Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc83bcaf505db6964fd
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02539 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDMF N° de minute : 200/2023 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, Greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [S] [C] né le 04 mars 1999 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 20 juin 2023 par la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. [S] [C] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2023 par la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [S] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 21h40; Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de vingt huit jours à compter du 23 juin 2023, la rétention administrative de M. [S] [C] ; VU la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin datée du 03 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [S] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, faisant droit à la demande de mise en liberté présentée par M. [S] [C] et ordonnant sa remise en liberté ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Juillet 2023 à 18h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU les avis d'audience délivrés le 06 juillet 2023 à l'intéressé, à Me Pégah HOSSEINI, avocat de permanence, à Mme la Préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 juillet 2023, n'a pas comparu. Après avoir entendu Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin le 5 juillet 2023 (à 18h08), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h15) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin interjette appel de l'ordonnance du 5 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ayant fait droit à la demande de mise liberté de Monsieur [S] [C] et ayant ordonné sa remise en liberté. Monsieur [S] [C] a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par arrêté du 20 juin 2023. Par ordonnance du 25 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Le 29 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination. Par requête du 3 juillet 2023, Monsieur [S] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention de Strasbourg d'une demande de mise en liberté au motif que par décision du 29 juin 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de la préfète du Bas-Rhin du 20 juin 2023 fixant la Guinée comme pays de destination et qu'aucune nouvelle décision fixant un nouveau pays de destination n'ayant été prise, aucune diligence visant à son renvoi n'avait pu être effectuée. Il a fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et que l'administration ne sera pas en mesure d'organiser son départ à bref délai. Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a fait droit à la demande de mise en liberté en estimant que la recherche d'un autre pays paraissait hypothéthique et que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi constitue un obstacle à l'exécution de quitter le territoire et caractérise un défaut de perspective raisonnable d'éloignement. Le conseil de la préfecture estime que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a porté son appréciation sur le pays de destination au prétexte d'un contrôle sur les diligences. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. En application des dispositions de l'article 15 de la directive dite 'retour' n°2008-115/CE du 16 décembre 2008, lorsqu'il n'apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour contrôler le pays de renvoi, il lui appartient d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays et ce notamment depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination (arrêt du 23 novembre 2016 1ère chambre civile Cour de cassation pourvoi n°15-28.375 ). En l'espèce, l'autorité administrative ne justifie pas avoir accompli de nouvelles diligences utiles depuis la décision du tribunal admistratif du 29 juin 2023 en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, le conseil de la préfecture indiquant même dans sa déclaration d'appel que 'l'administration est dans l'attente légitime de la décision motivée du tribunal administratif pour agir en fonction et adopter une nouvelle décision fixant le pays de destination'. Or, de nouvelles diligences et notamment à destination de l'Italie auraient pu être accomplies depuis le 29 juin 2023. L'absence de nouvelles diligences de l'administration pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination justifie la remise en liberté de Monsieur [S] [C]. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 juillet 2023 ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Juillet 2023 à 14h40, en présence de - Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [S] [C]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Juillet 2023 à 14h40 l'avocat de l'intéressé Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH Comparante l'intéressé M. [S] [C] Non comparant l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [S] [C] - à - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [S] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L552-10 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7afc83bcaf505db6964fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel