Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af083bcaf505db696260
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 973 545 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/308 N° RG 21/11513 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4RP [Y] [Z] [I] C/ Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE Organisme CPAM DE [Localité 4] Organisme ZUS Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LIS AVOCATS -Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02599. APPELANT Monsieur [Y] [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1977, de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 5] - POLOGNE représenté par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. LA CPAM DE [Localité 4], Assignation devant la CA portant signification de conclusions en date du 12/11/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. Organisme ZUS, Assignation devant la CA portant signification de conclusions en date du 26/10/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] / POLOGNE Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [Z] [I] expose que le 3 juillet 2015 il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [L], assuré auprès de la société Groupama Méditerranée (Groupama). Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 août 2016 a désigné le docteur [D] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, et une somme de 3000€ lui a été allouée à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'expert a déposé son rapport définitif le 25 avril 2018. Par actes des 14 et 20 mars 2019, M. [I] a fait assigner Groupama devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de [Localité 4] et de l'organisme Zus, dont le siège est situé en Pologne, en leur qualité de tiers payeurs. Groupama qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime a formulé des offres chiffrées. Par jugement du 15 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 4] et à l'organisme Zus ; - dit que le droit à indemnisation de M. [I] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; - fixé à la somme de 92'411,92€ la réparation du dommage corporel de M. [I] avant déduction des provisions précédemment accordées d'un montant de 12'500€ ; - condamné Groupama à payer à M. [I] la somme de 79'111,92€ en réparation de son préjudice corporel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Groupama aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 3340,65€ revenant à la victime qui établit qu'elle a dû supporter l'intégralité de ces dépenses sans remboursement de l'organisme social polonais ni de la CPAM de [Localité 4] - perte de gains professionnels actuels : 18'965,50€ en fonction d'un revenu de référence moyen de 1245,12€, et sous déduction de la somme de 409,13€ correspondant à des indemnités journalières versées par la CPAM, soit la somme de 18'556,37€ lui revenant - frais d'assistance à expertise : 3300€, somme non contestée - frais de déplacement : 5928,80€ - frais d'assistance par tierce personne : 2200€ en fonction d'un coût horaire de 16€ - dépenses de santé futures : rejet, la demande tendant à voir réserver ce poste étant injustifiée - perte de gains professionnels futurs : rejet, l'expert n'ayant pas retenu d'incapacité définitive à travailler et M. [I] ne démontrant pa qu'il n'est pas en mesure de trouver un emploi rémunéré au même niveau, - incidence professionnelle : 30'000€, au titre de la nécessité de se reconvertir dans un secteur totalement différent et de devoir recourir à une intervention chirurgicale pour améliorer la mobilité de son poignet, - déficit fonctionnel temporaire : 3086,10€ sur la base mensuelle de 810€, - souffrances endurées : 8000€ - déficit fonctionnel permanent : 18'000€. Par acte du 28 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a alloué la somme de 92'411,92€ en réparation de son dommage corporel avant déduction de la provision déjà perçue soit celle de 79'911,92€. Groupama a formalisé un appel incident. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023. Prétentions et moyens des parties En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 février 2022, M. [I] demande à la cour de : ' confirmer le jugement qui a : - déclaré la décision commune à la CPAM de [Localité 4] et à l'organisme Zus, - dit que son droit à indemnisation est entier, - fixé la réparation de son préjudice réparti comme suit : ' dépenses de santé actuelles : 3340,65€ ' frais d'assistance à expertise : 3300€ ' frais d'assistance par tierce personne : 2200€ ' perte de gains professionnels actuels : 18'556,37€ ' déficit fonctionnel temporaire : 3086,10€ ' souffrances endurées : 8000€ ' déficit fonctionnel permanent : 18'000€, - dit que de l'indemnité globale il convenait de déduire les provisions perçues à hauteur de 12'500€, - condamné la Groupama lui payer la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ' le réformer en ce qu'il a fixé : ' les frais de déplacement à la somme de 5928,80€ ' dépenses de santé futures : 0€ ' perte de gains professionnels futurs : 0€ ' incidence professionnelle : 30'000€ en condamnant Groupama lui verser la somme de 79'911,92€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ; ' fixer la réparation de son dommage corporel sur les postes dont il sollicite la réforme de la façon suivante : - frais de déplacement : 15'664,25€ - dépenses de santé futures : poste à réserver - perte de gains professionnels futurs : 207'424,63€ - incidence professionnelle : 50'000€, soit au total la somme de 329'572€, ' condamné Groupama à lui verser la somme de 329'572€ en réparation de son entier préjudice avec intérêts au taux légal dont il conviendra de déduire les provisions versées précédemment ; ' débouter Groupama de l'ensemble de ses demandes principales, reconventionnel, fins et conclusions ; ' condamner Groupama lui verser la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens, comprenant l'intégralité des frais de traduction. Il présente les observations suivantes sur les postes dont il sollicite la réforme : - frais de déplacement : le premier juge a alloué une somme de 5928,80€ correspondant aux dépenses qu'il a exposées pour les trois accedits d'expertise mais il a en revanche rejeté le surplus des demandes au titre de consultations médicales en Pologne, des soins de rééducation. Il produit un tableau permettant de se rendre compte qu'il a parcouru de nombreux kilomètres pour les besoins de ces soins soit un montant de 9735,45€, que la cour acceptera d'indemniser en plus de la somme qu'il lui a déjà été accordée, - dépenses de santé futures : l'expert n'est pas en charge d'évaluer ces dépenses sauf à ce qu'elles soient récurrentes. À ce jour il supporte encore de nombreuses dépenses en raison des soins nécessaires à son état de santé, - perte de gains professionnels futurs : le premier juge a refusé cette indemnisation, mais depuis la consolidation, et après plusieurs années il justifie n'avoir retrouvé que très récemment un emploi stable et protégé après plusieurs années de précarité. Il demande une indemnisation entre le 3 octobre 2016 et le 30 septembre 2019. En Pologne il a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur protégé. Désormais il a intégré une école publique dans laquelle il occupe les fonctions de concierge. Aucune somme ne lui a été versée par l'organisme Zus puisqu'au moment de l'accident il était affilié à la sécurité sociale française. Sa rémunération actuelle est inférieure à celle qu'il percevait avant l'accident et il subit une perte de gains professionnels futurs qu'il convient de calculer jusqu'à l'âge de départ à la retraite en Pologne à 65 ans. Il chiffre cette perte à titre échu et à échoir avec capitalisation en fonction du barème de la Gazette du Palais 2020 après avoir précisé qu'il ne perçoit aucune pension d'invalidité, - incidence professionnelle : l'évaluation de l'importance de cette indemnisation est indépendante d'une hypothétique intervention chirurgicale qui n'aurait en l'occurrence qu'une visée palliative et qui engendre un coût très important pour lui. Son incidence professionnelle doit être appréciée en écartant cette possibilité d'intervention. Il subit une réelle dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu'une pénibilité accrue à l'exercice d'une quelconque profession. Il a dû également abandonner les professions exercées avant l'accident qui étaient essentiellement des emplois manuels. Les séquelles qu'ils présentent ont nécessairement une influence sur son exercice professionnel et l'ont contraint à une reconversion, il ajoute qu'en l'absence de cotisations auprès d'une caisse de retraite pendant une période de plus de cinq ans il subit une incidence sur ses droits à pension qu'il convient également de réparer. Il demande que soit inclus dans les dépens les sommes qu'il a exposées pour traduire les documents qu'il a communiqués. En réponse à l'appel incident de Groupama, il fait valoir : - sur les dépenses de santé actuelles, que le rapport d'expertise fait référence au nombreux soins et consultations qui ont été réalisées en Pologne sans que la question du lien de causalité avec les séquelles n'ait été relevée. L'état des débours de la CPAM ne mentionne de frais médicaux et pharmaceutiques que pour la période du 3 au 6 juillet 2015 pour 169,96€ alors qu'il a parfaitement justifié de l'ensemble des frais dont il réclame le remboursement à hauteur de 3340,65€, - il conteste la position de l'assureur sur la perte de gains professionnels actuels qui considère qu'avant l'accident il n'aurait travaillé que 23 jours et qu'il n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée, alors que ce dernier critère ne conditionne pas l'indemnisation de ce poste. Il vient démontrer qu'il a toujours travaillé en cumulant parfois deux emplois avec un salaire moyen mensuel de 1245,12€. Il justifie que dans les années précédentes il percevait un salaire supérieur au revenu français minimum. Il ajoute qu'il n'existe pas en Pologne de système de solidarité nationale et les indemnités journalières sont accordées selon des critères beaucoup plus stricts et que les rentes d'invalidité sont allouées uniquement pour des états de santé présentant une gravité particulière ce qui n'est pas son cas. La cour confirmera le montant qui lui a été alloué de ce chef, - Groupama fait preuve d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle entend voir limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, En l'état de ses dernières conclusions d'appel incident signifiées le 13 janvier 2022, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de : ' confirmer le jugement sur la liquidation des postes de préjudices suivants : - frais d'assistance expertise, - frais d'assistance par tierce personne, - demande d'indemnisation des dépenses de santé futures qui a été rejetée, - demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qui a été rejetée, - indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux ; ' le réformer sur les postes suivants : - dépenses de santé actuelles - perte de gains professionnels actuels - frais de déplacement - incidence professionnelle ; ' débouter en conséquence M. [I] de sa demande au titre de l'indemnisation des postes de dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels ; ' lui allouer la somme de 6000€ au titre de l'incidence professionnelle ; ' déduire de cette somme la provision qu'elle a versée à la victime à hauteur de 12'500€ ; ' débouter M. [I] du surplus de ses demandes. Elle signale la particularité du dossier dès lors qu'il s'agit d'un accident du travail et que M. [I] aurait dû bénéficier du versement d'indemnités journalières, toutefois ce droit a été suspendu puisque quelques jours après l'accident il est retourné en Pologne où il est domicilié, et au volant de son véhicule, ce que l'organisme social a considéré comme incompatible avec l'avis initial d'arrêt travail. Elle fait valoir les observations suivantes sur les postes dont elle sollicite la réforme : - dépenses de santé actuelles : M. [I] ne démontre pas le lien entre les soins dont il a bénéficié et l'accident pas plus qu'il ne justifie d'une absence de remboursement de l'organisme social. Il existe un risque de double indemnisation, - frais de déplacement : M. [I] ne justifie pas des sommes qu'il sollicite au-delà du montant qui lui a été évalué par le premier juge. En tout état de cause le jugement sera réformé et seule une somme globale de 1000€ sera allouée, - perte de gains professionnels actuels : M. [I] n'a travaillé que 23 jours sur la période antérieure à l'accident et d'autre part il n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Il ne produit pas l'état de ses revenus pour l'année 2014/2015 alors qu'il a travaillé par intermittence sur cette période. En fonction de ses bulletins de paie du mois de mai 2015 le revenu mensuel ressort à 171,57€. Dans le tableau qu'il produit qui est rédigé de sa main, il ne précise pas l'origine des différentes sources de revenus et il ne prouve surtout pas qu'il a arrêté de les percevoir après l'accident du 3 juillet 2015, - le déficit fonctionnel permanent doit être évalué en fonction des conclusions de l'expert. Si ce déficit s'établit à 10 % au titre du poignet, seuls 4 % sont à considérer comme imputables aux conséquences de l'accident, - la perte de gains professionnels futurs a fait l'objet d'un rejet par le premier juge, ce que la cour confirmera. En effet il incombe au demandeur de justifier de ses pertes au regard des revenus qu'il percevait avant et après le fait dommageable, or on ignore ce qu'il perçoit depuis la consolidation. S'il produit un arrêt de maladie du 1er août 2017 au 4 septembre 2017 on ignore le motif de cet arrêt. De plus il s'avère que ses avis d'imposition postérieurs à l'accident font ressortir en 2016 un revenu annuel de 11'928€ et pour 2017 celui de 12'745€. Il ne peut donc valablement prétendre qu'il ne peut pas exercer d'activité professionnelle - incidence professionnelle : ce poste sera évalué sur une base de 15'000€ imputable à hauteur de 40 % à l'accident soit 6000€. La CPAM de [Localité 4] assignée par M. [I], par acte d'huissier du 12 novembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 7 février 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1442,01€, correspondant à : - des prestations en nature : 169,96€ au titre de frais médicaux et pharmaceutiques servis du 3 juillet 2015 au 6 juillet 2015 - des indemnités journalières versées du 5 juillet 2015 au 2 août 2015 : 1272,05€. L'organisme ZUS, assignée par M. [I], par acte d'huissier du 26 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [D] a indiqué que M. [I] a présenté un choc frontal, une fracture des apophyses droites des corps vertébraux transverses de L2, L3 et L4, outre une lésion du ligament scapho-lunaire du poignet droit, et qu'il conserve comme séquelles un traumatisme lombaire, un traumatisme cervical et un traumatisme de l'épaule droite et du poignet droit. L'expert a recueilli l'avis du professeur [G] qui a affirmé qu'il existait une arthrose au stade I de sorte que l'état antérieur intervenait pour 60 % dans les difficultés du poignet, et qu'en conséquence 40 % était en rapport avec l'accident. Le docteur [D] a pris en compte cet avis pour forger ses conclusions définitives. Il a conclu à : - une perte de gains professionnels actuels du 3 juillet 2015 au 3 octobre 2016 - un déficit fonctionnel temporaire total les 4 et 5 juillet 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 3 juillet au 3 septembre 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % du 4 septembre au 4 octobre 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 octobre 2015 au 19 février 2016, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 20 février 2016 au 3 octobre 2016 - un besoin en aide humaine à raison d'1h30 par jour du 3 juillet au 3 septembre 2015 puis de deux heures par semaine du 4 septembre 2015 au 31 janvier 2016 - des souffrances endurées de 3,5/7 - une consolidation au 3 octobre 2016 - un déficit fonctionnel permanent de 10% - une incidence professionnelle certaine, en fonction des séquelles du poignet au titre de leur part imputable. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1977, de son activité de chef d'équipe dans des travaux acrobatiques, âgé de 39 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il sera fait application du principe selon lequel l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Appliqué au cas d'espèce, Groupama ne peut exiger de M. [I] qu'il se soumette à une intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse totale des quatre os du poignet, de nature à lui permettre de retrouver son aptitude antérieure. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 3510,61€ Ce poste correspond aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 169,96€ sur la période du 3 juillet 2015 au 6 juillet 2015, le départ de M. [I] pour la Pologne ayant mis un terme à la prise en charge par l'organisme social français. Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime, dont le montant est contesté par le tiers responsable. Le premier juge a procédé à une vérification très détaillée des frais exposés et justifiés par M. [I] au titre : - des examens médicaux pour 302€ - des appareillages pour 127,50€ - des frais pharmaceutiques pour 236,15€ - des frais de consultations auprès de médecins et spécialistes pour 1272,50€ - de frais de rééducation et massages pour 1402,50€, soit au total une somme de 3340,65€ qu'il convient de confirmer. L'assiette de ce poste s'établit à 3510,61€ (169,96€ + 3340,65€). - Frais d'assistance à expertise 3300€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 3300€. - Frais de déplacement 6928,80€ - Les frais de déplacement pour les réunions d'expertise en France M. [I] produit en pièces 20 à 28 de son dossier les justificatifs des dépenses qu'il a engagées pour assister aux opérations d'expertise alors qu'il résidait en Pologne. Contrairement à ce que prétend Groupama le montant alloué par le premier juge à hauteur de 5928,80€ est justifié et il correspond majoritairement aux frais de déplacements, augmentés des frais d'hébergement, de telle sorte que le montant est confirmé. - Les frais de déplacement pour les soins en Pologne. M. [I] demande à la cour de lui allouer une somme complémentaire de 9735,45€ correspondant à des frais d'indemnités kilométriques pour 17.929kms à raison de 0,543 pour l'utilisation d'un véhicule 5CV pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux en Pologne. Il indique qu'il produit des pièces numérotées 7 à 11 et 13 et 14 de son dossier pour en justifier. S'il n'est pas sérieusement contestable que M. [I] a dû se soumettre à des visites médicales et à des soins, en revanche, toutes les pièces sont rédigées en langue polonaise et il est impossible de savoir à quoi elles correspondent. On ignore la localisation géographique en Pologne de son domicile ainsi que la localisation des divers lieux de rendez-vous. Pas plus M. [I] ne produit de prescriptions médicales justifiant d'un besoin de soin en kinésithérapie du 2 novembre 2015 au 30 août 2016 dans un cabinet distant de chez lui de 73 kms (146kms/2) ou d'un autre centre situé à 21kms de chez lui (42kms/2) et où il aurait dû se rendre du 21 septembre 2016 au 2 novembre 2016. Au titre des visites auprès de médecins et spécialistes et pour le défrayer des sommes acquittées pour les déplacements il convient de lui allouer une somme de 1000€. Au total ce poste s'établit à 6928,80€. - Perte de gains professionnels actuels 18.676,80€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Dans le corps de son rapport, le docteur [D] a écrit que M. [I] n'a pas repris son activité de réparateur de hauts fourneaux en haute altitude et jusqu'à 60m de hauteur en précisant que cette activité était contre-indiquée par les troubles de l'équilibre qu'il présentait et les douleurs de la main droite victime d'une entorse grave. Il a retenu un arrêt de travail du 3 juillet 2015 au 3 octobre 2016. Le premier juge a évalué le poste de perte de gains professionnels actuels à 18.965,50€ en retenant un revenu de référence de 1245,12€ sous déduction des indemnités journalières versées par la CPAM. Dans son acte d'appel, M. [I] n'a pas contesté ce montant. C'est Groupama qui considère que cette perte n'est justifiée qu'à hauteur de la somme mensuelle de 171,57€, correspondant à son revenu de mai 2015. M. [I] justifie : - avoir travaillé à compter de 2012, selon contrat à durée indéterminée auprès de la société CBOS. Il produit un bulletin de paie mentionnant son entrée dans l'entreprise au 9 avril 2012, et avoir perçu au 31 décembre 2012 un revenu cumulé imposable sur l'année de 17.248,35€, et donc sur neuf mois un revenu moyen mensuel de 1916,48€, - avoir travaillé en 2013 auprès de la même société et avoir perçu sur douze mois un revenu cumulé imposable de 21.541,50€ outre 2044,42€ soit au total 23.585,92€, et donc sur douze mois un revenu moyen mensuel de 1965,50€, - avoir travaillé pour cette même entreprise du 1er janvier 2014 au 21 mars 2014, - avoir signé un contrat de travail avec la société 'Kawecki Feuerfestservice' en Pologne à compter du 30 mars 2014 sur un poste de maçon des cheminées industrielles, - avoir travaillé pour la société CBOS du 17 novembre 2014 au 30 novembre 2014, - par la production d'un relevé des virements bancaires de la société 'Kawecki Feuerfestservice' sur son compte et pour la période du 5 février 2015 au 15 juin 2015 du paiement d'une somme cumulée en euro de 6225,63€ soit une moyenne mensuelle sur cinq mois de 1245,12€, et sur la même période pendant une période de 20 jours du 4 mai 2015 au 24 mai 2015 en France pour la société CBOS, - en dernier lieu et à compter du 30 juin 2015 pour une durée expirant le 12 juillet 2015, il bénéficiait d'un contrat signé avec la société CBOS. Il se déduit de ces éléments concrets que M. [I] qui exerçait l'activité particulière de maçon sur des hauts fourneaux a toujours travaillé depuis 2012 et jusqu'au jour de l'accident du 3 juillet 2015 pour deux entreprises l'une en France et l'autre en Pologne, la réalité des revenus qu'il percevait en dernier lieu ne peut être équivalente au montant de ceux perçus au mois de mai 2015. C'est pourquoi le revenu de référence à retenir sera celui que le premier juge a fixé à la somme mensuelle de 1245,12€, montant qu'il est certain que M. [I] a perçu jusqu'au 15 juin 2015. Sa perte de gains s'établit ainsi du 3 juillet 2015 au 3 octobre 2016 et sur quinze mois à la somme de 18.676,80€ (1245,12€ x 15) pour les périodes d'arrêt d'activité retenues par l'expert. L'organisme social Zus de droit polonais a été régulièrement assigné et invité à produire ses débours. Il n'en a présenté aucuns et rien ne permet d'affirmer que M. [I] a perçu des indemnités de cet organisme et alors que l'accident s'est produit pendant que M. [I] était dans des liens salariaux avec une entreprise française et sur le sol français. Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la CPAM pour un montant de 1272,05€, sur lequel, M. [I] a dû rembourser celle de 862,90€ à la suite du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, soit la somme de 409,13€ qui s'impute sur ce poste de dommage qu'elle a vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 18.267,67€ (18.676,80€ - 409,13€). - Assistance de tierce personne 2200€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 2200€. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures Poste réservé Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. L'organisme social français ne réclame aucun frais au titre de ce poste de préjudice. M. [I] demande à la cour de le réserver, demande que le premier juge a rejetée. Toutefois, les séquelles qu'il présente laissent présumer que des soins postérieurs à la consolidation sont susceptibles d'être prodigués de telle sorte que la décision du premier juge est réformée. Il appartiendra donc à M. [I] de saisir le juge du fond dès qu'il sera en mesure de produire un état détaillé, avec justifications des prises en charge par les professionnels de santé, des montants revendiqués, et des prises en charge des organismes sociaux. - Perte de gains professionnels futurs 175.739,96€ Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. L'expert, qui a fixé au 3 octobre 2016 la date de consolidation, a reconnu une incidence certaine des séquelles sur l'activité professionnelle de M. [I] notamment au titre de celles affectant le poignet droit. Il verse aux débats : - un certificat médical du 19 décembre 2016 du docteur [J], médecin orthopédiste traumatologue qui a écrit en substance avoir constaté la destruction totale des ligaments scapho-lunaires ayant entraîné des remaniements irréversibles, associés à de constantes douleurs et à une mobilité réduite du poignet, outre une évolution défavorable de l'épaule droite avec détérioration de la coiffe des rotateurs en ajoutant que les visées d'une intervention chirurgicale envisagée sur le poignet viendraient diminuer les symptômes douloureux et maintenir l'amplitude actuelle des mouvements, - un certificat médical du 28 août 2017 du même docteur [J] qui a écrit en substance que les douleurs du poignet ne lui permettent pas de reprendre l'activité qui était la sienne avant l'accident, et qu'un traitement chirurgical qui n'aurait qu'un caractère palliatif ne rétablirait pas la situation antérieure, - une décision du 6 novembre 2017 de la commission départementale du handicap en Pologne à la suite de l'accident du 3 juillet 2015 ayant statué sur la base de données médicales du 19 septembre 2017, et qui a constaté l'altération des facultés physiologiques de l'intéressé donnant lieu à un 'handicap modéré' et un besoin en aide humaine. Elle a estimé que M. [I] est 'inapte au travail ou apte au travail uniquement dans les conditions de travail protégé', ce qui induit une formation pour occuper un poste adapté. Il justifie par ailleurs avoir pris attache avec une entreprise, la société des services Dargo, qui a demandé qu'il se soumette à une visite médicale d'aptitude aux fonctions décrites dans un document du 24 octobre 2018 pour être des travaux sollicitant la force physique et la précision dans le maniement d'outillages manuels. Le 26 octobre 2018 le docteur [R], médecin généraliste a conclu à une perte de capacité de travail, ce qui n'a pas permis à M. [I] d'intégrer cette entreprise. Il a obtenu un contrat de travail auprès d'une société Polspaw-Bis Krzepice, en qualité de vendeur-magasinier à partir du 1er octobre 2019 pour une première période d'essai qui a été prolongée jusqu'au 30 décembre 2020. Dans l'intervalle et à compter du 1er mai 2020, M. [I] a trouvé un emploi en qualité 'd'ouvrier d'entretien, concierge, fumeur de chaudière' . Il se déduit de ces données que M. [I] n'a pas eu d'activité rémunérée depuis la consolidation du 3 octobre 2016 jusqu'au 1er octobre 2019. Sur l'année 2019, il a perçu un revenu de 4500 zlotys, soit sur une base de conversion de 0,23€ au jour où la cour statue la somme de 1035€ (4500 x 0,23), soit sur trois mois un revenu mensuel de 345€. En 2020, et en l'absence d'autre précision, la cour retient qu'il a continué de travailler pour la société Polspaw-Bis Krzepice moyennant un revenu mensuel de 345€ sur quatre mois soit 1380€. En 2020 et sur toute l'année civile il a déclaré un revenu de 30.678 zlotys, soit 7055,94€, dont à déduire la somme de 1380€ perçue au titre de son emploi auprès de Polspaw-Bis Krzepice et donc celle de 5675,94€ perçue depuis le 1er mai 2020, soit en fonction d'un revenu mensuel de (5675,94€/ 8) la somme de 709,49€. Pour les années 2021, 2022 et jusqu'à l'audience de plaidoirie du 24 mai 2023, M. [I] ne produit aucune pièce justifiant de son revenu mensuel, et demande à la cour de statuer sur la base de son revenu d'origine. Néanmoins il convient de considérer qu'il a connu une évolution de carrière et une valorisation de son salaire dans un emploi qui apparaît pérenne et que la cour évalue au jour où elle statue à la somme mensuelle de 780€. En conséquence et pour le futur, il subit donc une perte entre le revenu mensuel qu'il percevait en Pologne en 2015 évalué à 1272,05€ et son salaire retenu à ce jour de 780€ soit une perte de 492,05€ Ces données permettent de chiffrer sa perte sur la période échue : - pour la période du 3 octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2019, et donc sur 36 mois, la somme de (1272,05€ x 36), soit une perte de 45.794,16€ - pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, et sur 7 mois la somme de 8904,35€ (1272,05€ x 7), dont il convient de déduire son revenu perçu en 2019 de 1035€, et sur 2020 de 1380€, soit une perte de 6489,35€ (8904,35€ - 1035€ - 1380€), - pour la période du 1er mai 2020 au prononcé du présent arrêt le 6 juillet 2023 et sur 38 mois la somme de 48.337,90€ (1272,05€ x 38) dont il convient de déduire son revenu perçu de 26.960,62€ (709,49€ x 38m), et donc au total la somme de 72.244,13€. Pour la période à échoir et en fonction d'une perte mensuelle de 492,05€ et annuelle de 5904,60€, en fonction d'une euro de rente temporaire de 17,528 pour un homme qui accédera à la retraité à 65 ans, issu de la Gazette du Palais 2020 taux 0,30%, et alors qu'il est âgé de 46 ans à la liquidation la somme de 103.495,83€ (5904,60€ x 17,528). Au total ce poste s'établit à la somme de 175.739,96€ (72.244,13€ + 103.495,83€) - Incidence professionnelle 35.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [I] était âgé de 39 ans à la consolidation et il explique et justifie que son métier consistait en des travaux acrobatiques nécessitant une parfaite maîtrise du corps et alors que les séquelles qu'il présente, évaluées sur un plan médico-légal affectent l'intégrité des vertèbres et d'un poignet et paraissent incompatibles avec la poursuite de ce type d'activité, de sorte qu'il est fondé en sa demande d'indemnisation d'une renonciation à sa profession antérieurement exercées de maçon sur hauts fourneaux, ce qui génère donc aussi une dévalorisation sur le marché du travail et une reconversion nécessaire dans un secteur d'activité plus sédentaire. D'ailleurs M. [I] démontre qu'il a trouvé en Pologne un emploi de concierge dans une école, ce qui témoigne de sa reconversion. D'autre part ces mêmes séquelles ont une incidence sur la pénibilité qui est accrue quel que soit le métier exercé. Enfin les éléments produit aux débats viennent étayer l'absence d'activité pendant une période d'environ cinq années, ce qui influera sur ses droits à la retraite. Ces données justifient l'allocation d'une somme de 35.000€ venant indemniser ce poste de préjudice. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 3086,10€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 3086,10. - Souffrances endurées 8000€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 8000€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 18.000€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Groupama considère que ce poste de préjudice doit être évalué à 4 % et non pas 10 %. La discussion portant sur les prédispositions pathologiques de M. [I] au titre des séquelles de son poignet n'est pas abordée par les parties. M. [I] a admis les conclusions de l'expert qui a retenu que le déficit fonctionnel permanent affectant le poignet était de 10%, dont seuls 4% étaient considérés comme imputables à l'accident. Par ailleurs le docteur [D] a évalué un déficit fonctionnel permanent complémentaire au titre des conséquences du traumatisme lombaire de 3% du traumatisme cervical et l'épaule à 3%. Au total il s'agit donc bien d'un déficit fonctionnel permanent de 10% qui est à indemniser et Groupama est débouté de sa demande formulée de ce chef. Il est caractérisé par des séquelles d'une entorse grave du poignet, des douleurs cervicales et lombaires, ce qui conduit à un taux de 10% justifiant l'évaluation de 18.000€ fixée par le premier juge et dont M. [I] sollicite la confirmation, et pour un homme âgé de 39 ans à la consolidation. Le préjudice corporel global subi par M. [I] s'établit ainsi à la somme de 274.442,27€ soit, après imputation des débours de la CPAM (579,09€), une somme de 273.863,18€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 avril 2021 à hauteur de 92.411,92€ et du prononcé du présent arrêt soit le 6 juillet 2023 à hauteur de 181.451,26€. Sur les demandes annexes Groupama qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à M. [I] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Dans les limites de sa saisine, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [I] à la somme de 274.442,27€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 273.863,18€ ; - Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à M. [I] les sommes de : * 273.863,18€, répartie comme suit : - dépenses de santé actuelles : 3340,65€ - frais d'assistance à expertise : 3300€ - frais de déplacement : 6928,80€ - perte de gains professionnels actuels : 18.267,67€ - assistance par tierce personne temporaire : 2200€ - perte de gains professionnels futurs : 175.739,96€ - incidence professionnelle : 35.000€ - déficit fonctionnel temporaire : 3086,10€ - souffrances endurées : 8000€ - déficit fonctionnel permanent : 18.000€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 15 avril 2021 à hauteur de 92.411,92€ et du prononcé du présent arrêt soit le 6 juillet 2023 à hauteur de 181.451,26€, * 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7af083bcaf505db696260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel