celles relatives au montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] au titre de la discrimination syndicale et à l'astreinte assortissant la remise des bulletins de paie rectifiés, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Se déclare incompétent pour statuer sur la nullité du licenciement de M. [L], Condamne la société AL-KO à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, Rejette la demande de production de pièces formée par la société AL-KO, Condamne la société AL-KO à payer à M. [L] la somme de 109,68 euros bruts par mois, outre 10,96 euros bruts par mois à titre de congés payés afférents, à compter du 18 novembre 2021 jusqu'au présent arrêt, Fixe le montant de la rémunération de M. [L] à la somme mensuelle brute de 2 122,53 euros, hors prime d'ancienneté, Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation de remise des bulletins de salaire rectifiés d'une astreinte, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société AL-KO et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [L] et au syndicat CFDT Métallurgie de Saône-et-Loire, chacun, la somme de 1 500 euros, Condamne la société AL-KO aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L. 2422-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travail dispose que lorsquarticle 1355 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 2422-4 du code du travail.article L. 3221-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afda3bcaf505db696565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel