Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af053bcaf505db69624e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 993 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/302 N° RG 21/00251 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX25 Société A.G.P.M. C/ [V] [T] S.A. GENERALI VIE Société LA CPAM DES [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY -SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES -Me Marie BOUIRAT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04433. APPELANTE Société A.G.P.M., demeurant [Adresse 8] représentée et assistée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMES Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE. S.A. GENERALI VIE, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocat au barreau de PARIS. Société LA CPAM DES [Localité 5] Venant aux droits de la SECUIRTE SOCIALE DES INDEPENDANTS, Assignation en appel provoqué en date du 28/06/2021 à personne habilitée. demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [V] [T] expose que le 5 août 2008 alors qu'il pilotait sa moto, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [H] épouse [I], assuré auprès de la société AGPM assurances. Il a été gravement blessé à l'occasion de la collision. Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 mai 2009 a désigné le docteur [K] [J] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. Une somme de 8000€ à titre provisionnel a été allouée à la victime à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel. Selon nouvelle ordonnance du 23 février 2010, une provision complémentaire de 20'000€ a été allouée à la victime. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 mai 2012. Par actes des 6 août et 24 août 2018, M. [V] [T], Mme [E] [O] son épouse, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [Z] [T], Mme [W] [T] et Mme [R] [T], enfants majeures de la victime, ont fait assigner la société AGPM assurances devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour la voir condamner à indemniser la victime directe de ses préjudices corporels et les victimes par ricochet de leurs préjudices indirects et ce, au contradictoire de la société Generali iard et de la sécurité sociale des indépendants. Par jugement du 3 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - déclaré le jugement commun à la sécurité sociale les indépendants ; - reçu la société Generali Vie en son intervention au lieu et place de la société Generali iard ; - fixé à la somme de 424'902,94€ la réparation du préjudice corporel de M. [T], répartie de la façon suivante : ' dépenses de santé actuelles : 250€ ' frais divers : 11'936€ ' perte de gains professionnels futurs : 207'801,94€ ' incidence professionnelle : 50'000€ après déduction des arrérages et du capital d'une rente, ' déficit fonctionnel temporaire : 14'322€ ' souffrances endurées : 30'000€ ' préjudice esthétique temporaire : 8000€ ' déficit fonctionnel permanent : 61'600€ ' préjudice d'agrément : 8000€ ' préjudice esthétique permanent : 8000€ ' préjudice lié à une perte de chance : 25'000€, - dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 117'500€ ; - condamné l'AGPM à payer à M. [T] la somme de 307'409,94€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ; - condamné l'AGPM à payer les sommes suivantes : ' 12'000€ à Mme [E] [O] ' 2000€ à Mme [W] [T] ' 2000€ à M. et Mme [T] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [T], ' 2000€ à Mme [R] [T], - condamné l'AGPM à verser à la société Generali Vie la somme de 47'585,02€ au titre des indemnités journalières versées entre le 8 août 2008 et le 31 octobre 2010, celle de 5103,26€ au titre de l'exonération des cotisations, celle de 34'602,67 au titre de la rente d'invalidité, et des rentes qu'elle sera amenée à régler jusqu'au 1er avril 2033 au fur et à mesure de leur versement ; - condamné l'AGPM à verser : ' aux consorts [T] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' à la société Generali vie la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'AGPM aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. Par acte du 8 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'AGPM a interjeté appel de cette décision, uniquement dirigé à l'encontre de M. [V] [T], et en ce qu'elle a fixé à la somme de 424'909,94€ le montant de la réparation du dommage corporel de la victime directe et plus particulièrement en ce qu'il a fixé le préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 207'801,94€, ainsi que le préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 50'000€ après déduction des arrérages, capital de la rente, et qui a retenu un préjudice lié à une perte de chance d'acquérir un bien immobilier en indemnisant à hauteur de 25'000€, et en l'ayant condamné à verser à la victime directe la somme de 307'409,94€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel. M. [T] a formé appel incident. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023. Prétentions et moyens des parties En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2023, la compagnie AGPM demande à la cour de : ' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ; ' juger que M. [T] n'a pas subi de perte de gains professionnels suite à son accident de la circulation, sa situation financière s'étant au contraire améliorée ; ' le débouter en conséquence sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; ' fixer à la somme de 10'000€ la réparation de l'incidence professionnelle ; ' juger en tout état de cause qu'il y aura lieu de déduire les prestations et arrérages versés par l'organisme de sécurité sociale de M. [T] et de sa complémentaire santé, soit la somme de 166'219,86€ ; ' le débouter de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance d'acquérir un bien immobilier comme étant particulièrement mal fondée ; ' condamner M. [T] à lui payer la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, elle rappelle que M. [T] a sollicité cette indemnisation en fonction d'un revenu annuel moyen de 20'167€ correspondant à sa rémunération issue de son activité de mécanicien auto à son compte, outre une rémunération complémentaire au titre d'engagements en qualité de musicien. Il s'avère que l'année de l'accident en 2008, puis en 2009 et 2010, M. [T] a continué de percevoir des revenus de l'activité du garage sans quasiment aucune perte. Ce n'est que pendant l'année 2011 que l'activité de mécanicien a connu un déclin pour des raisons qui ne sont pas expliquées. Ce n'est que deux années après l'accident qu'il a finalement donné à bail le local commercial au profit de la société Casino. Au titre des revenus de l'année 2011 son avis d'imposition 2012 fait apparaître des revenus d'activité non salariée pour un montant de 124'934€ dont il prétend qu'il s'agit du produit de la cession de son fonds de commerce, sans pourtant produire cet acte de cession en dépit de sommations de communiquer. Enfin et surtout, et depuis le mois de mars 2012 il bénéficie du loyer commercial trimestriel issu de la location professionnelle du local où il exerçait son activité pour 9150,97€, soit un revenu annuel de 36'603,88€. Ses revenus fonciers apparaissent clairement sur son avis d'imposition. Ils sont tirés de la location du local dans lequel il exerçait antérieurement son activité professionnelle et doivent nécessairement être pris en compte dans l'analyse d'un éventuel préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs. Il n'y a donc aucune perte ou diminution de revenus. M. [T] prétend que les revenus fonciers ne seraient pas assimilables à des revenus professionnels ce qui est audible dans l'hypothèse d'une victime qui percevait des revenus fonciers avant l'accident, mais il en va différemment en l'espèce puisqu'il a décidé de changer de mode d'exploitation de son local professionnel en faisant le choix délibéré de le céder ce qui n'était pas rendu nécessaire par son accident. Ces revenus fonciers sont assimilables en l'espèce à des revenus professionnels. Il prétend que depuis le 18 mars 2018 le locataire n'occupe plus le local qui a été vendu à la fin de l'année 2020, et ce n'est que sous l'insistance de l'assureur qu'il a finalement produit une attestation de vente du local le 26 octobre 2020 moyennant paiement de 350'000€ et donc douze ans après l'accident ce qui procède d'une gestion personnelle qui ne peut entrer en ligne de compte dans la détermination de sa prétendue perte de gains professionnels futurs. Elle insiste sur le fait que si l'expert médical a conclu à une impossibilité de continuer l'exercice d'une activité de mécanicien auto, ainsi que tout travail manuel nécessitant la mobilisation de l'épaule gauche, M. [T] depuis la consolidation n'est pas inapte à toute autre activité professionnelle. On peut aussi émettre l'idée qu'il aurait pu continuer son activité de garagiste en qualité de dirigeant, et déléguer l'activité technique à des salariés. Sur l'incidence professionnelle, il convient de se situer à la date de la consolidation alors que M. [T] était âgée de 43 ans. S'il n'exerce aucune activité cela procède de son propre choix. De plus il ne fait état d'aucun projet de reconversion professionnelle. Il n'est pas justifié de lui allouer une indemnisation au titre de l'incidence sur les droits la retraite dès lors que les 20'000€ annuels qu'il percevait pouvaient être aisément compensés par une autre activité professionnelle. Elle propose de chiffrer ce poste à la somme de 10'000€. En tout état de cause, il conviendra de rectifier l'erreur du tribunal judiciaire en déduisant des sommes allouées en réparation des préjudices patrimoniaux permanents et du déficit fonctionnel permanent la somme de 166'219,86€ qui lui a été versée par son organisme social ainsi que par sa complémentaire santé. Sur le préjudice de perte de chance d'acquérir un bien immobilier, elle fait valoir que pour allouer la somme de 25'000€ le premier juge s'est contenté d'un écrit de la banque LCL qui refusait à M. [T] l'octroi d'un prêt. Cette unique pièce ne saurait suffire à démontrer la réalité du préjudice allégué. En outre rien n'indique que ce refus présenterait un lien de causalité avec l'accident. La demande indemnitaire sera rejetée En l'état de ses dernières conclusions d'appel incident signifiées le 3 avril 2023, M. [T] demande à la cour de : ' réformer le jugement qui a limité : - à la somme de 207'800,94€ son préjudice de perte de gains professionnels futurs, - à la somme de 50'000€ son préjudice d'incidence professionnelle - à la somme de 25'000€ le préjudice lié à une perte de chance d'acquérir un bien immobilier ; ' condamner en conséquence l'AGPM à lui verser les sommes suivantes : - perte de gains professionnels futurs : 498'343,29€ - incidence professionnelle : 90'000€ - perte de chance de contracter un emprunt pour accéder à la propriété : 60'000€ ; ' condamner l'AGPM au paiement du double du taux d'intérêt à compter de la consolidation de son état ; ' confirmer la décision pour le surplus ; ' rejeter toutes les demandes de l'AGPM et de Generali ; ' condamner l'AGPM à lui payer la somme de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. S'agissant de la perte de gains professionnels futurs il fait valoir : - qu'il a dû cesser totalement son activité et qu'il a été contraint de louer le local commercial qu'il exploitait. Il fixe son revenu antérieur à l'accident à la somme de 20'167€. Il a dû cesser son activité et il ne perçoit plus aucune rémunération à ce titre. Il n'a pas retrouvé d'activité professionnelle c'est donc une perte totale de revenus dont il sollicite l'indemnisation, - les sommes qu'il a déclarées au titre de ses salaires de 2009 à 2013 correspondent à des indemnités journalières qu'il a perçues, au-delà et comme ses avis d'imposition postérieurs viennent le démontrer il n'a perçu aucun revenu de son travail, - il s'oppose à ce que les revenus fonciers qu'il perçoit puissent être pris en compte dans l'estimation de sa perte de revenus. Le local a été vidé le 18 mars 2018 et il a été vendu à la fin de l'année 2020. Les revenus fonciers ne peuvent être assimilés à des revenus professionnels susceptibles de venir en compenser la perte. Il ajoute que sans produire avant l'accident de revenus fonciers, son bien immobilier contribuait cependant déjà à ses revenus antérieurs puisqu'il n'avait pas de local commercial et qu'en conséquence la mise à disposition de ce bien a impacté son bénéfice tiré de l'exploitation du fonds de commerce. La brève location ne peut être considérée comme un revenu professionnel nouveau. Il sollicite la réforme du jugement au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un revenu annuel de 20'167€ qu'il convient de capitaliser pour un homme âgé de 43 ans en fonction du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 soit celle de 664'563,15€ dont il conviendra de déduire le montant alloué par les organismes sociaux à hauteur de 166'219,86€, soit une somme de 498. 343,29€ lui revenant. Le tribunal judiciaire n'a commis aucune erreur puisqu'il a bien procédé à l'imputation des sommes versées par les tiers payeurs. S'agissant de l'incidence professionnelle, il souligne qu'il ne peut plus exercer son métier de mécanicien ni aucune activité professionnelle entraînant la mobilisation de son épaule gauche ce qui signifie qu'un ensemble très large d'activités et de professions lui est désormais fermé. Il serait particulièrement délicat pour lui de retrouver un emploi alors qu'il était âgé de 52 ans et qu'il ne présente aucune autre qualification que celle de mécanicien, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 90'000€. Il maintient sa demande d'indemnisation d'une perte de chance d'acquérir un bien immobilier en expliquant qu'au jour de l'accident il était locataire et disposait d'un travail et il est raisonnable de penser qu'il espérait acquérir un bien immobilier à plus ou moins long terme. Or nul n'est besoin de démarcher plusieurs établissements bancaires et de multiplier les refus pour démontrer qu'il n'est plus en capacité de souscrire un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier. Le fait générateur de cette situation de fait est bien l'accident et il augmente sa demande indemnitaire à 60'000€. En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2021, la société Generali vie demande à la cour de : ' confirmer le jugement qui a condamné l'AGPM à lui payer la somme de 47'585,02€ au titre des indemnités journalières, celle de 5103,26€ au titre de l'exonération des cotisations, celle de 34'602,67€ au titre de la rente d'invalidité, et la rente qu'elle sera amenée à régler au titre de la rente d'invalidité entre le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2033 au fur et à mesure de leur versement, et celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouter M. [T] et l'AGPM de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre ; ' condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Elle rappelle qu'elle est parfaitement fondée en droit à solliciter auprès du tiers responsable paiement des sommes qu'elle a versées à la victime correspondant à : - des indemnités journalières : 47'585,02€ - une exonération des cotisations : 5103,26€ - des arrérages de la rente d'invalidité fonctionnelle du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2018 : 34'602,67€ - un capital de la rente invalidité versée sous forme de rente trimestrielle : 68'830,05€. La CPAM venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants assignée par l'AGPM, par acte d'huissier du 28 juin 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Le conseil de M. [T] a adressé le 13 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel un état des débours de la sécurité sociale des indépendants, arrêté au 29 août 2018 portant sur la somme totale de 273'144,45€, correspondant à : - des prestations en nature pour 94'294,94€ - des dépenses de santé futures pour 16'165,38€ - des indemnités journalières servies du 18 août 2008 au 15 septembre 2010 pour 24'135,83€ - des arrérages échus d'une pension d'invalidité du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2018 pour 63'958,91€, - un capital représentatif de la pension d'invalidité pour 74'389,39€. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [K] [J], a indiqué que M. [T] a présenté des contusions pulmonaires et hépatiques avec lacération de la pointe du foie, une fracture de la rate, un hémopéritoine péri hépatique, une fracture de la tête humérale gauche et une fracture comminutive du tiers inférieur du radius ayant nécessité une ostéosynthèse, l'ensemble ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, un accueil en centre de rééducation fonctionnelle et qu'il conserve comme séquelles une importante limitation de l'épaule gauche et une légère limitation du poignet gauche chez un droitier ainsi qu'une petite perte de flexion du genou droit avec une dolorisation. Elle a conclu à : - une perte de gains professionnels actuels du 5 août 2008 au 31 octobre 2010, - un déficit fonctionnel temporaire total du 5 août 2008 au 5 février 2009, puis le 12 octobre 2009 et le 13 octobre 2009 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 février 2009 au 11 octobre 2009, puis du 14 octobre 2009 au 14 décembre 2009 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 15 décembre 2009 au 5 août 2011, - une consolidation au 5 août 2011 - des souffrances endurées de 5/7 - un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 - un besoin en aide humaine dans la première période de déficit fonctionnel temporaire total, - perte de gains professionnels futurs : garage en cessation d'activité - incidence professionnelle retenue pour son activité de mécanicien auto et pour tout travail manuel nécessitant la mobilisation de l'épaule gauche - un déficit fonctionnel permanent de 28% - un préjudice esthétique permanent de 3,5 /7 - un préjudice d'agrément retenu pour la pratique de la musique comme batteur et pour la conduite d'une moto. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1968, de son activité de mécanicien auto en activité libérale, âgé de 43 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 94.544,94€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 94'294,94€. Le premier juge a alloué à M. [T] une somme de 250€ correspondant à des honoraires de dépassement non remboursés par sa mutuelle, ce dont l'AGPM convient. L'assiette de ce poste s'établit à 94.544,94€. - Frais divers 2000€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 750€ alloué à la victime en réparation des frais d'assistance à expertise. Elles conviennent également de voir confirmer le montant de 1250€ en remboursement de frais divers. L'assiette de ce poste s'établit à 2000€. - Perte de gains professionnels actuels 76.924,11€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. M. [T] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice. Ce poste est donc constitué : - des indemnités journalières versées sur cette même période par Generali Vie pour 47'585,02€ auquel il convient d'ajouter, la prise en charge d'une exonération des cotisations pour 5103,26€, soit au total la somme de 52.688,28€, - des indemnités journalières servies par la CPAM venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants du 18 août 2008 au 15 septembre 2010 pour 24'235,83€, et donc au total une assiette de 76.924,11€ sur la période comprise entre l'accident du 5 août 2008 et la consolidation acquise le 5 août 2011. - Assistance de tierce personne 9936€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 9936€ alloué à la victime en réparation des frais d'assistance par tierce personne temporaire. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures 16'265,38€ Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 16'265,38€. - Perte de gains professionnels futurs 141.401,43€ Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Pour évaluer ce poste de préjudice un bref rappel de la situation professionnelle de M. [T] s'impose. Il percevait un revenu antérieur de 20.167€ issu de l'exploitation de son garage de mécanique auto qui a continué de fonctionner pendant la période comprise entre l'accident du 5 août 2008 et l'année 2011, et à lui procurer des revenus et il a perçu des indemnités journalières dans une proportion qui ne lui a laissé aucune perte de revenus sur la période antérieure à la consolidation. A compter du mois de mars 2012, il a cessé son activité professionnelle, et il a loué le local, dont il est prorpiétaire, qu'il occupait pour sa propre activité à la société exploitant l'enseigne Casino moyennant un loyer trimestriel de 9150,97€, et annuel de 36'603,88€. L'AGPM soutient que ce revenu foncier est assimilable en l'espèce à un revenu professionnel. M. [T] conteste cette position dès lors qu'avant l'accident la valeur locative du local commercial venait diminuer son revenu tiré de son activité. En réponse à ces moyens et prétentions, il convient d'observer que si comme le dit à juste titre M. [T] le montant du loyer commercial était une charge pour son exploitation, sans ce local cette exploitation commerciale n'existait pas, le local servant de fonds de commerce étant indispensable à l'activité de mécanique-auto qu'il exerçait. Il s'avère que la lecture des bilans qu'il a communiqués au débats ne permet pas d'individualiser au titre des charges de l'entreprise le montant d'un loyer commercial. La décision de donner à bail ce local commercial à compter du mois de mars 2012 a eu pour nécessaire corollaire l'arrêt définitif de son activité de mécanicien-auto, et ce que M. [T] décrit pour être une charge pour l'entreprise qu'il gérait, mais sans le démontrer, est devenu un nouveau revenu en propre pour lui puisqu'il ne dit pas que le montant du loyer de ce local commercial aurait bénéficié pendant l'exercice de l'exploitation du garage au propriétaire qu'il était. Il existe donc en l'espèce une corrélation étroite, voire directe, entre la cessation de son activité et la perception du loyer commercial qui doit être assimilé à un revenu. Sa perte théorique sur la totalité de la période écoulée entre la consolidation du 5 août 2011 et la liquidation au jour du prononcé du présent arrêt, le 6 juillet 2023, et donc sur une période de 11 ans (20'167€ x 11 = 221.837€) et 11 mois (20.167€/12m x 11m = 18.486,41€) s'établit à 240.323,41€. Sur la période du 5 août 2011 au mois de mars 2012 M. [T] produit ses avis d'imposition sur l'année 2011 et sur l'année 2012. Leur lecture révèle qu'il n'a perçu aucun revenu tiré de son activité professionnelle. Sur la période du mois de mars 2012 au 18 mars 2018 Le revenu annuel de M. [T], antérieur à l'accident, était de 20'167€. A compter de la mise à bail du local commercial, son revenu annuel a été de 36'603,88€, soit un revenu sur cette période six ans de 183.623,28€, si bien qu'il n'a subi aucune perte. Sur la période du 18 mars 2018 au prononcé du présent arrêt le 6 juillet 2023 M. [T] justifie que son locataire ayant quitté les lieux, le local était vide depuis le 18 mars 2018, et il a été vendu le 26 octobre 2020 moyennant paiement de 350'000€. Il produit ses avis d'imposition sur les revenus 2018, 2019, 2020 et 2021, dont la lecture démontre qu'il n'a perçu aucun revenu depuis le 18 mars 2018. Sa perte est donc totale sur cette période. Au total et sur la période échue la perte s'établit à 56.700,13€ (240.323,41€ - 183.623,28€). Sur ce montant viennent s'imputer les arrérages d'une pension d'invalidité versée par la CPAM venant aux droits de sécurité sociale des indépendants, du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2018 pour 63.958,91€, outre les arrérages versés à compter du 1er août 2018 et jusqu'au 6 juillet 2023, et donc sur 60 mois pour un montant mensuel de 574,19€, soit 34.451,40€, et au total 98.410,31€. La société Generali est beaucoup moins précise dans les informations qu'elle fournit puisque si elle indique le montant des arrérages versés du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2018 pour 34. 602,67€, elle n'indique pas le montant mensuel de cette pension qu'il convient donc d'évaluer en fonction des données communiquées, à savoir 12,06€ net/jour, soit un montant mensuel de 361,80€ sur 30 jours. Les arrérages de la pension d'invalidité fonctionnelle servie par la société Generali s'élèvent à 34.602,67€ du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2018, et les arrérages servis du 1er janvier 2019 au 6 juillet 2023, et donc sur 55 mois à la somme de 19.899€ (361,80€ x 55), et donc au total la somme de 54.501,67€. Le total des créances échues s'établit à 152.911,98€ (98.410,31€ + 54.501,67€) à imputer sur une perte échue de 56.700,13€ de sorte qu'un calcul au marc l'euro s'impose entre les deux tiers payeurs La créance imputable de la CPAM est égale sur l'assiette de 56.700,13€ à 36.490,729€ (créance de la CPAM/ total des créances x 100 (98.410,31/152.911,98€ x 100 = 64,3574%) = à somme de 36.490,729€ La créance imputable de Generali est égale sur l'assiette de 