Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af8e3bcaf505db6963db
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 385 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ YP/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 01 juin 2023 N° de rôle : N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETIG S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de pontarlier en date du 17 janvier 2023 [RG N° 11-22-0149] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [P] [R] épouse [S], [C] [S] C/ [31], [Y] [G], SIP [Localité 23] EST, TRESORERIE DE [Localité 37], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, [38], FONDS DE GARANTIE FGAO, PAIERIE DEPARTEMENTALE DU DOUBS, CAF DU DOUBS, SGC [Localité 40] [Localité 22], [A] [U], [32], [18], [26], [34], [19], [24], SAS [20], [28], [21], [X] [K] PARTIES EN CAUSE : Madame [P] [R] épouse [S] demeurant [Adresse 13] Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 13] Représentés par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS- DÉBITEURS ET : Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 15] Comparant en la personne de Madame [B] [G], son épouse [31], [Adresse 15] Comparant en la personne de M. [N] [G], gérant SIP [Localité 23] EST, [Adresse 1] TRESORERIE DE [Localité 37], [Adresse 12] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, [Adresse 29] [38], [Adresse 8] FONDS DE GARANTIE FGAO, [Adresse 16] PAIERIE DEPARTEMENTALE DU DOUBS, [Adresse 17] CAF DU DOUBS, [Adresse 10] SGC [Localité 40] [Localité 22], [Adresse 4] Maître [A] [U], demeurant [Adresse 2] [32], Service clients - [Adresse 39] [18], Service Contentieux - [Adresse 27] [26], [Adresse 14] [34], [Adresse 25] [19], CHEZ [35] - [Adresse 6] [24], Chez [36] - [Adresse 5] SAS [20], [Adresse 9] [28], Chez [30] - [Adresse 7] [21], [Adresse 3] Monsieur [X] [K] demeurant [Adresse 11] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER, entendu en son rapport CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 01 juin 2023 a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [C] [S] et [P] [R], sont nés respectivement en 1959 et 1973. Mme [S] est salariée en contrat à durée indéterminée tandis que M. [S] est retraité. Le couple a un enfant à charge, âgé de 21 ans. M. et Mme [S] avaient déjà bénéficié en 2018 et 2020 de mesures de désendettement consistant d'abord en un report des dettes de 12 mois (décision de la commission du 6 décembre 2018), ensuite en un rééchelonnement des dettes suivi d'effacement d'une durée de 75 mois (décision de la commission du 30 janvier 2020, jugement adoptant les mesures de la protection du 14 septembre 2020). Le 21 février 2022, les époux [S] ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Après avoir déclaré leur demande recevable le 5 avril 2022, la commission a, par décision du 30 juin 2022, retenu un endettement de 76 988.37 € et imposé et recommandé les mesures suivantes : - un rééchelonnement durant une durée de 55 mois avec une mensualité de 785 € pendant les 12 premiers mois puis de 937 € les 43 mois suivants, rééchelonnement suivi d'un effacement partiel des dettes ; - un déménagement à réaliser dans les 12 premiers mois du plan afin de diminuer le loyer qui devrait approcher 548 € ; - la préconisation d'un accompagnement social et budgétaire par un travailleur social ; - l'exclusion des dettes pénales et les amendes, soit 3 852 € au fond de Garantie (FGAO), 1 507.50 € au SIP de [Localité 23], 207 € à la Trésorerie du Contrôle automatisé. La commission de surendettement a évalué les ressources du couple à 2 815 € (1 407 € pour M. [S] et 1 408 € pour Mme [R]), et les charges à 2 030 €, soit un différentiel de 785 € et un maximum légal de 1 181,64 € par référence au barème des quotités saisissables. M. et Mme [S] ont contesté ces mesures, indiquant en substance que la commission n'avait pas tenu compte d'une dette locative de 2 400 € et que le propriétaire leur avait coupé l'eau chaude. Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 notifié le 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier a : - exclu du plan les dettes suivantes : 3 852 € au fond de Garantie (FGAO), 1 507,50 € au SIP de [Localité 23], 207 € à la Trésorerie du Contrôle automatisé, - arrêté un plan d'apurement sur une durée de 55 mois, selon les modalités précisées par la commission, en indiquant que les sommes ne produiraient pas d'intérêt et que les assurances seraient à souscrire en sus, s'il y a lieu, - dit que les versements devraient intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du 1er mars 2023. Pour statuer ainsi, le juge a retenu : - que le passif s'élevait à 71 420.87 € après exclusion des dettes pénales et amendes, - que le courrier des consorts [S] ne s'analysait pas comme une lettre de contestation du plan, mais comme un écrit à la commission pour signaler des difficultés avec leur bailleur, - que faute de contestation, il n'y avait pas lieu de modifier les montants retenus par la commission. Par une lettre recommandée expédiée le 7 février 2023 et adressée au greffe du tribunal de proximité de Pontalier, M. et Mme [S] ont indiqué que les mensualités mises à leur charge étaient trop élevées, lettre à laquelle le greffe à répondu par lettre du 13 février leur rappelant que l'appel devait être formé auprès du greffe de la cour d'appel. Par lettre recommandée expédiée à une date inconnue (la date ne figure pas sur l'enveloppe et l'avis d'envoi de la poste) mais reçue le 17 février 2023, M. et Mme [S] ont adressé à la cour leur lettre de recours initial (datée du 7 février) ainsi que la réponse du greffe. L'affaire appelée le 4 mai 2023 a été renvoyée à l'audience du 1er juin 2023 à la demande de l'avocat de M. et Mme [S]. À l'audience du 1er juin 2023 à laquelle M. et Mme [S] étaient représentés par leur avocat, la cour a soumis aux débats l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté et de son caractère irrégulier. Les appelants s'en sont rapportés à justice sur l'irrecevabilité et sur le fond indiqué qu'un délai serait encore nécessaire pour vérifier le caractère prescrit d'un certain nombre de créances figurant dans le plan de désendettement fixé par le juge des contentieux de la protection. M. [N] [G] pour son entreprise '[31]' et M. [Y] [G] représenté par son épouse ont comparu et sollicité la confirmation du jugement, sous réserve de la recevabilité de l'appel. La caisse d'allocations familiales du Doubs, la société [33], la société [34], la Direction générale des finances publique de [Localité 37] et la [21] ont fait savoir qu'ils ne seraient pas représentés à l'audience. Les autres créanciers inscrits ne se sont pas manifestés bien qu'ils aient signé les avis de réception de leurs convocations à l'audience. Les créanciers figurant à la procédure ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. L'audience a été reportée au 1er juin 2023 à la suite de la demande du conseil de Mme et M. [S]. MOTIFS En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les délais de recours. Il résulte des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile que l'appel contre les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement doit être interjeté dans un délai de 15 jours par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement a été notifié à M. et Mme [S] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 24 janvier 2023 (ar signés à cette date), la notification indiquant clairement les modalités de l'appel susvisées. Force est de constater qu'après avoir été formé irrégulièrement auprès du greffe du juge des contentieux de la protection, c'est nécessairement au delà du délai de 15 jours qui expirait le 8 février que M. et Mme [S] ont formé leur appel auprès de la cour. Leur lettre recommandée est en effet parvenue à la cour le 17 février après avoir été nécessairement expédiée (vraisemblablement le 15 ou le 16) après le 13 février, date de la lettre du greffe du tribunal de proximité. L'appel est donc irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Dit l'appel irrecevable ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af8e3bcaf505db6963db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel