Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af073bcaf505db69625a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 70 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/519 Rôle N° RG 21/10620 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZYJ S.A.R.L. CARRE CROISETTE C/ [I] [F] [C] épouse [G] [D] [K] [U] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI Me Fabien COLLADO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04393. APPELANTE S.A.R.L. CARRE CROISETTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [I] [F] [C] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Monsieur [D] [K] [U] [G] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés et assistés par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Carré Croisette a procédé à la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 5], qui a été vendu en VEFA en particulier à monsieur et madame [D] [G] pour un appartement au 5ème étage de la résidence et un double parking au prix de 700 000 euros euros. Un arrêté d'interdiction de travaux et la suspension de la construction par le tribunal administratif de Nice ont entrainé un retard de livraison et les acquéreurs ont dénoncé en particulier la non conformité des plans et une perte de surface du logement pour solliciter l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire. Le 6 octobre 2020, le juge de l'exécution de Grasse a autorisé cette mesure pour garantir une créance de 502 346.31 €. Ils ont ainsi retenu une somme de 138 000 euros entre leurs mains, en qualité de tiers saisis, ce que la société Carré Croisette a contesté devant le juge de l'exécution de Grasse. Ce magistrat, par décision du 29 juin 2021 a : - rejeté la demande de mainlevée, - validé la saisie conservatoire mais l'a cantonnée à la somme de 150 000 €, - condamné la société Carré Croisette à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Il admettait que le retard dans la livraison pouvait avoir été légitimement suspendu mais que par contre, les non conformités au permis de construire créait un risque, particulièrement de démolition et un trouble dans les conditions de vie, en raison d'une hauteur sous plafond inférieure portant atteinte à la destination des pièces en particulier dans les chambres ne permettant pas d'y disposer un lit en 140 sans 'coup de tête'. La société Carré Croisette a fait appel de la décision ainsi rendue par déclaration au greffe de la cour le 13 juillet 2021. Les époux [G] ont formé un incident devant le président de chambre pour soutenir la caducité de l'appel soulignant que dans les délais des 905 et suivants, de la procédure à bref délai, l'appelant n'avait pas sollicité infirmation, réformation ou annulation du jugement de première instance. Par ordonnance du 18 octobre 2022, non déférée, le président de chambre a estimé que la demande ne relevait pas de ses pouvoirs, rejeté la demande de caducité renvoyant à la cour d'appel, en collégialité d'examiner l'existence et la portée de l'effet dévolutif. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 30 août 2021 auxquelles il est ici renvoyé, la société Carré Croisette demande à la cour de : - Rétracter l'ordonnance de votre juridiction du 6 octobre 2020, - Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en exécution de la dite ordonnance le 9 octobre 2020 entre les mains des époux [G], - Les condamner à la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 4 mai 2023 auxquelles il est ici renvoyé, les époux [G] demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 542, 905-2 et 954 du Code de procédure civile, Il est demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * Débouté la SARL Carré Croisette de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête des époux [G] le 9 octobre 2020, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 octobre 2020 ; * Validé la saisie conservatoire de créance à la requête de monsieur et madame [G] entre leurs propres mains, selon procès-verbal du 9 octobre 2020, en la cantonnant à la somme de 150.000 euros, * Condamné la SARL Carré Croisette à leur payer la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de procédure; Et y ajoutant, - Débouter la société Carré Croisette de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la société Carré Croisette , à leur régler la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'appel. MOTIVATION DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives, qui doivent être présentées dans les délais procéduraux et invoquer des moyens au soutien des prétentions ainsi formulées. Tandis que l'appel doit tendre par la critique du jugement déféré à la cour, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 30 août 2021, la SARL Carré Croisette ne sollicite ni l'infirmation du jugement ni son annulation. Dans un tel cas, la Cour de cassation en particulier dans un arrêt Cass. Civ 2 ème , 30 septembre 2021 (pourvoi n° 20-15674) énonce que la cour d'appel non valablement saisie, ne peut que confirmer la décision déférée. Sa motivation mérite d'être reprise en ses termes lesquels sont: « Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile .... Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel... » En conséquence de quoi, au vu des conclusions de l'appelante, le jugement sera confirmé. Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, une somme de 3 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Carré Croisette à payer à monsieur et madame [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Carré Croisette aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile pour la particle L 511-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7af073bcaf505db69625a
Données disponibles
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