Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc83bcaf505db6964fb
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02535 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDL7 N° de minute : 199/2023 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ; Dans l'affaire concernant : M. [R] [F] né le 06 Juin 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 30 novembre 2022 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [R] [F] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2023 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [R] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h45 ; VU l'ordonnance rendue le 08 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de M. [R] [F] pour une durée de 28 jours à compter du 07 juin 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 13 juin 2023 ; VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 04 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [R] [F] ; VU l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Juillet 2023 à 18h35 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le 06 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 06 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général; Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 juillet, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [R] [F] en ses déclarations par visioconférence et Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [R] [F] le 5 juillet 2023 (à 18h35), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h10) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [R] [F] interjette appel de l'ordonnance du 5 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [R] [F] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la seconde prolongation de la rétention, Monsieur [B] [O], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 8 juin 2023. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de diligence de l'administration soulevée à l'audience En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a accompli sans faille depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [F] des diligences tendant à obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat de l'intéressé. Les délais d'instruction de cette demande des autorités étrangères n'est pas imputable à l'administration. Par ailleurs, une audition consulaire est prévue le 13 juillet 2023. Le moyen sera donc rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [R] [F] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [R] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Juillet 2023 à 14h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [R] [F]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 06 Juillet 2023 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH Comparante l'intéressé M. [R] [F] né le 06 Juin 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [F] - à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH - à M. LE PREFET DU DOUBS - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [R] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7afc83bcaf505db6964fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel