Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afb63bcaf505db696493
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02367 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2B7 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 16 Juillet 2021 du Tribunal de Commerce de LISIEUX RG n° 2021.775 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION LA CHENEVIERE N° SIRET : 339 915 787 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, INTIMEES : S.A.S. LAFOSSE GENIE CLIMATIQUE N° SIRET : 478 716 152 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CAEN S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier Suivant contrat d'honoraires de maîtrise d'oeuvre en date du 22 mai 2017, la SARL Société exploitation La Chenevière, ayant pour activité commerciale l'exploitation d'un établissement hôtelier sous l'enseigne 'Château La Chenevière' sis à [Adresse 6] , a confié à la SARL DNS Dupont Nicolay, exerçant une activité d'architecte, la conception et la coordination des travaux d'extension d'une bâtisse dénommée l'Orangerie, consistant dans une verrière, pour un prix prévisionnel total de 336.000 euros HT dont 36.000 euros HT correspondant aux honoraires du cabinet Dupont Nicolay. Le 26 juin 2017, le cabinet Dupont Nicolay a transmis à la société La Chenevière un plan détaillé de la nouvelle construction. Le permis de construire, sollicité le 17 juillet 2017, a été acordé par arrêté délivré par la commune de Commes le 20 novembre 2017, les travaux débutant en décembre 2017. Dans le cadre de ces travaux, la société La Chenevière a confié à la SAS Lafosse génie climatique, selon marché direct conclu le 28 novembre 2017, la réalisation du «Lot n°9 chauffage ' plomberie - ventilation » relatif à l'installation du système de chauffage et de climatisation. La réception des travaux de la société Lafosse génie climatique a eu lieu avec réserves le 2 juillet 2018. Un constat de levée des réserves a été dressé le 16 juillet 2018. Par exploit d'huissier de justice en date du 17 février 2021, la SARL Société d'exploitation La Chenevière a assigné la SAS Lafosse génie climatique et la SA Axa France IARD, son assureur, devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de les voir, à titre principal, condamnées à lui verser la somme de 36.814,30 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile faisant état de désordres affectant l'installation de chauffage. Par jugement contradictoire en date du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a : - débouté la société d'exploitation La Chenevière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société d'exploitation La Chenevière à payer à la SAS Lafosse génie climatique la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Société d'exploitation La Chenevière à payer à la SA Axa France IARD la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Société d'exploitation La Chenevière aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 94,34 euros. Par déclaration au greffe de la cour en date du 5 août 2021, la SARL La Chenevière a fait appel de ce jugement. Par dernières conclusions en date du 5 novembre 2021, la SARL La Chenevière demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - joindre l'instance enrôlée sous le numéro 21/02367 à celle enrôlée sous le numéro 21/02366 ; A titre principal, - condamner solidairement les sociétés Lafosse génie climatique et Axa France IARD au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 36.814,30 euros à la société La Chenevière ; - condamner solidairement les sociétés Lafosse génie climatique et Axa France IARD, au versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à l'effet de déterminer les manquements contractuels et aux règles de l'art de la société Lafosse génie climatique et du cabinet Dupont-Nicolay, dans le cadre de la mission dont le détail suit : *relever les désordres relatifs au système de chauffage et de climatisation et en attribuer les responsabilités ; *dire si le cabinet Dupont-Nicolay a conçu des plans permettant le fonctionnement du système de chauffage et de climatisation conformément à l'usage attendu du bâtiment ; *dire si la société Lafosse génie climatique a conçu l'ouvrage et exécuté les travaux de manière conforme aux règles de l'art ; *chiffrer le coût des réparations nécessaires pour obtenir un système de soufflage conforme ; *estimer le préjudice de la société La Chenevière relativement aux désordres du système de soufflage, En tout état de cause : - condamner solidairement les sociétés Lafosse génie climatique et Axa France IARD au versement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions en date du 2 septembre 2022, la société Lafosse génie climatique demande à la cour de : - confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris ; Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de condamnation : - condamner la SA Axa France IARD à garantir la SAS Lafosse génie climatique de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; Si la cour devait faire droit à la demande d'expertise, - dire et juger que les opérations d'expertise seront communes et opposables à la SA Axa France IARD ; En tout état de cause, - condamner la société exploitation La Chenevière à verser à la SAS Lafosse génie climatique une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions en date du 3 mars 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; - débouter la société exploitation La Chenevière et toutes parties de leurs demandes formulées à l'encontre d'Axa France ; En toute hypothèse, - condamner la société exploitation La Chenevière à payer à Axa France IARD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la société exploitation La Chenevière aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR - Sur la demande de jonction La jonction des dossiers n°212366 et n°212367 n'apparaît pas justifiée dans le cadre d'une bonne administration de la justice. Cette demande sera rejetée. - Sur la demande d'indemnisation de la société La Chenevière Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La société La Chenevière soutient qu'après la livraison des travaux, le système de chauffage et de climatisation s'est révélé entièrement inefficient en raison du positionnement des entrées et des sorties d'air situées très en hauteur de sorte qu'aucune circulation d'air chaud en hiver n'est opérée dans l'Orangerie rendant cette dernière impropre à sa destination, cette salle étant destinée à accueillir des clients pour des diners et déjeuners. Les intimées soutiennent que la preuve des désordres n'est pas rappprtée, que la responsabilité de la société Lafosse n'est pas démontrée, qu'en tout état de cause il ne peut s'agir de désordres de nature décennale, les locaux étant normalement utilisés. La société Axa fait valoir en outre qu'aucune réserve n'a été formulée sur le fonctionnement du chauffage. Il résulte de l'étude de déperditions et apports réalisée par la société Eco-Fluides de manière non contradictoire en septembre 2020 que : 'En renouvellement d'air hygiènique, il manque 320 m3/h. Le groupe affecté au chauffage et à la climatisation du restaurant est suffisamment puissant pour assurer les besoins été comme hiver. Le problème réside dans le brassage de l'air de ce local. Les grilles de soufflage actuelles sont en retrait du mur. L'air soufflé avance dans la niche et se retrouve en haut de la verrière. Cela crée une détente de l'air qui va stagner en hauteur. En effet, le soufflage et l'extraction se font en partie haute de la verrière et l'air soufflé est immédiatement repris à l'angle intérieur de la pièce.' Il est proposé deux solutions, l'une consistant en un soufflage en hauteur pour un prix de 7800 euros HT et l'autre consistant en un soufflage en partie basse pour un prix de 8000 euros HT. Ce rapport ne précise pas le problème de température invoqué mais fait état d'un problème de renouvellement d'air. Il est en outre versé aux débats deux constats d'huissier de justice du 16 février 2021 et du 22 février 2021 dont il résulte que la température programmée sur le boitier ne correspond pas à la température prise par l'huissier à divers endroits de la salle. Pour une température de 17 degrés demandée, des températures ont été relevées de 17, 16 et 15 degrés, cette dernière température étant relevée à proximité de la partie vitrée. Pour une température demandée de 28 degrés, des températures ont été relevées de 17 à 22 degrés, sans précision sur les conditions et le temps de mise en chauffage. Ces constats ont été établis deux années après la réception des travaux, de manière non contradictoire, et ne suffisent pas à eux seuls à établir la réalité des désordres invoqués, leur ampleur et leur imputabilité. Il est constant qu'aucune réserve n'a été faite sur le fonctionnement de l'installation du chauffage lors de la réception des travaux alors qu'il résulte des messages échangés entre le maître de l'ouvrage et l'architecte qu'une discussion avait eu lieu en avril 2018 sur l'implantation de la soufflerie, le maître de l'ouvrage considérant avoir été contraint d'accepter une nouvelle implantation des systèmes de chauffage. Il n'est justifié d'aucune contestation relative au fonctionnement du chauffage avant l'introduction de l'instance. Par ailleurs, l'installation de chauffage est un élément d'équipement qui ne peut engager la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage que si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Or en l'espèce, il n'est pas établi que les désordres invoqués seraient tels qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination, l'appelante ne justifiant pas que la salle de restaurant ne peut être exploitée ou qu'elle n'est pas normalement utilisée. Elle ne se prévaut d'ailleurs pas d'un quelconque préjudice d'exploitation. L'action engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil est dès lors mal fondée et sera rejetée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. La société la Chenevière, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Rejette la demande de jonction des dossiers n°212366 et n°212367 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL Société exploitation La Chenevière à payer à la SAS Lafosse génie climatique la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SARL Société exploitation La Chenevière à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SARL Société exploitation La Chenevière aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1792 du code civil est dès lors mal fondéearticle 1792 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile faisant éarticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7afb63bcaf505db696493
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- Résumé officiel