Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af713bcaf505db69636e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/316
N° RG 23/07283
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLZK
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (J. AIGUIER)
C/
[H] [Z]
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BBLM
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/11043.
REQUERANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE.
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [H] [Z],
Signification d'une DA de conclusions et de pièces en date du 23/09/2021 à étude. Signification de conclusions en date du 10/01/2022 à étude. Signification des conclusions en date du 01/02/2023 à étude,
né le 28 Juillet 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Défaillant.
Société ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [F] [X], Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 25 mars 2021, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône à M. [H] [Z] et la société Allianz IARD, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône irrecevables et condamné celle-ci à payer à la société Allianz une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau, condamné la société Allianz IARD payer à la CPAM des Bouches du Rhône, en remboursement des débours exposés dans l'intérêt de M. [H] [Z], les sommes suivantes :
- 24 820,57 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 31 244,20 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;
- une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
La société Allianz IARD a été déboutée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2023, la CPAM des Bouches du Rhône a saisi la cour d'une demande de rectification de cet arrêt au motif qu'aux termes d'une erreur matérielle, la cour a condamné la société Allianz à lui payer au titre des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle une somme de 15 000 € alors que dans les motifs de la décision, la somme qui lui est due à ce titre est fixée à 75 000 €. Elle demande également la réparation d'une omission de statuer en ce que la cour n'a pas statué dans son dispositif sur les intérêts au taux légal.
Il a été statué sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ayant été invitées, par soit transmis du 5 juin 2023 à présenter leurs observations avant le 16 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
- rectifier le dispositif de l'arrêt en ce que la somme de 15 000 € au paiement de laquelle la société Allianz IARD a été condamnée s'élève en réalité à 75 000 € ;
- compléter sa décision en disant que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 25 mai 2023.
Elle fait valoir que, dans les motifs de l'arrêt, la cour a fixé la somme qui lui est due en remboursement de ses débours, au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, à 75 000 € alors que dans le dispositif, cette somme est reportée à hauteur de seulement 15 000 €. Par ailleurs, elle soutient que la condamnation aux intérêts au taux légal, qui figure dans les motifs, n'est pas reprise dans le dispositif de la décision.
En défense, la société Allianz IARD, par des observations transmises au greffe de la cour le 14 juin 2023, indique ne pas avoir d'observations à formuler, hormis en ce qui concerne l'omission de statuer qu'elle conteste au motif que le dispositif de l'arrêt contient une condamnation à ce titre.
M. [Z], assigné par la CPAM des Bouches du Rhône dans le cadre de la procédure au fond par actes d'huissier des 23 septembre 2021, 10 janvier 2022 et 1er février 2023 contenant dénonce de l'appel et des conclusions, délivrés à domicile avec dépôt d'une copie des actes en l'étude de l'huissier, n'avait pas constitué avocat.
****
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour ayant fixé la somme due par la société Allianz à la CPAM des Bouches du Rhône au titre de son recours subrogatoire, s'imputant sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle à 15 000 € dans le dispositif et à 75 000 € dans les motifs.
Cette contradiction consacre une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
La CPAM demande à la cour de procéder à cette rectification en disant que la somme s'élève à 75 000 € et non 15 000 €.
Or, à la lecture des motifs de l'arrêt, il apparaît que la cour, après avoir constaté que la transaction conclue entre M. [Z] et la société Allianz avait alloué à la victime, au titre des préjudices professionnel et économique, les sommes de 75 000 € au titre d'une perte de droits à la retraite et 23 860,80 € au titre du surcoût lié à la nécessité de souscrire une mutuelle et qu'elle ne reconstituait ni n'indemnisait aucun revenu professionnel perdu par M. [Z] avant son départ en retraite du fait de l'invalidité consécutive aux séquelles, a rappelé que les débours exposés au titre de la rente versée par la CPAM s'imputent sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle mais uniquement en ce qu'ils réparent un préjudice de même nature.
Elle a ensuite constaté que :
- tel n'est pas le cas de l'indemnité allouée au titre de la perte du bénéfice de la mutuelle, de sorte que la rente versée par la CPAM ne peut s'imputer sur cette indemnité ;
- l'exercice du recours subrogatoire de la CPAM suppose la reconstitution de l'assiette des gains professionnels et de l'incidence professionnelle ;
- la CPAM, à qui il appartient de démontrer que l'assiette des postes sur lesquels son recours s'impute est au moins équivalent au montant de celui-ci ne fournit à la cour aucun élément lui permettant de reconstituer différemment des termes de la transaction l'assiette de ces postes.
En conséquence, elle a considéré que la rente accident du travail servie par la CPAM à M. [Z] ne peut s'imputer que sur la seule indemnité allouée à M. [Z] au titre de la perte de gains, en l'espèce de droits à la retraite, qu'elle a vocation à réparer.
Au bénéfice de ces motifs, la CPAM ne pouvait donc être que partiellement désintéressée et ce à hauteur de 15 000 €.
C'est d'ailleurs cette somme qui figure dans l'en tête du paragraphe ('Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 15 000 €') et qui est correctement reportée dans le dispositif.
L'erreur matérielle affecte donc, non pas le dispositif, mais les motifs, à savoir la phrase suivante : ' la CPAM sera donc partiellement désintéressée à hauteur de 75 000 €' qui, en réalité doit être lue ainsi : 'la CPAM sera donc partiellement désintéressée à hauteur de 15 000 €'.
Sur l'omission de statuer
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, la CPAM demandait dans ses dernières conclusions que la cour assortisse les sommes allouées d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Outre que toute condamnation porte automatiquement condamnation à payer des intérêts au taux légal même en l'absence de disposition spéciale de la décision (article 1231-7 du code civil),en l'espèce, le dispositif de la décision mentionne expressément que la condamnation de la société Allianz à payer à la CPAM les sommes de 24 820,57 € au titre des dépenses de santé actuelles, 31 244,20 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle porte intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
Il n'a donc pas été omis de statuer cette demande.
Par ces motifs
La Cour,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et l'arrêt rendu par la cour le 25 mai 2023 dans le litige opposant la CPAM des Bouches du Rhône à la société Allianz IARD et M. [H] [Z], enregistrée sous le n° RG 21/11043 ;
Rectifie l'arrêt en ce que, page 7, au lieu de :
' La CPAM sera donc partiellement désintéressée à hauteur de 75 000 €'
Il convient en réalité de lire :
' la CPAM sera donc partiellement désintéressée à hauteur de 15 000 €' ;
Déboute la CPAM des Bouches du Rhône du surplus de ses demandes ;
Dit que a décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile et larticle 462 du Codede procédure civile et du décrarticle 473 du code de procédure civile.article 462 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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