Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af8f3bcaf505db6963e3
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 530 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ DE/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 01 juin 2023 N° de rôle : N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUES S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de dole en date du 20 mars 2023 [RG N° 35-23-2] Code affaire : 48G Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Demande en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête ou d'une décision rendue en matière gracieuse [F] [J] C/ [Y] [Z], S.E.L.A.R.L. [11] MANDATAIRE JUDICIAIRE, Société [9] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Comparant en personne APPELANT - DÉBITEUR ET : Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Comparante en personne S.E.L.A.R.L. [11] MANDATAIRE JUDICIAIRE, [Adresse 7] - [Localité 3], Ès qualités de liquidateur - non comparant - non représenté INTIMEE Société [9], [Adresse 8] - [Localité 6] Non comparants - non représentés INTIMEE - CRÉANCIERE ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD, entendue en son rapport - Philippe MAUREL Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 01 juin 2023 a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [Z] divorcée [J] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire selon jugement rendu le 22 juin 2020. Ladite liquidation a été prononcée par jugement du 8 janvier 2021, la SCP [10] étant désignée pour y procéder. Par ordonnance du 20 mars 2023, statuant sur la requête de la Selarl [11], qui vient aux droits de la SCP [10], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a : - autorisé la Selarl [11] à accepter pour le compte de Mme [Z] la proposition de partage de la communauté établie par le notaire et à appréhender la soulte, - rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un recours en rétractation par toute partie intéressée n'ayant pas été mis en mesure de s'opposer à la demande, - constaté l'absence de dépens. M. [F] [J], ex-mari de la débitrice, a exercé ce recours en rétraction, mais le juge n'a pas fait droit à cette demande. Ledit recours a en conséquence, et en application de l'article 952 du code de procédure civile, été transmis à la cour. M. [F] [J] a comparu à l'audience du 1er juin 2023 et expliqué qu'il s'était acquitté de l'intégralité du passif de communauté et n'était pas d'accord avec le projet de partage établi par le notaire, ayant fait l'objet de l'autorisation d'acceptation par l'ordonnance attaquée. Il conteste notamment la soulte mise à sa charge. La cour a soulevé lors des débats le moyen tiré de l'absence de pouvoir du juge du surendettement pour statuer sur des questions afférentes à un partage de communauté, ce contentieux relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. L'appelant a ainsi été mis en mesure de formuler ses observations sur ce point. Mme [Z] a comparu en personne en l'absence d'un représentant du liquidateur. Elle a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise, en soulignant qu'il importait de parvenir enfin à la liquidation des droits patrimoniaux des ex-époux compte tenu de l'ancienneté de la séparation du couple qu'elle formait avec M. [J] intervenue en 1990. SUR CE Vu le dossier de la procédure , Les autres créanciers de Mme [Y] [Z] divorcée [J], régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucun motif légitime à leur absence. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure gracieuse selon les règles énoncées aux articles 950 et suivants du code de procédure civile. Le premier juge ayant refusé de rétracter sa décision sur le recours formé par M. [F] [J], la procédure a été transmise par le greffe du juge du contentieux de la protection à la cour, conformément aux dispositions de l'article 952 du même code. Toutefois il résulte des débats que l'appelant ne remet pas en cause le principe de l'autorisation donnée par l'ordonnance entreprise au liquidateur de son ex-épouse d'accepter le projet d'acte de partage de l'ancienne communauté de biens ayant existé entre les parties et de l'indivision post-communautaire subséquente, mais en réalité les modalités de partage retenues dans ce projet, qui aboutissent à ce qu'il soit redevable d'une soulte de 15 300 euros, correspondant à la moitié de la valeur de l'actif net à partager. Cependant l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire précise que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire connaît notamment des conséquences du divorce et de la séparation de corps, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins. Il se déduit de ce texte que la contestation élevée par M. [F] [J] concernant le projet de partage de l'ancienne communauté de biens ayant existé entre les époux [J]-[Z] ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge des contentieux de la protection, ou de la formation de la cour d'appel ayant à connaître des décisions rendues par ce juge, mais bien du domaine de compétence du juge aux affaires familiales. La cour rejettera donc le recours formé par l'appelant, et confirmera l'ordonnance attaquée, qui vise seulement à permettre au liquidateur de poursuivre sa mission en réalisant les actifs dont dispose la débitrice. A titre surabondant la cour observe qu'il n'existe selon le projet notarié aucun passif de communauté de sorte que les pièces produites par l'appelant concernant le payement des prêts communs sont sans lien avec ledit projet. M. [F] [J], qui succombe sur son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, DÉBOUTE M. [F] [J] de son recours ; CONFIRME en conséquence l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens d'appel ; LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af8f3bcaf505db6963e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel