Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af8f3bcaf505db6963e1
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 82 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ PM/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 01 juin 2023 N° de rôle : N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUBN S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de besancon en date du 06 avril 2023 [RG N° 11-23-0013] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [S] [L] C/ Société [19], Société [20], Société SIP [Localité 12], Organisme [28], S.A.R.L. CABINET BENOIT, Société CRCAM DE FRANCHE COMTE, Société [27] DE [Localité 12], Société [24], Société [29], [E] [L], Société [10], Société [15], Société [17], Société [18], Société [30] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 7] Comparant en personne APPELANT - DÉBITEUR ET : Société [24], [Adresse 13] Représenté par Monsieur [J] [B], inspecteur des Finances Publiques, selon pouvoir en date du 31 mai 2023, signé par Madame [P] [W], responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du département du Doubs Société [19], M. [N] [U] - [Adresse 5] Société [20], [Localité 8] Société SIP [Localité 12], [Adresse 14] Organisme [28], [Adresse 16] S.A.R.L. CABINET BENOIT, [Adresse 6] Société CRCAM DE FRANCHE COMTE, [Adresse 2] Société [27] DE [Localité 12], [Adresse 3] Société [29], Chez [Adresse 21] Madame [E] [L], demeurant [Adresse 4] Société [10], AG siège social - [Adresse 9] Société [15], [Adresse 26] Société [17], Chez [22] - [Adresse 25] Société [18], Chez [22] - [Adresse 25] Société [30], [Adresse 1] Non comparants et non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL, entendu en son rapport Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 01 juin 2023 a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant jugement du tribunal correctionnel de Besançon en date du 15 octobre 2021, l'Eurl «'[23]'» a été condamnée, solidairement avec son dirigeant social M. [S] [L], au paiement des sommes de 218.457,00 € en principal et 169.364,00 € à titre de pénalité au profit du [24] au titre d'un solde d'un montant de TVA frauduleusement éludé. Le 30 mai 2022, M. [L] a saisi la commission de surendettement du Doubs d'une demande de traitement de sa situation d'insolvabilité. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 11 août 2022. A l'issue de la procédure de vérification des créances le passif d'endettement s'est élevé à la somme de 501.637, 81 € dont 387.821,00 € de dette fiscale. Suivant décision en date du 24 novembre 2022, la commission de la [11] a imposé une suspension d'exigibilité des créances déclarées pour une durée de 24 mois, à l'exception des dettes fiscales. Le débiteur a contesté le moratoire ainsi défini devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, statuant en qualité de juge du surendettement, suivant requête en date du 28 décembre 2022, qui, par jugement en date du 6 avril 2023 a rejeté la requête et confirmé les mesures imposées par la commission. Il a estimé, pour cela, que la demande relative à la réduction du passif d'endettement fiscal, et tout au moins les pénalités accessoires à la créance principale, entrait dans les prévisions de l'article L 711-4 alinéa 2 du code de la consommation qui excluait un certain nombre de créances de toute mesure tendant à réduire le passif du débiteur surendetté. Suivant déclaration en date du 25 avril 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 1er juin 2023. [L], comparant en personne, a sollicité l'infirmation du jugement querellé et la réduction, voire l'effacement, de sa dette fiscale, et subsidiairement des pénalités qui lui été infligées. Il soutient, pour l'essentiel, que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de résorber, à court ou moyen terme, un tel passif. Le comptable public, représenté par l'un de ses agents dûment mandaté, a sollicité la confirmation du jugement en soulignant que la nature même de sa créance exclut tout rééchelonnement, réduction, et à plus forte raison, tout effacement. Les autres créanciers, régulièrement convoqués ainsi qu'en atteste l'émargement de l'accusé de réception du courrier de convocation présenté au destinataire le 11 avril 2023, n'ont pas comparu à la même audience. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 733-7 et R 733-7 du code de la consommation. L'appelant sollicite la réduction, voire l'effacement, de la condamnation au paiement des créances fiscales dont il a été déclaré solidairement redevable avec la société à la destinée de laquelle il présidait, et prononcées par la juridiction répressive. Pour refuser le bénéfice d'un tel avantage, le premier juge a estimé que la créance en question entrait dans le champ de prévision de l'article L 711-4-2° du code précité en vertu duquel les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et exclues, à ce titre, du bénéfice d'une remise ou d'un réaménagement. Toutefois, cette disposition légale est inapplicable au cas présent dans la mesure où le paiement solidaire de la société et de son dirigeant n'équivaut pas à une réparation civile, quand bien même l'administration des impôts détient la qualité de partie civile en application de l'article L 232 du livre des procédures fiscales (LPF). La seule disposition applicable en l'espèce est donc le 4° de l'article L 711-4 du code de la consommation déjà cité qui prohibe toute remise, effacement ou rééchelonnement pour': «'Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts (CGI) et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et l'article L 267 du livre des procédures fiscales.'» Or il ressort des pièces de la procédure, et notamment du jugement du tribunal correctionnel en date du 15 octobre 2021, que la solidarité qui assortit le paiement de l'impôt éludé et des majorations qui lui sont accessoires a été prononcée au visa de l'article 1745 CGI. La dette ainsi contractée n'est donc pas éligible au dispositif de désendettement prévu par le code de la consommation en matière de surendettement. Il convient de relever, pour faire reste de droit sur la question, que si l'article susvisé ne comportait pas de mention spécifique à l'endettement fiscal du débiteur en situation de surendettement, cette omission a été réparée par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021. L'application d'une disposition légale à une instance est celle en vigueur à la date à laquelle elle a été introduite, c'est-à-dire, au cas présent, à la date de la saisine par voie de requête du juge du contentieux de la protection d'une action en contestation des mesures imposées, soit le 28 décembre 2022. Il suit de là que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af8f3bcaf505db6963e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel