Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afcd3bcaf505db69651d
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
S.A.S. [6] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00356 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWIX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/0042 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jean-baptiste FAURE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [Z] [I] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui a sollicité une dispense de comparution en date du 11 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A la suite de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelles, de la maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2014, de Mme [C],salariée en qualité de conditionneuse au sein de la société [6] (la société), la caisse primaire d'assurance maladie ( la caisse) de Saône et Loire a notifié à la société et à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. Par lettre du 22 juillet 2019, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision. Par requête du 23 janvier 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A l'audience, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X] [K]. Par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - dit que le taux d'IPP de Mme [C], dans les relations entre la société [6] et la CPAM de Saône et Loire, est fixé à 12 % à compter du 6 mars 2019, - rappelé que la CPAM de Saône et Loire devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du taux d'IPP de Mme [C] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2014, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée le 17 mai 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions, jugeant à nouveau, à titre liminaire, - commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 15 % attribué à Mme [C] en conséquence de sa maladie professionnelle du 8 décembre 2014, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux, - ordonner que la mesure d'instruction prendra la forme d'une consultation ou d'une expertise écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir, - enjoindre à cette fin la CPAM ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ou expert judiciaire ainsi désigné ainsi qu'au médecin conseil de l'employeur (docteur [G] [B], [Adresse 5]) l'entier dossier médical de Mme [C] justifiant ladite décision, - ordonner que les frais résultant de la consultation ou de l'expertise soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019, au fond, - juger que le taux médical de 15 % auquel la CPAM a fixé la rente d'incapacité permanente partielle est surévalué au vu de l'impossibilité d'identifier de réelles limitations des mouvements de l'épaule droite en suite de la maladie professionnelle du 8 décembre 2014, - juger que seuls une périarthrite douloureuse pourrait faire l'objet d'une indemnisation, - juger qu'un taux socioprofessionnel ou d'incidence professionnelle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, en conséquence, - fixer à 5 % le taux qu'il lui est opposable de la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [C] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 8 décembre 2014, sans allocation de taux socioprofessionnel, en tout état de cause, - condamner la CPAM aux dépens. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 18 avril 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du 1er avril 2021, de rejeter la demande d'expertise médicale et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire La société [6] fait valoir à titre liminaire qu'il lui est légitime de demander la désignation d'un médecin consultant ou expert du fait que l'expertise mise en 'uvre par les premiers juges est manifestement critiquable, le docteur ayant retenu que subsistait à la consolidation une limitation légère de tous mouvements de l'épaule alors que seules les douleurs sont identifiables. La caisse soutient que la société n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de justifier une nouvelle expertise médicale. Aux termes de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale,dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est revenoyé à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Il convient également de rappeler que : - la nouvelle expertise est nécessairement une expertise technique, - le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical, - la demande de nouvelle expertise ne peut être accueillie, selon les termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu'au vu de l'avis technique, - l'avis technique s'impose à l'assuré comme à la Caisse, - qu'il tranche le différend d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la Caisse, - et que recourir à une nouvelle expertise n'est possible que si l'avis de l'expert n'est pas suffisamment clair ou précis ou s'il ne concorde pas avec ses constatations. En l'espèce, le médecin conseil de la caisse mentionne dans son rapport: "séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante opérée à deux reprises: périarthrite douloureuse chronique avec limitation légère des amplitudes articulaires ayant entraîné un licenciement pour inaptitude." Pour contester l'avis du médecin consultant du tribunal, la société soutient que le médecin consultant, le docteur [K], a retenu une limitation légère de tous mouvements de l'épaule alors que seules les douleurs sont identifiables au vu de l'avis du médecin conseil de la société, le docteur [B]. Le médecin consultant du tribunal, le docteur [K], indique que :"même si la limitation de l'épaule droite est légère, il existe une rupture de la coiffe et surtout que Mme [C] a été licenciée pour inaptitude dans ce cas le guide barème doit être appliqué il indique que pour une limitation légère des mouvements de l'épaule un taux de 10à 15 % ". Il conclut que la taux de la maladie professionnelle doit être ramené à 10%+2% d'incidence profesionnelle soit 12%. Le rapport du docteur [B] mentionne: " que sur le plan médical les mouvements complexes sont réalisés, il existe des signes de conflit. Sur le plan médico-légal l'étude des mouvements ne retrouve pas de limitation importante des mouvements des épaules je constate que la limitation est plutôt en lien avec des douleurs rentrant donc dans le cadre d'une périarthrite douloureuse." Ces éléments ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou de précision de l'avis technique ou un défaut de concordance entre ces avis et les constatations de l'expert à savoir des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs avec une limitation légère des mouvements de l'épaule. Il est par conséquent exclu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La demande d'une nouvelle expertise judiciaire est rejetée. En conséquence, la demande de transmission du dossier médical de Mme [C] est sans objet. - Sur la réevaluation du taux d'incapacité permanente partielle La société soutient que les éléments médicaux ne permettent pas d'établir que subsisteraient de réelles limitation de la mobilité de l'épaule droite après consolidation, et se prévaut de l'analyse de son médecin conseil qui estime qu'on retrouve seulement une périarthrite douloureuse, justifiant au maxima un taux d'IPP de l'ordre de 5 % conformément au barème indicatif d'invalidité, et considère que les conclusions du docteur [K] doivent être écartées. Elle ajoute que le taux d'incidence professionnelle de 2 % n'est pas fondé puisqu'il n'est apportée aucun document justificatif par la CPAM justifiant l'ajout d'un tel taux. La caisse demande le maintien du taux d'IPP retenu par le tribunal judiciaire et indique que le taux de 2% d'incidence professionnelle est justifié au vu de l'avis du médecin du travail qui fait un lien entre l'inaptitude de Mme [C] et sa maladie professionnelle. Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant du tribunal ont retenus les mêmes séquelles sur Mme [C] à savoir : "une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante opérée à deux reprises: périarthrite douloureuse chronique avec limitation légère des amplitudes articulaires ayant entraîné un licenciement pour inaptitude." La cour rappelle à cet égard que le barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, préconise à cet égard : "Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 /45, Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40/30, Limitation moyenne de tous les mouvements 20/15, Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15/8 à 10,(...) ». Le médecin expert du tribunal retient un taux d' IPP de 10%, concernant la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule avec limitation légère des mouvements, conforme au barème L'avis du médecin expert est en cohérence avec celui du médecin conseil de la caisse. L'avis du médecin conseil de la société qui ne retient pas la limitation des mouvements de l'épaule mais seulement des douleurs est insuffisant pour contredire ou invalider letaux d'IPP justifié. En ce qui concerne l'incidence professionnelle, la société conteste l'analyse du médécin expert en soutenant que la caisse n'a pas retenu un taux d'incidence professionnelle et que ce taux de 2 % n'est pas justifié par des documents prouvant le préjudice économique. L'avis du médecin du travail ( pièce n°7) suffit à démontrer l'incapacité professionnelle de Mme [C] à excercer son activité et l'impact économique en lien avec la maladie professionnelle. Le taux de 2% retenu par le médecin expert est donc justifié. Le jugement sera confirmé. - Sur les autres demandes La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de la société [6] portant sur l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire de Mme [C], Confirme le jugement du 15 avril 2021, y ajoutant : Condamne la société [6] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile selon lesarticle L 142-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afcd3bcaf505db69651d
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