Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afcb3bcaf505db696509
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
OM/SC [U] [Y] C/ URSSAF Pays de la Loire Service TRAM PROVINCE APRIA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 20/00051 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNEX Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n°19/00163 APPELANT : [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : URSSAF Pays de la Loire Service TRAM PROVINCE APRIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : En l'absence de paiement des cotisations dues pour les échéances de février à mai et novembre 2016, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a émis, le 26 octobre 2018, une contrainte à l'encontre de M. [Y] pour le paiement de ces sommes, laquelle a été signifiée le 19 mars 2019. Refusant tout paiement, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance en contestation de la validité de cette contrainte. Par décision du 12 décembre 2019, cette juridiction a validé la contrainte précitée et l'a condamné à payer les sommes de 2 637 euros et 72,16 euros. M. [Y] a interjeté appel le 24 janvier 2020. Il demande l'annulation du jugement et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Son conseil s'en remet à la cour, lors de l'audience du 30 mai 2023. L'URSSAF conclut au rejet de l'appel nullité et à la confirmation du jugement. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 30 mai 2023. MOTIFS : Sur l'appel nullité : M. [Y] invoque le bénéfice de l'appel nullité motifs pris d'atteintes graves portées aux droits fondamentaux. Il critique l'impartialité du tribunal. L'URSSAF répond que l'appel nullité présente un caractère subsidiaire et qu'aucun excès de pouvoir n'est invoqué. Le jugement a été rendu en dernier ressort dès lors que le montant de la demande était inférieur à 4 000 euros et la décision rappelle la possibilité de former un pourvoi en cassation. Le voie de l'appel étant fermée, celle de l'appel nullité peut être utilisée. Cependant l'appelant ne démontre aucun excès de pouvoir de la part de cette juridiction qui a statué sur la validité de la contrainte émise le 26 octobre 2018 et signifiée le 19 mars 2019 ce qui correspond à son domaine d'intervention. De plus, aucune atteinte au principe d'impartialité n'est établie, l'appelant se bornant à procéder par voie d'affirmation. L'appel nullité est donc irrecevable. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. M. [Y] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que l'appel nullité contre le jugement du 12 décembre 2019 est irrecevable ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne M. [Y] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afcb3bcaf505db696509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel