Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af7b3bcaf505db6963a5
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance N° [B] C/ S.A.R.L. VAN-HOVE BRUNO CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00581 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVKV Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE ET S.A.R.L. VAN-HOVE BRUNO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 2] Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 21 juin 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Isabelle LEROY, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 06 juillet 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière. * * * DÉCISION : Le 20 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de Compiègne a rendu un jugement qui a notamment condamné la société Van-Hove Bruno à payer à M. [B] diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Le jugement a été notifié par le greffe le 23 janvier 203 à M. [B] qui en a interjeté appel par déclaration du 23 janvier 2023 désignant en qualité d'intimée la société Van-Hove Bruno. Le 2 février 2023 M. [B] a déposé des conclusions d'appelant. Le 6 février 2023, la société Van-Hove Bruno a constitué avocat en qualité d'intimée. Le 4 mai 2023 la société Van-Hove Bruno a communiqué des conclusions d'intimée auxquelles l'appelant a répondu le jour même. Le 16 mai 2023, M. [B] a communiqué des conclusions d'incident sollicitant du conseiller de la mise en état de: CONSTATER que Société VAN-HOVE BRUNO n'a saisi la Cour d'appel d'aucune demande d'infirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes de Compiègne du 20 janvier 2023 concernant les condamnations au titre des dommages et intérêts pour retard de versement du salaire, pour retard de remise des documents de fin de contrat, pour violation des durées maximales du travail, d'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence DECLARER la Société VAN-HOVE BRUNO irrecevable en son appel concernant les condamnations au titre des dommages et intérêts pour retard de versement du salaire, pour retard de remise des documents de fin de contrat, pour violation des durées maximales du travail, d'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Compiègne du 20 janvier 2023 pour les dispositions suivantes : CONDAMNER Ia société « VAN-HOVE Bruno » à verser la somme de 132,35 euros brut au titre de rappel d'heures supplérnenioires outre la somme de 13,24 euros brut au titre des congés pavés, CONDAMNER Ia société « VAN-HOVE Bruno » à verser la somme de 100,00 € net au titre de dommaqes et intérêts pour retard de paiement du salaire, CONDAMNER la société « VAN-HOVE Bruno » à verser la somme de 50,00 € net au titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents de fin de contrat. CONDAMNER Ia société « VAN-HOVE Bruno» à verser la somme de 100,00 € net au titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail. CONDAMNER la société « VAN-HOVE Bruno » à verser la somme de 300,00 € net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société VAN-HOVE BRUNO à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 1.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNER la Société VAN-HOVE BRUNO aux dépens. La société Van-Hove Bruno n'a pas conclu sur l'incident. L'incident a été appelé à l'audience du 21 juin 2023. Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 6 juillet 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS M. [B] sollicite de la cour qu'elle juge irrecevable l'appel de la société Van-Hove Bruno concernant les condamnations relatives au retard de versement des salaires, pour remise tardive des documents de fin de contrat, pour violation des durées du travail car elle n'a développé aucun moyen dans les conclusions au soutien de sa demande d'infirmation du jugement ni ne critique le jugement. Sur ce Si l'article 954 du code de procédure civile impose aux parties de régulariser un dispositif de conclusions mentionnant soit une demande d'infirmation ou d'annulation ou encore de confirmation, cette exigence étant sanctionnée par la confirmation du jugement, il en va différemment des moyens invoqués dans le corps de la discussion. La cour relève que la société a sollicité au dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] des sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, en réparation d'un retard dans le paiement de salaire et de remise de documents de fin de contrat et pour violation des durées maximales du travail et a demandé à la cour de juger ces demandes irrecevables et infondées. L'appréciation du bien-fondé des moyens invoqués ou à défaut de l'absence de moyen au soutien de prétentions n'est pas sanctionnée par le conseiller de la mise en état mais par la cour lorsqu'elle statue sur le fond. En outre l'irrecevabilité ne peut être prononcée que lorsqu'un texte le prévoit expressément ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande en irrecevabilité d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure d'incident. Il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] succombant à l'incident supportera les dépens de l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déboute M. [B] de sa demande aux fins de voir juger l'appel incident de la société Van-Hove Bruno irrecevable Déboute M. [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [B] aux dépens de l'incident de mise en état. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civile impose auarticle 700 du Code dearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7af7b3bcaf505db6963a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel