Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc43bcaf505db6964d4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 900 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Juillet 2023 N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCVX Appelantes Mme [I] [Z], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Vianney LEBRUN, avocat au barreau d'ANNECY S.A.R.L. AMT AUTO MOTO TRANSACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL VICHI GAIRAUD, avocat au barreau d'ANNECY contre Intimés M. [N] [O], demeurant [Adresse 3] Représenté par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELEURL LEXATLANTIC, avocat plaidant au barreau de PAU M. [T] [H], demeurant [Adresse 1] sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Juillet 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 01 Juin 2023 et mise en délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 décembre 2016, M. [N] [O] a acquis de la société Auto Moto Transactions (AMT) un véhicule de marque Alfa Roméo pour le prix de 4 650 euros. Ce véhicule était précédemment la propriété de Mme [I] [Z], qui l'avait elle-même acheté auprès de M. [T] [H]. Dès le premier trajet effectué avec le véhicule, M. [O] a rencontré un problème de moteur qui a conduit à l'immobilisation du véhicule. M. [O], après avoir sollicité en vain la prise en charge des réparations par la société AMT, a fait assigner celle-ci et Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 octobre 2017, il a été fait droit à cette demande. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à M. [H]. L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2020. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 22 janvier 2021, M. [O] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et la réparation des préjudices subis. Par actes des 16 et 24 mars 2021, Mme [Z] a fait appeler en cause la société AMT et M. [H]. Les deux affaires ont été jointes. M. [H] n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 août 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a : déclaré Mme [Z] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir de la demande de M. [O] tirée de la forclusion, constaté que Mme [Z] a la qualité de vendeur dans la vente du véhicule Alfa Roméo 159 SW, immatriculé [Immatriculation 5], débouté Mme [Z] de sa demande en requalification des contrats constaté que le véhicule est affecté de vices cachés dont la garantie incombe à Mme [Z], en conséquence, prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 décembre 2016 entre Mme [Z] et M. [O], portant sur le véhicule Alfa Roméo 159 SW, immatriculé [Immatriculation 5], condamné Mme [Z] à payer à M. [O] la somme de 4 935,03 euros en restitution du prix de vente et des frais afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné à M. [O] de restituer ledit véhicule et de le mettre à disposition de Mme [Z], condamné Mme [Z] à venir récupérer ledit véhicule sur le lieux de mise à dispositions et à prendre en charge l'ensemble des frais afférents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision, débouté M. [O] du surplus de ses demandes, condamné M. [H] à relever et garantir Mme [Z] de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, dit que la société AMT a commis une faute dans l'exécution de son mandat, condamné la société AMT à payer à Mme [Z] les sommes de : - 3 735,03 euros en réparation de son préjudice financier, - 800 euros en réparation de son préjudice moral, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné in solidum Mme [Z] et la société AMT aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, condamné in solidum Mme [Z] et la société AMT à payer à [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Ce jugement a été signifié à Mme [Z] par acte du 14 septembre 2022, à la société AMT par acte du 16 septembre 2022 et à M. [H] par acte du 29 septembre 2022. Par déclaration du 08 septembre 2022, la société AMT a interjeté appel de ce jugement (R.G. 22/01622). Par déclaration du 06 octobre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement (R.G. n° 22/01743).. Les deux appels, dirigés contre l'ensemble des autres parties, ont été joints. La société AMT a déposé ses premières conclusions d'appelante le 25 novembre 2022. Mme [Z] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 05 janvier 2023. M. [O] a constitué avocat le 10 octobre 2022 et a déposé ses premières conclusions d'intimé le 24 février 2022. M. [H] n'a pas constitué avocat, les deux déclarations d'appel lui ont été régulièrement signifiées. Par conclusions du 05 janvier 2023, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la forclusion de l'action en garantie des vices cachés de M. [O]. Aux termes de ses conclusions d'incident n° 2, notifiées le 10 mai 2023, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de: la déclarer recevable à soulever la fin de non-recevoir de la demande de M. [O] tirée de la forclusion, déclarer forclose l'action de M. [O] fondée sur la garantie des vices cachés, en conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par M. [O], condamner M. [O] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de: à titre principal, déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande d'irrecevabilité des demandes de M. [O] en raison de la forclusion car seule la cour statuant au fond est compétente, à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z], à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, à titre plus infiniment subsidiaire, condamner Mme [Z] à verser à M. [O] une somme provisionnelle de 9 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, en tout état de cause, condamner Mme [Z] à verser à M. [O] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de cet incident. La société AMT n'a pas conclu sur cet incident. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. L'article 789 dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, pour, notamment (6°) statuer sur les fins de non-recevoir. La détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ. avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006). En l'espèce, Mme [Z] entend faire trancher par le conseiller de la mise en état une fin de non-recevoir pour laquelle le tribunal l'a déclarée irrecevable à la soulever faute pour elle d'en avoir saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. Ainsi, non seulement Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de statuer sur un chef du jugement déféré, ce qui ne relève à l'évidence que des seuls pouvoirs de la cour, mais en outre, elle sollicite que soit tranchée une fin de non-recevoir qui aurait pour effet, si elle était accueillie, de remettre en cause l'intégralité du jugement déféré ce qui, là encore, ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état. En conséquence sa demande ne peut qu'être rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Disons que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés engagée par M. [N] [O] contre Mme [I] [Z] ne relève ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état, En conséquence, déboutons Mme [I] [Z] de ses demandes, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'appel. Ainsi prononcé le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7afc43bcaf505db6964d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel