Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af163bcaf505db696292
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/238 Rôle N° RG 22/06043 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJHH [I] [G] C/ S.C.P. JP. LOUIS & [J][Z] PROCUREUR GENERAL 2 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 15 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021000741. APPELANT Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES S.C.P. JP. LOUIS & [J][Z] prise en la personne de Maître [J] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ABELIE, désignée en cette qualité selon jugement du Tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 10 décembre 2019, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 5] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL ABELIE, exerçant une activité d'«aide et assistance aux personnes fragiles», a été immatriculée au RCS le 10 juillet 2008. Monsieur [I] [G] en a assuré la gérance à compter du mois d'octobre 2016. Sur assignation de plusieurs créanciers (URSSAF PACA, MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO et Madame [L], ex salariée), le tribunal de commerce de Manosque a, suivant jugement en date du 15 octobre 2019, ouvert à l'égard de la SARL ABELIE une procédure de redressement, convertie le 10 décembre 2019 en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2018. La SCP LOUIS & [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Selon exploit en date du 20 avril 2021, le liquidateur judiciaire a assigné Monsieur [I] [G] devant le tribunal de commerce de Manosque aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal et sur le fondement des articles L653-5 5° et 6° et L653-10 du code de commerce, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans outre une incapacité à exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans et, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L653-8 3°, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans. Suivant acte en date du 22 avril 2021, Maître [Z], es qualité, a dénoncé l'assignation à Monsieur le procureur de la république de Dignes Les Bains. Par jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [G] pour une durée de 8 ans jugeant que les griefs tirés de l'absence de comptabilité et de l'absence volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure étaient caractérisés. Il a en revanche débouté la SCP LOUIS & [Z] de sa demande faite au titre de l'interdiction d'exercer une fonction publique élective. Il a en outre précisé que parallèlement à la procédure initiée devant lui, Monsieur [G] avait fait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel d'Aix en Provence pour des faits de banqueroute et d'abus de bien ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, dont il avait été reconnu coupable et condamné le 23 juin 2021 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende puis condamné notamment à payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [Z] es qualités, en indiquant que la décision du tribunal correctionnel n'étant pas, au jour où il statuait, rédigée, les faits retenus à l'encontre de Monsieur [G] caractérisant la sanction pénale dont il avait fait l'objet ne pouvaient être appréhendés. Par déclaration en date du 25 avril 2022, Monsieur [I] [G] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [G] demande à la cour de: INFIRMER le jugement du 15 avril 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SCP LOUIS & [Z] de sa demande faite au titre de l'interdiction d'exercer une fonction publique élective Statuant à nouveau, A titre principal DEBOUTER la SCP JP LOUIS & [J][Z] ' SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de ABELIE, de ses demandes de faillite personnelle et de mesure d'interdiction de gérer formées à son encontre A titre subsidiaire PRONONCER à son encontre une mesure d'interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle, pour un quantum que la cour appréciera EXCLURE du périmètre de l'interdiction de gérer : -FORMAFIRST GROUPE (SASU) (RCS Aix en Provence 523 809 077) -I.F.I.D (SASU) (RCS Aix en Provence 798 625 588) -SAS EQUITY (RCS Aix en Provence 800 369 670) -SAS CARILIA (RCS Aix en Provence 794 308 155) -BASE (SCI) (RCS Aix en Provence 449 247 931) -AMMUGA (RCS Aix en Provence 794 757 419) -MAYRIG 2 (SCI) (RCS Aix en Provence 508 450 244) -VABE (SCI) (RCS Aix en Provence 479 433 385) -SCI NEMESIS (RCS Aix en Provence 399 596 097) -SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS MARMOTTE (RCS Aix en Provence 802 813 402) -4F (SCI) (RCS Aix en Provence 499 636 777) En tout état de cause DEBOUTER la SCP JP LOUIS & [J][Z] ' SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de ABELIE, de toutes ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER la SCP JP LOUIS & [J][Z] ' SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de ABELIE, de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens A titre principal, Monsieur [G] invoque une violation du principe non bis in idem consacré par la CEDH et la CJUE, rappelant que le conseil constitutionnel a, dans une décision du 29 septembre 2016, retenu la qualification de « sanctions ayant le caractère de punition » des mesures du code de commerce et a constaté leur identité avec les peines complémentaires de banqueroute. Il indique qu'il a été poursuivi devant la juridiction pénale pour des faits identiques à ceux visés dans la présente instance. Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché, comme l'ont fait les premiers juges, l'absence de rédaction du jugement correctionnel, rappelant à l'occasion la condamnation de la France par la cour européenne pour rédaction tardive. Il ajoute que l'étendue de la poursuite apparaît clairement à la lecture du plumitif et qu'en tout état de cause s'il existait un doute sur ce point le tribunal de commerce aurait du surseoir à statuer et enjoindre le ministère public à produire la décision. Il soutient qu'il existait une identité d'objet et de parties, que le juge pénal s'est prononcé pour les mêmes faits et que le jugement définitif du tribunal correctionnel faisait obstacle au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de gérer à son encontre. Il conteste par ailleurs les griefs retenus à son encontre. S'agissant de l'absence de comptabilité, il relève : -que seul l'exercice 2018 est visé par Maître [Z] -que le défaut de remise de la comptabilité n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle -qu'il justifie d'un dépôt des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que du dépôt d'un CERFA « impôts sur les sociétés » pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et l'exercice clos le 31 décembre 2019, des comptes annuels et d'un récépissé de dépôt du RCS pour cette dernière année. S'agissant de l'absence de coopération avec les organes de la procédure, Monsieur [G] soutient qu'il n'est pas démontré qu'il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ni que son comportement a été volontaire alors qu'il était particulièrement malade au moment des sollicitations des organes de la procédure. A titre subsidiaire, il rappelle que le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et qu'il peut ne pas sanctionner le dirigeant quand bien même les conditions requises par les textes seraient établies. Il soutient qu'il justifie de sa capacité à assainir sa situation et que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne s'impose pas. Il ajoute que si une telle mesure devait être prononcée, il conviendrait d'en limiter l'étendue afin qu'il puisse conserver le droit d'exercer son activité professionnelle de dirigeant au sein de ses 11 autres sociétés. Assignée par remise à personne habilitée le 16 juin 2022, la SCP JP LOUIS & [J][Z] n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe en date du 11 Août 2022, Maître [J] [Z] a informé la cour qu'en l'état actuel des opérations de la liquidation judiciaire, elle ne disposait d'aucun moyen financier pour assurer sa représentation es qualités devant la juridiction. Elle a néanmoins adressé à la cour les pièces complétant l'assignation aux fins de sanction, la copie du rapport établi en application de l'article L641-7 du code de commerce, l'état du passif déclaré ainsi que la fiche comptable établissant l'impécuniosité. Par avis en date du 23 mars 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, après avoir indiqué que la règle non bis in idem ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce rappelant que du fait de l'abrogation de l'article L654-6 du code de commerce par décision du conseil constitutionnel du 29 septembre 2016, les juridictions répressives ne peuvent plus prononcer de mesure de faillite personnelle pour des faits de banqueroute et que dès lors il était possible pour le tribunal de commerce de statuer en ce sens et alors qu'il n'est pas démontré que la procédure pénale visait exactement les mêmes faits compte tenu de la multiplicité des parties civiles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits qui y sont limitativement énumérés. Pour prononcer la faillite personnelle de Monsieur [G], le tribunal de commerce de Manosque a retenu à son encontre deux faits, correspondant respectivement au 5ème et 6ème cas visés par l'article L653-5 du code de commerce à savoir : -avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement -avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales Sur l'abstention volontaire de coopération Il résulte des éléments de la procédure : -que Monsieur [I] [G], nonobstant les sollicitations qui lui ont été adressées et la remise lors de l'entretien du 22 octobre 2019 de la liste des éléments à communiquer, n'a pas transmis aux organes de la procédure l'ensemble des documents et renseignements indispensables à l'exercice de leur mission ; -qu'il a ainsi été constaté, deux mois après l'ouverture du redressement judiciaire, l'absence de fourniture du registre du personnel, l'absence de remise de la liste des créanciers, l'absence de fourniture des documents sociaux, l'absence d'informations concernant les procédures prudhommales et leurs suites et l'absence de comptabilité ; -que Maître [Z] a d'ailleurs été dans l'impossibilité de procéder, comme l'y oblige l'article R622-5 du code de commerce, au dépôt auprès du greffe de la liste des créanciers ; -qu'il est ainsi indiqué dans la requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire « qu'en l'absence de comptabilité, d'informations concernant les salariés et en l'absence d'assurance, il apparaît urgent que l'activité soit arrêtée, le dirigeant faisant obstruction au bon déroulement de la procédure» ; -que dans son jugement du 10 décembre 2019 par lequel il a prononcé la liquidation de la SARL ABELIE, le tribunal de commerce de Manosque a indiqué que Monsieur [G] avait demandé un délai de 10 jours et avait remis une note dans laquelle il expliquait avoir subi un burn-out durant deux mois mais être de nouveau opérationnel, prêt à soutenir l'activité et à en rendre compte; -que cependant Monsieur [I] [G] ne s'est pas présenté à l'entretien du 18 décembre 2019, et ce sans faire valoir de motif légitime et après avoir annulé le rendez-vous fixé quelques jours auparavant; -que c'est dans ces conditions que Maître [Z] a, dès le 19 décembre 2019, avisé le procureur de la république et le juge commissaire de la carence du dirigeant dans la remise des documents sociaux et comptables; Il s'en déduit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Manosque a jugé qu'était caractérisée à l'encontre de Monsieur [G] une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement, ce dernier - qui ne saurait au regard du nombre des sociétés qu'il dirige ignorer les obligations qui lui incombent - ne pouvant s'en exonérer par la seule production d'un certificat médical établi le 30 janvier 2020 et faisant état de symptômes dépressifs sévères pendant l'année 2019. Sur la comptabilité Il résulte des dispositions de l'article L123-12 du code de commerce que: Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant la patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable. Par ailleurs l'article L232-22 du code de commerce prévoit pour toute société à responsabilité limitée l'obligation de procéder chaque année au dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce. Enfin, l'article R123-173 fait obligation à tout commerçant de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. En l'espèce, il résulte des éléments produits : -que Monsieur [G] n'a pas procédé à la remise de la comptabilité de la SARL ABELIE auprès des organes de la procédure -que les comptes correspondant à l'exercice 2018 n'ont pas été déposés -que les pièces produites par Monsieur [G] à hauteur d'appel (dépôt d'un CERFA « Impôts sur les sociétés » pour l'exercice clos le 31 décembre 2018) ne démontrent aucunement, pour cet exercice, la tenue de comptes annuels qui doivent comprendre le bilan, le compte de résultat et l'annexe - que si l'appelant produit un récépissé de dépôt au greffe, délivré le 25 juin 2021, des documents comptables relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, il ne justifie pas de la tenue d'une comptabilité telle que définie par la loi - que dans son jugement du 10 décembre 2019 par lequel il a prononcé la liquidation de la SARL ABELIE, le tribunal de commerce de Manosque a indiqué que Monsieur [G] avait reconnu l'absence de comptabilité depuis l'exercice 2018 et l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux depuis septembre 2018 Il s'en suit que c'est par une juste appréciation que le tribunal de commerce de Manosque a retenu une absence de comptabilité de la SARL ABELIE. Monsieur [G] soutient, sur le fondement de l'article 4 du protocole n°7 de la CEDH, que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Digne les Bains en date du 23 juin 2021, notamment pour des faits de banqueroute par absence de comptabilité, fait obstacle au prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de gérer, sanctions ayant le caractère de punition selon une décision du conseil constitutionnel en date du 29 septembre 2016. Il convient de relever : - que l'article L653-5 du code de commerce permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle un seul des faits qu'il énumère est caractérisé et qu'il a été démontré à l'encontre de Monsieur [I] [G] une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement. - que depuis l'abrogation de l'article L654-6 du code de commerce ensuite de la décision du conseil du 29 septembre 2016, les juridictions répressives ne peuvent plus prononcer de mesure de faillite personnelle pour des faits de banqueroute. - que le fait d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales n'est qu'un acte constitutif du délit pénal de banqueroute et peut servir à caractériser d'autres manquements permettant la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle. Il s'en suit que contrairement à ce que soutient Monsieur [G], sa condamnation par le tribunal correctionnel ne faisait aucunement obstacle au prononcé par le tribunal de commerce à son encontre d'une mesure de faillite personnelle dès lors qu'il avait caractérisé à son encontre deux des faits énumérés par l'article l'article L653-5 du code de commerce. Il appert au regard du principe de proportionnalité et de la situation de Monsieur [I] [G], titulaire de onze mandats de direction ou de gérance de personnes morales dont plusieurs font l'objet d'une procédure collective, que c'est par une juste appréciation que le tribunal de commerce a fixé à 8 ans la faillite personnelle prononcée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [G] qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Manosque en date du 15 avril 2022 Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L653-1 contre laquelle a été relevé larticle L653-1 contre laquelle un seul des faiarticle L653-5 du code de commerce.article L653-5 du code de commerce permet au tribunaarticle 700 du code de procédure civile et JUGERarticle L653-5 du code de commerce à savoirarticle L123-12 du code de commerce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af163bcaf505db696292
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- Texte intégral
- Résumé officiel