Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af663bcaf505db696334
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 974 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/311 N° RG 22/15577 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLZS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR C/ [J] [X] [K] [S] [P] [S] [T] [S] La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Benoît VERIGNON - SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES - Me Laure ATIAS Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/4939. REQUERANTE La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE. DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE. Madame [K] [S] née le [Date naissance 3] 1938, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE, et par Me Antoine MOIZAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Corentin DORO, avocat au barreau de PARIS, plaidant. Monsieur [P] [S], Tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [M] [K] [S] Intervenant volontaire né le [Date naissance 1] 1937, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE, et par Me Antoine MOIZAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Corentin DORO, avocat au barreau de PARIS, plaidant. Madame [T] [S], Tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [M] [K] [S] Intervenante volontaire née le [Date naissance 4] 1974, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE, et par Me Antoine MOIZAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Corentin DORO, avocat au barreau de PARIS, plaidant. La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant. La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé de la procédure et des faits Par requête du 15 novembre 2022, enregistrée au greffe le 24 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var a sollicité la rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer, affectant l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 20/4939 l'opposant à M. [J] [X], Mme [K] [S], Mme [T] [S], la MACSF et à la MGEN. La CPAM du Var soutient que : - l'erreur matérielle réside dans le fait pour la cour d'avoir retenu une somme de 53.445,47€ au titre des dépenses de santé actuelles alors que le bon montant est de 57.098,65€, telle que cette somme ressort de ses dernières écritures du 24 mai 2022 et de l'attestation définitive d'imputabilité. En conséquence elle demande la rectification du dispositif qui vise le montant des sommes lui revenant correspondant à 235.101,68€ au lieu de 231.446,50€, - l'omission de statuer qui réside dans le fait que la cour a considéré dans sa motivation que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmés, si bien qu'elle s'interroge sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués par le premier juge à la CPAM du Var. En conséquence elle demande la rectification de l'omission et la modification du dispositif. ************************ Par requête du 29 novembre 2022, enregistrée au greffe, M. [P] [S] a sollicité la rectification d'une omission de statuer, affectant l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 20/4939 l'opposant à M. [J] [X], au contradictoire de Mme [K] [S], Mme [T] [S], la MACSF, la CPAM du Var et la MGEN. M. [S] soutient qu'en l'état de ses dernières conclusions, il a demandé en sa qualité d'héritier de Mme [K] [S] à la cour de statuer sur l'adaptation de la résidence secondaire en fixant le montant de l'indemnisation à 285.143,35€. Or la cour a omis de statuer de ce chef et il convient de réparer cet oubli. Par conclusions du 28 avril 2023 la MACSF demande à la cour de : ' déclarer M. [S] irrecevable en sa demande relative à l'omission de statuer ; à titre subsidiaire : ' le débouter de sa demande et le condamner aux entiers dépens, outre une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que si M. [P] [S] et Mme [T] [S] ont formé pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, il s'avère qu'ils n'ont pas restitué la somme de 350.000€ qu'ils restent à lui devoir, ce qui l'a conduite à solliciter la radiation de leur pourvoi devant la Cour de cassation. Sur le fond elle fait valoir que dans son dispositif, la cour a confirmé le jugement qui avait rejeté la demande d'indemnisation des frais d'adaptation de la résidence secondaire, et qu'il n'y a donc pas d'omission de statuer. A titre subsidiaire elle conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que contrairement à ce qu'avance M. [S], avec M. [X] elle a toujours contesté la demande d'indemnisation des frais d'aménagement de la résidence secondaire, et elle est donc recevable à contester le bien fondé de la demande. Elle ajoute que l'évaluation doit être faite au jour ou la cour statue et à la date du 22 septembre 2022, il apparaît que : - les travaux n'ont pas été réalisés, - ils ne le seront jamais et sont sans intérêt en raison du décès survenu de Mme [S], si bien que l'indemnisation est devenue sans objet. Aux termes de conclusions en réponse, signifiées le 5 mai 2023, M. [P] [S] demande à la cour de : ' juger qu'il n'a pas été statué sur sa demande portant sur les coûts d'aménagement de sa résidence secondaire située en Dordogne, par arrêt du 22 septembre 2022 ; ' juger en conséquence que la requête en omission de statuer est recevable ; ' compléter l'arrêt du 22 septembre 2022 en statuant sur sa demande relative à l'indemnisation des coûts d'aménagement de sa résidence secondaire ; ' condamner M. [X] et la MACSF à lui verser la somme de 285.143,85€ au titre de l'indemnisation des coûts d'aménagement de sa résidence secondaire ; ' débouter la MACSF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ' condamner M. [X] et la MACSF à lui verser la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et avec distraction ; ' laisser les dépens à la charge de l'Etat. Il maintient que sa demande portant sur les coûts d'aménagement de sa résidence secondaire située en Dordogne, n'a pas été tranchée par arrêt du 22 septembre 2022 et qu'il y a donc bien une omission de statuer. Il ajoute que Mme [K] [S] avait été déboutée de cette demande d'indemnisation au motif qu'elle n'était pas la propriétaire du bien immobilier, et alors qu'il en était lui le propriétaire unique. En conséquence il s'agit d'une demande qu'il forme pour la première fois et en appel. Il existe une omission de statuer et la cour devra y répondre. Sa demande est recevable et elle est fondée puisque le coût des aménagements est entré dans le patrimoine de Mme [S] avant son décès. La résidence secondaire devait nécessairement être adaptée à son handicap moyennant un coût total de 285.143,35€. Selon conclusions du 10 mai 2023, M. [J] [X] demande à la cour de : ' révoquer l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023 ; ' déclarer recevables les présentes conclusions sur requête ; ' débouter M. [S] de sa demande de condamnation à son encontre au versement de la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles ; ' dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' statuer ce que de droit sur les dépens ; Il n'est en rien responsable de l'omission de statuer soulevée par M. [S]. Ses dernières conclusions du 5 mai 2023, soit un jour ouvrable avant la clôture justifie une réponse et donc une révocation de l'ordonnance de clôture. Les représentants des parties ont été convoqués par les soins du greffe pour l'audience du mercredi 24 mai 2023 à 8h30. Motifs de la décision Sur la procédure La procédure initiée à raison des articles 462 et 463 du code de procédure civile n'est pas soumise à l'application des dispositions du même code sur l'orientation de l'affaire, la désignation d'un magistrat de la mise en état pour instruire l'affaire, et le prononcé d'une date d'ordonnance de clôture. Dans l'hypothèse d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer affectant la décision rendue, il convient de se référer aux demandes formulées par les parties avant l'ordonnance de clôture sur le fond, et en dernier lieu aux observations présentées par les parties sur requête en rectification ou en omission. Il n'y a donc pas lieu à révocation d'une ordonnance de clôture. Sur les demandes En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue. En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter la décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. - Sur la demande de la CPAM du Var sur l'erreur de chiffrage L'arrêt a évalué les débours de la CPAM du Var de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 178.003,03€ - dépenses de santé futures : 53.445,47€. Or il s'avère que selon le dernier décompte du 24 mai 2022, produit par l'organisme social, venant tenir compte du décès de Mme [S] survenu le [Date décès 2] 2021, les dépenses de santé futures s'établissent à 57.098,65€ correspondant aux postes suivants : - frais hospitaliers du 6 août 2021 au 7 septembre 2021 : 5092,54€ - frais médicaux du 28 avril 2017 au 7 septembre 2021 : 32.894,19€ - frais pharmaceutiques du 18 mai 2017 au 13 juillet 2021 : 5030,71€ - frais d'appareillage du 28 avril 2017 au 7 septembre 2021 : 10.428,03€ - frais de transport du 28 avril 2017 au 6 août 2021 : 3811,18€ et l'ensemble sous déduction de la somme de 158€ versée par l'assurée au titre des franchises, soit au total du poste de dépenses de santé futures la somme de 57.098,65€. Le montant de la créance imputable de la CPAM du Var s'établit donc à la somme de 235.101,68€ sur les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures. Il convient en conséquence de rectifier l'erreur matérielle et de modifier le dispositif en remplaçant le paragraphe suivant : - Condamne in solidum M. [X] et la MACSF à payer à la CPAM du Var les sommes de : * de 231.446,50€, au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées jusqu'au décès de Mme [K] [S], et avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2020 date de la signification de ses écritures de première instance, * 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; par - Condamne in solidum M. [X] et la MACSF à payer à la CPAM du Var les sommes de : * de 235.101,68€, au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées jusqu'au décès de Mme [K] [S], et avec l'intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2020 date de la signification de ses écritures de première instance, * 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Sur la demande de la CPAM du Var sur la confirmation des dépens et l'article 700 du code de procédure civile décidé par le premier juge Par application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'appel d'interpréter sa décision même si elle est frappée de pourvoi. Il est exact que dans sa motivation la cour a retenu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmés, en omettant de viser expressément les sommes allouées par le premier juge à la CPAM du Var au titre de ces même frais irrépétibles, il s'avère que selon jugement du 7 mai 2020 déféré à la cour, le premier juge a condamné in solidum M. [X] et le Sou medical à verser à la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que selon l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, et dans son dispositif la cour a expressément infirmé le jugement sur le montant des sommes dues à la CPAM du Var en précisant en page 32 du dispositif la condamnation in solidum de M. [X] et le Sou medical à lui payer une somme au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et de l'indemnité forfaitaire de gestion. De cette formulation il se déduit que le montant alloué par le premier juge à la CPAM du Var à hauteur de 1500€ venant indemniser les frais irrépétibles exposés devant le premier juge a été confirmé par arrêt de la cour du 22 septembre 2022 sans qu'il soit besoin de modifier le dispositif de ce chef. Toutefois la cour considère qu'il s'agit là d'une demande d'interprétation de l'arrêt du 22 septembre 2022 et il en sera fait précision dans le présent arrêt rectificatif. - Sur la demande de M. [R] [S] en omission de statuer sur les frais d'aménagements de la résidence secondaire. Sa recevabilité Selon jugement du 7 mai 2020 le premier juge a rejeté la demande formulée par Mme [K] [S] en indemnisation de frais de logement adapté d'une résidence secondaire, puisqu'elle n'a pas justifié être propriétaire du bien objet des aménagements sollicités, situé à [Localité 9] - lieudit [Localité 11], ce bien étant la propriété en propre de son époux M. [S] qui n'était pas alors partie aux débats. Par application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. M. [S] est intervenu volontairement en cause d'appel pour voir trancher le litige portant sur l'indemnisation des frais d'aménagement de la résidence secondaire dont il est propriétaire, litige qui avait été soumis au premier juge par Mme [K] [S]. Ce litige n'est donc pas nouveau même s'il ressort de la lecture du jugement que la demande formulée par Mme [K] [S] a été rejetée au motif qu'elle a été jugée irrecevable, ce qui a exclu son examen au fond. Il s'ensuit que M. [S] est recevable en cause d'appel et en sa demande. Sur le fond La cour d'appel dans son arrêt du 22 septembre 2022 a rappelé les prétentions et moyens des parties et notamment celles de M. [S] et de la façon suivante : - frais de transport et de restauration : 7072,85€ - la perte de salaire : 10'450€, - l'adaptation de la résidence secondaire dont il est propriétaire en Dordogne et où le couple se rend régulièrement depuis de nombreuses années est nécessaire. La configuration des lieux exige des aménagements pour un montant total de 285'143,35€, - son préjudice moral et d'affection : 10'000€. A l'évidence et en page 31 et 32 de l'arrêt la cour a statué sur trois des quatre demandes omettant d'aborder celle tendant à l'obtention de la somme de 285.143,35€ au titre des frais d'aménagements de la résidence secondaire. M. [S] demande l'indemnisation d'un préjudice par ricochet en sa qualité de victime indirecte des dommages subis par feue son épouse, consistant en l'aménagement d'une résidence secondaire. La créance est admise dans son principe au jour du dommage subi par Mme [S], dès lors que le degré de handicap dont elle était atteinte la contraignait à l'usage constant d'un fauteuil roulant. M. [S] verse aux débats un 'diagnostic' réalisé en mars 2017 par un architecte qui a procédé à l'évaluation des nombreux aménagements rendus indispensables par