Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af673bcaf505db696342
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 56 632 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/ 504 Rôle N° RG 22/17118 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQVU [M] [J] C/ [I] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jennifer PULICI Me Olivier GUASTELLA Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 04 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02229. APPELANTE Madame Florence MOURLOT née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jennifer PULICI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [I] [R] née le [Date naissance 1] 1944 à NICE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier GUASTELLA de la SCP GUASTELLA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Adjoint faisant fonction de greffier : Mme [O] [K]. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 4 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Nice a : - déclaré l'action de madame [I] [R] recevable ; - constaté la résiliation du bail conclu le 6 novembre 2003 entre madame [M] [J] et madame [I] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation avec un jardin situé au [Adresse 5], à effet au 14 juin 2022 ; - ordonné, en conséquence, à Mme [M] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de son ordonnance ; - dit que l'obligation de Mme [M] [J] de quitter les lieux occupés serait assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit qu'à défaut pour Mme [M] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I] [R] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [M] [J] à verser à Mme [I] [R], à titre provisionnel, la somme de 243,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter de sa décision ; - condamné Mme [M] [J] à payer à Mme [I] [R], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15juin 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (ou à défaut de justificatifs d'un montant de 566,32 euros) ; - débouté Mme [I] [R] de sa demande en paiement au titre de la clause pénale contractuelle ; - débouté Mme [I] [R] de sa demande en paiement au titre du nettoyage du jardin sous astreinte ; - condamné Mme [M] [J] à payer à Mme [I] [R] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [M] [J] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa signification en préfecture ; - rejeté le surplus des demandes de Mme [I] [R] ; Vu les déclarations, transmises au greffe les 22 et 23 décembre 2022, par lesquelles Mme [M] [J] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 4 janvier 2023, par laquelle les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/17118 et 22/17119 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ; Vu l'ordonnance, en date du 26 janvier 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 8 janvier précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions, transmises le 19 avril 2023, par lesquelles Mme [M] [J] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de juger n'y avoir lieux aux dépens ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023 ; Vu les conclusions transmises le 25 avril 2023 par lesquelles Mme [I] [R] sollicite de la cour qu'elle : - déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [J] ; - déclare parfait son désistement d'instance et d'action ; - constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ; - statue ce que de droit sur les dépens, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile ; Vu les conclusions transmise le 5 juin 2023 par lesquelles Mme [M] [J] maintient son désistement d'instance ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour le 19 avril 2023 par Mme [M] [J], ont été acceptées par Mme [I] [R]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [M] [J] supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de Mme [M] [J] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que Mme [M] [J] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle L. 433-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7af673bcaf505db696342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel