Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afd63bcaf505db69654d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 668 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [N] [H] C/ S.A.S. 2CB Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00771 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2JT Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Industrie, décision attaquée en date du 26 Octobre 2021, enregistrée sous le n° F20/00159 APPELANT : [N] [H] Lieudit [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : S.A.S. 2CB [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [H] a été embauchée par la société 2CB le 24 septembre 2018 par un contrat à durée indéterminée. Le 20 janvier 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 5 février suivant, elle a été licenciée pour faute grave. Par requête du 16 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon pour faire juger que son licenciement est nul pour violation de son statut protecteur et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour violation du statut de salarié protégé et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Mâcon a jugé que le licenciement est nul pour défaut de procédure et condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut de salariée protégée, pour licenciement nul et au titre du préavis. Par déclaration du 25 novembre 2021, la salariée a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 27 juillet 2022, l'appelante demande de : - déclarer l'appel incident formé par l'employeur mal fondé, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement nul pour défaut de procédure et condamné la société 2CB à lui payer les sommes suivantes : * 9 646,60 euros à titre d'indemnité pour violation du statut de salariée protégée, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer pour le surplus en ce qu'il a ordonné à la société 2CB de lui payer une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 5 300 euros, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 2 650 euros, une indemnité de congés payés afférente pour un montant de 265 euros et l'a déboutée du surplus de ses demandes, - condamner la société 2CB à lui payer les sommes suivantes : * 16 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 1 007,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures du 17 mai 2022, la société 2CB demande de : à titre principal, - juger Mme [H] recevable mais mal fondée en son appel, - juger la société 2CB recevable et fondée en son appel incident, - infirmer le jugement déféré, - juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement, - juger que le licenciement repose sur une faute grave, - juger Mme [H] mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et l'en débouter, - la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. à titre subsidiaire, - confirmer la somme allouée à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, - débouter Mme [H] de ses demandes afférentes au préavis et congés payés afférents, - limiter le montant demandé au titre de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 960,63 euros, - débouter Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'annulation du licenciement : Mme [H] soutient que son licenciement est nul car dans le cadre des élections des membres du comité social et économique (CSE) de la société 2CB, elle s'est portée candidate le 22 novembre 2019 au second tour des élections professionnelles dans le collège cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, ce dont l'employeur a accusé réception le jour même (pièce n° 4), de sorte que nonobstant le résultat du scrutin, elle bénéficiait de la protection légale pendant six mois, soit du 22 novembre 2019 jusqu'au 22 mai 2020 et donc l'employeur qui lui a notifié son licenciement le 5 février 2020 sans solliciter préalablement l'autorisation de l'inspection du travail a violé son statut de salarié protégé. L'employeur oppose que : - il n'a pas licencié Mme [H] en raison de son intérêt pour les élections professionnelles, rappelant qu'elle n'a pas été élue, - la chronologie des faits et les fautes graves reprochées à la salariée, dans le même temps que sa décision subite de se présenter aux élections des représentants du personnel au second tour desdites élections démontrent qu'elle avait organisé sciemment son départ de l'entreprise, - sa candidature n'avait pour seul but que de devenir salariée protégée et empêcher la rupture de son contrat de travail, - elle ne peut invoquer un quelconque statut protecteur alors qu'elle a attendu le second tour des élections professionnelles pour subitement se présenter candidate. En application des dispositions des articles L2411-5 à 7 du code du travail, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette protection s'applique également, pendant une durée de six mois, au salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections ainsi qu'aux candidats, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. Dans ce dernier cas, la durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que : - l'employeur a accusé réception de la candidature de Mme [H] aux élections des membres du CSE le 22 novembre 2019, peu important qu'il s'agisse seulement du second tour, l'article L2411-7 précité s'appliquant au premier comme au second tour, - l'employeur procède par voie d'affirmation s'agissant des motivations, réelles ou supposées, de la salariée au soutien de sa candidature, - le résultat de l'élection est sans conséquence sur le bénéficie de la protection. Il se déduit de ces éléments qu'en tant que candidate à l'élection des membres du CSE, Mme [H] bénéficiait de la protection légale jusqu'au 22 mai 2020. Or elle a été licenciée pour faute grave le 5 février 2020 sans que l'employeur ne justifie ni même allègue avoir demandé l'autorisation de procéder au licenciement à l'inspection du travail comme l'exige l'article L2411-7 précité. Il s'en déduit que le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un salarié protégé en violation de son statut protecteur est nul. Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, une indemnité destinée à compenser la violation de la protection qui lui est reconnue, égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir entre le licenciement et l'expiration de la période de protection. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé de la faute grave alléguée, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 9 646,60 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur. II - Sur les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail : Au visa de l'article L1235-3-1 du code du travail, et rappelant qu'elle ne demande pas sa réintégration, Mme [H] sollicite sur la base d'une rémunération mensuelle brute égale à 2 780 euros les sommes suivantes : - 16 680 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 1 007,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278 euros bruts au titre des congés payés afférents. L'employeur oppose que le salaire mensuel de Mme [H] s'élève à 2 650 euros bruts et non 2 780 euros bruts, cette dernière incluant l'avantage en nature lié au véhicule, et conclut au rejet de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents et soutient que la demande d'indemnité de licenciement n'est pas fondée, la convention collective prévoyant le paiement de ladite indemnité qu'après deux ans d'ancienneté. a - Sur le salaire de référence : L'article R1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Par ailleurs, la rémunération à retenir est la rémunération mensuelle brute, à l'exclusion des commissions, mais en tenant en revanche compte des avantages en nature, primes et gratifications. Il s'en déduit que le salaire à prendre en compte est la somme de 2 780 euros bruts (pièce n° 2), le jugement déféré étant infirmé sur ce point. b - Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul : L'article L1235-3-1 du code du travail dispose qu'en cas de nullité du licenciement pour une des causes prévues au deuxième alinéa du même article, ce qui est le cas en l'espèce (licenciement d'un salarié protégé), il est alloué au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En conséquence, il sera alloué à Mme [H] la somme de 16 680 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. c - Sur le préavis : L'article 8.1 de la convention collective des ETAM du Bâtiment stipule qu'en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l'ETAM a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois au-delà et 3 mois pour les ETAM justifiant de 15 années d'ancienneté et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non. En l'espèce, Mme [H] justifiant de moins de deux années d'ancienneté, il lui sera alloué la somme de 2 780 euros, outre 278 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. d - Sur l'indemnité de licenciement : Le salarié dont le licenciement est entaché de nullité a droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement. En l'espèce, il ressort de l'article 8.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 que l'indemnité de licenciement versée à l'ETAM licencié, sauf faute grave, et calculée selon les termes de l'article 8.5, est réservée aux salariés n'ayant pas 65 ans révolus et justifiant de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Mme [H] ne justifiant pas de l'ancienneté requise, seule l'indemnité légale de licenciement, plus favorable, trouve à s'appliquer. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 986,90 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts au taux légal : La société 2CB sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ce y compris en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la réception par la société 2CB de la convocation devant le bureau de concilliation et d'orientation, soit à compter du 23 novembre 2020, et ordonné la capitalisation des intérêts. Elle ne formule toutefois aucune demande de rejet à cet égard, pas plus que Mme [H] d'ailleurs, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société 2CB sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, La demande de la société 2 Cb à ce titre sera rejetée, La société 2 CB succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Mme [N] [H] est nul, - condamné la société 2 CB à payer à Mme [N] [H] les sommes suivantes : * 9 646,60 euros à titre d'indemnité pour violation du statut de salariée protégée, * 1 500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, - rejeté la demande de la société 2 Cb au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société 2 CB aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société 2 CB à payer à Mme [N] [H] les sommes suivantes : - 16 680 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 986,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278 euros au titre des congés payés afférents. - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société 2 CB au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société 2 CB aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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- Cour d'Appel
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- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afd63bcaf505db69654d
Données disponibles
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- Résumé officiel