le handicap de son épouse et nécessaires pour permettre à la victime directe d'évoluer en rez de chaussée et en étage dans la maison située à [Localité 9] - lieudit [Localité 11], puis il a proposé un chiffrage détaillé. Si le principe de créance est admis, pour la chiffrer il doit être tenu compte du besoin de la victime directe au jour où la cour statue. En l'espèce le besoin a cessé le [Date décès 2] 2021 avec le décès de Mme [S]. En outre et surtout, alors que M. [S] disposait depuis le mois de mars 2017 d'une évaluation par un architecte des besoins en aménagements et de leur coût adossé à plusieurs devis d'entreprises établis entre le mois de mars et le mois de juin 2017, il s'avère qu'au jour de l'audience du 24 mai 2023, il ne produit aucune pièce ou document attestant de l'engagement d'une seule dépense, ni de commandes effectives et fermes de matériaux ou équipements que le handicap de Mme [S] nécessitait. Seule doit être retenue la dépenses attachée à la prestation de Mme [U] [Y], rédactrice du 'document de diagnostic' pour le compte de son cabinet '[Y] bureau d'architecture' à hauteur de 5506,90€ et selon facture émise le 20 avril 2017. Sur les autres demandes L'omission de statuer dont M. [S] sollicite la réparation n'est pas imputable à M. [X] et à la MACSF et rien ne permet de les condamner à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle n'est pas plus imputable à M. [S] et la MACSF est déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à paiement de somme sur ce même fondement ; Les dépens resteront à la charge de l'Etat. Par ces motifs La cour, - Dit n'y a avoir lieu à révocation d'une ordonnance de clôture ; - Déclare M. [P] [S] recevable en ses demandes formulées pour la première fois devant la cour ; - Dit qu'il a lieu de rectifier l'erreur matérielle commise au titre du montant de la créance de la CPAM du Var et de modifier le dispositif ; - Dit que le paragraphe ainsi libellé en page 33 de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : - Condamne in solidum M. [X] et la MACSF à payer à la CPAM du Var les sommes de : * de 231.446,50€, au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées jusqu'au décès de Mme [K] [S], et avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2020 date de la signification de ses écritures de première instance, * 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Sera remplacé par - Condamne in solidum M. [X] et la MACSF à payer à la CPAM du Var les sommes de : * de 235.101,68€, au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées jusqu'au décès de Mme [K] [S], et avec l'intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2020 date de la signification de ses écritures de première instance, * 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Dit qu'il y a lieu à interprétation de l'arrêt ; - Dit que l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est interprété dans ce sens que le montant alloué par le premier juge à la CPAM du Var à hauteur de 1500€ venant indemniser les frais irrépétibles exposés devant le premier juge a été confirmé par arrêt de la cour du 22 septembre 2022 sans qu'il soit besoin de modifier le dispositif de ce chef ; - Dit y avoir lieu à réparation d'une omission de statuer sur la demande formée par M. [S] au titre des frais engagés pour l'aménagement de la résidence secondaire située à [Localité 9] - lieudit [Localité 11] ; - Dit que le paragraphe ainsi libellé en page 33 de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : - Condamne in solidum M. [X] et la MACSF à payer à M. [P] [S] et à titre personnel, la somme de 9740€ au titre des frais de déplacement et de la perte de gains professionnels futurs ; sera remplacé par le paragraphe suivant : - Condamne in solidum M. [X] et la MACSF à payer à M. [P] [S] et à titre personnel, la somme de 15.246,90€, ventilée de la façon suivante : * frais de déplacement : 3451€ * perte de gains professionnels futurs : 6289€ * frais d'aménagement de la résidence secondaire : 5506,90€ ; et complété par le paragraphe suivant : - Déboute M. [P] [S] du surplus de ses demandes formées au titre du poste de frais d'aménagement de la résidence secondaire ; Le reste sans changement - Déboute M. [P] [S] et la MACSF de leurs demandes en paiement de sommes au titre de frais irrépétibles exposés devant la cour en réparation d'une omission de statuer ; - Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui ; - Laisse les dépens à la charge de l'Etat et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile décidé paarticle 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 700 du code de procédure civile et que searticle 554 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7af663bcaf505db696334
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