56.700,13€ à 20.209,3428€ (créance de Generali /total des créances x 100 (54.501,67€ /152.911,98€ x 100 = 35,6426%) à la somme de 20.209,3428€. De telle sorte qu'il ne revient aucune somme à M. [T]. Sur la période à échoir L'expert a considéré que M. [T] était inapte à son activité de mécanicien auto et à tout travail manuel nécessitant la mobilisation de l'épaule gauche. Le déficit fonctionnel permanent dont il est atteint a été évalué sur un plan médico-légal à 28%, et il conserve comme séquelles une importante limitation de l'épaule gauche et une légère limitation du poignet gauche chez un droitier ainsi qu'une petite perte de flexion du genou droit avec une dolorisation. Il est âgé de 55 ans révolus au jour de la liquidation. Il s'avère que selon les propres déclarations de M. [T] il a cédé son entreprise en 2011, soit donc trois ans après l'accident, ce qui signifie que l'exploitation a perduré, et que donc elle fonctionnait par l'emploi d'ouvriers et/ou personnels qualifiés. De cela il se déduit qu'une fois remis des lourdes conséquences immédiates de l'accident, M. [T] a pu assumer la gestion de cette entreprise, et qu'il n'est donc pas inapte à toute activité professionnelle. Mais il convient de tenir compte de son âge aujourd'hui et des difficultés qui sont celles auxquelles les seniors sont confrontés pour regagner le marché du travail, d'autant que les séquelles qu'il présente sont de nature à réduire son champ des possibilités auprès d'employeurs même sur un poste sédentaire. Néanmoins les opportunités favorables ne sont pas nulles, et ces données conduisent à l'indemniser pour la période future d'une perte de chance de retrouver un emploi rémunéré au montant de revenu qui était le sien avant l'accident et que la cour évalue à 50%. Sa perte annuelle s'établit donc à 10.083,50€ (20'167€ x 50%), qu'il convient de capitaliser en fonction d'un euro de rente, non pas viager mais temporaire, M. [T] étant déjà à plus de la moitié de son parcours professionnel au moment où l'accident s'est produit, et alors que l'incidence sur ses droits à la retraite dont il ne sollicite pas une indemnisation en fonction des données précises transmises par son organisme de retraite, sera prise en compte au titre de l'incidence professionnelle. La perte pour la période à échoir, en fonction d'un indice de rente temporaire de 8,400 issu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018, conformément à sa demande, pour un homme âgé de 55 ans au jour de la liquidation et qui aurait accédé à la retraite à 64 ans, s'élève à 84.701,40€ (10.083,50€ x 8,400). Le solde de la créance de la CPAM sur l'imputation de la pension d'invalidité d'un montant total de 138.348,30€ (63.958,91€ + 74.389,39€) sous déduction du montant de 36.490,73€ imputé au titre de la perte échue est de 101.857,57€. Le solde de la créance de Generali sur l'imputation de la pension d'invalidité d'un montant total de 103.432,72€ (34.602,67€ + 68.830,05€) sous déduction du montant de 20.209,3428€ imputé au titre de la perte échue est de 83.223,38€. Au total il s'avère que les pensions d'invalidité dont M. [T] bénéficie sont supérieures au montant de l'assiette du poste et il a été rempli de ses droits de telle sorte que le droit de préférence de la victime, par principe applicable dans l'hypothèse d'une indemnisation sous la forme d'une perte de chance, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. En revanche, sur le montant de l'assiette il y a lieu de procéder à un calcul au marc l'euro pour répartir l'imputation des créances des deux tiers payeurs et connaître leur créance indemnisable par le tiers responsable. La CPAM a le droit à 64,3574% du montant de l'assiette soit 54.511,61€ (84.701,40€/100 x 64,3574%). La société Generali a le droit à 35,6426% du montant de l'assiette soit 30.189,78€ (84.701,40€/100 x 35,6426%). **************************** L'assiette du poste de perte de gains professionnels futurs s'établit à la somme de 141.401,43€ (56.700,13€ + 84.701,40€). La créance imputable de la CPAM venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants s'établit à 91.002,34€ (36.490,729€ + 54.511,61€). La créance imputable de Generali s'établit à 50.399,09€ (20.209,3428€ + 30.189,78€). - Incidence professionnelle 60.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [T] demande à la cour d'évaluer la réparation de ce poste de préjudice au motif qu'il a dû abandonner la profession de mécanicien-auto pour laquelle il avait été formé et celle de batteur à titre occasionnel et qui lui procurait une source de revenus complémentaires. Il souligne également que son âge rend complexe une éventuelle réinsertion. L'abandon de la profession antérieurement exercée n'est pas discutable en l'état des conclusions retenues par l'expert, pas plus que ne l'est l'abandon de l'activité rémunérée ponctuelle de musicien. Il est également admis qu'âgé de 43 ans à la consolidation, les lourdes séquelles qu'il présente au niveau d'un membre supérieur le dévalorisent sur le marché du travail ouvert aux seniors. D'autre part il était âgé de 40 ans lors de l'accident et son inactivité en relation directe et certaine avec l'accident a une incidence sur ses droits à la retraite. Ces données justifient l'allocation d'une somme de 60.000€. Sur cette indemnité s'impute : - le solde des pensions d'invalidité servies par la CPAM qui s'élève à 47.345,96€ (138.348,30€ - 91.002,34€), - le solde des pensions d'invalidité servies par Generali qui s'élève à 53.033,60€ (103.432,72€ - 50.399,123€). Le montant des sommes servies à M. [T] par les tiers payeurs est supérieur à l'assiette du poste de telle sorte qu'aucune somme ne lui revient. Sur le montant de l'assiette il y a lieu de procéder à un calcul au marc l'euro pour répartir l'imputation des créances des deux tiers payeurs et connaître leur créance indemnisable par le tiers responsable. La CPAM a le droit à 64,3574% du montant de l'assiette soit 38.614,44€ (60.000€/100 x 64,3574%). La société Generali a le droit à 35,6426% du montant de l'assiette soit 21.385,56€ (60.000€/100 x 35,6426%). Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 14.322€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 14.322€ alloué à la victime en réparation de ce poste de préjudice. - Souffrances endurées 30.000€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 30.000€ alloué à la victime en réparation de ce poste de préjudice. - Préjudice esthétique temporaire 8000€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 8.000€ alloué à la victime en réparation de ce poste de préjudice. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 61.600€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 61.600€ alloué à la victime en réparation de ce poste de préjudice. - Préjudice esthétique 8000€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 8.000€ alloué à la victime en réparation de ce poste de préjudice. - Préjudice d'agrément 8000€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 8000€ alloué à la victime en réparation de ce poste de préjudice. - Perte de chance d'acquérir un bien immobilier rejet M. [T] demande à la cour de l'indemnisation d'une perte de chance d'acquérir un bien immobilier. Il produit comme unique pièce un courrier du 27 mai 2014 émanant de l'établissement bancaire LCL sur lequel on peut lire que M. [T] et son épouse ont formulé une demandé de prêt immobilier à hauteur de 150.000€ sur 240 mois, soit 20 ans, pour financer une soulte sur un bien immobilier situé à [Adresse 7] pour un montant. L'établissement a écrit qu'après étude de votre demande de financement, nous vous informons par la présente que nous n'avons pas convenance à y donner une suite favorable. Cette demande sera rejetée puisque s'il peut être admis que la situation professionnelle de M. [T] en mai 2014 n'était pas favorable, il ne démontre pas qu'elle est entrée en ligne de compte pour le banquier pour refuser ce prêt, et alors qu'il était propriétaire par ailleurs d'un bien immobilier d'une valeur en 2020 de 350.000€, et que de nombreux autres éléments déterminants ont pu être pris en compte pour aboutir à un refus. Il ne justifie pas plus avoir démarcher d'autres établissements bancaires. Par conséquent le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé. Le préjudice corporel global subi par M. [T] s'établit ainsi à la somme de 530.993,86€ soit, après imputation des débours de la société Generali Vie (124.472,93€) et de la CPAM (264.412,93€), une somme de 142.108€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 décembre 2020. Sur les demandes de Generali Vie La créance de Generali Vie s'établit à la somme en capital de 124.472,93€ correspondant : - aux indemnités journalières : 47'585,02€ - à une exonération des cotisations : 5103,26€ - aux arrérages de la rente d'invalidité fonctionnelle et du capital de la rente invalidité versée sous forme de rente trimestrielle pour 71.784,68€ (20.209,34€ + 30.189,78€ + 21.385,56€), dont 20.209,34€ au titre des arrérages échus et 51.575,33€ qu'elle sera amenée à régler au titre de la rente d'invalidité à compter du 6 juillet 2023 au fur et à mesure de leur règlement. Sur la créance de la CPAM La créance de la CPAM qui ne comparaît est fixée à la somme de 264.412,93€ ventilée de la façon suivante : - dépenses de santé actuelles : 94'294,94€ - indemnités journalières : 24'235,83€ - dépenses de santé futures : 16'265,38€ - pension d'invalidité : 129.616,78€ (91.002,34€ + 38.614,44€). Sur le double taux Au seul dispositif de ses conclusions, M. [T] demande à la cour de condamner l'AGPM au paiement du double de l'intérêt légal à compter de la consolidation de son état de santé, sans préciser dans le corps de ses mêmes conclusions les motifs pour lesquels la sanction serait encourue. L'AGPM n'a pas conclu sur cette demande. En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Le docteur [J], expert a établi son rapport le 24 mai 2012, en précisant qu'une copie de ce rapport est adressée à chaque partie. L'AGPM était tenue de présenter une offre d'indemnisation dans les cinq mois de cet envoi, soit avant le 25 octobre 2012. Or il s'avère que l'assureur a adressé une première offre d'indemnisation le 23 juillet 2012, donc tardivement. Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d'une part être complète, c'est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l'expert et d'autre part contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués. L'expert a retenu : - une perte de gains professionnels actuels du 5 août 2008 au 31 octobre 2010, - un déficit fonctionnel temporaire total du 5 août 2008 au 5 février 2009, puis le 12 octobre 2009 et le 13 octobre 2009 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 6 février 2009 au 11 octobre 2009, puis du 14 octobre 2009 au 14 décembre 2009 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 15 décembre 2009 au 5 août 2011, - des souffrances endurées de 5/7 - un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 - un besoin en aide humaine dans la première période de déficit fonctionnel temporaire total, - perte de gains professionnels futurs : garage en cessation d'activité - incidence professionnelle retenue pour son activité de mécanicien auto et pour tout travail manuel nécessitant la mobilisation de l'épaule gauche - un déficit fonctionnel permanent de 28% - un préjudice esthétique permanent de 3,5 /7 - un préjudice d'agrément retenu pour la pratique de la musique comme batteur et pour la conduite d'une moto. Selon offre émise le 23 juillet 2012, l'assureur a présenté des offres d'indemnisation de l'incidence professionnelle pour 10.000€, du déficit fonctionnel temporaire pour 12.100€, des souffrances endurées à 5/7 de 17.000€, du préjudice esthétique temporaire à 1000€, du déficit fonctionnel permanent à 28% de 56.000€, du préjudice esthétique permanent de 3,5/7 de 5000€ et du préjudice d'agrément de 1500€. Cette offre est complète mais les montants sont manifestement insuffisants au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément. Les seules informations relatives à des offres ultérieures ou conclusions signifiées sont contenues dans le jugement du 3 décembre 2020 déféré à la cour qui rapporte les offres contenues dans les conclusions du 5 février 2019 de l'AGPM. Il s'avère que les montants offerts au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément sont identiques à ceux visés par l'offre du 23 juillet 2012, de telle sorte que si elle est complète les montants sont manifestement insuffisants et elle est assimilée à une absence d'offre. Dans son acte d'appel du 8 janvier 2021, et par conclusions d'appelant du 1er mars 2021, l'AGPM qui conteste le montant alloué à hauteur de 424.909,94€ à M. [T] par le tribunal judiciaire, a convenu de la confirmation des postes évaluées par le premier juge à l'exception des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et perte de chance d'acquérir un bien immobilier, ce qui signifie qu'il a élevé ses offres au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 8000€ et du préjudice d'agrément évalué à 8000€. En revanche après avoir conclu au rejet total d'une perte de gains professionnels futurs, il a maintenu son offre d'indemnisation de l'incidence professionnelle à 10.000€, pour un homme âgé de 43 ans à la consolidation présentant des séquelles qui l'ont contraint à l'abandon de sa profession. Cette offre inférieure au tiers du montant alloué par la cour est manifestement insuffisante. En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et du caractère manifestement insuffisant des offres depuis le 25 octobre 2012 et jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif sur la somme 530.993,86€ correspondant au préjudice corporel global de M. [T], incluant les créances de la CPAM (264.412,93€) et la société Generali Vie (124.472,93€). Sur les demandes annexes Le jugement qui a alloué la somme de 2000€ à la société Generali Vie en application de l'article 700 du code de procédure civile est confirmé. L'AGPM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifie pas d'allouer à M. [T] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Elle commande en revanche d'allouer à la société Generali Vie la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [T] à la somme de 530.993,86€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 142.108€ ; - Condamne l'AGPM à payer à M. [T] la somme de 142.108€, répartie comme suit : - dépenses de santé actuelles : 250€ - frais divers : 2000€ - frais d'assistance à expertise : 9936€ - déficit fonctionnel temporaire : 14.322€ - souffrances endurées : 30.000€ - préjudice esthétique temporaire : 8000€ - déficit fonctionnel permanent : 61.600€ - préjudice esthétique permanent : 8000€ - préjudice d'agrément : 8000€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement le 3 décembre 2020 ; - Déboute M. [T] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 530.993,86€ correspondant au préjudice corporel global de M. [T], incluant les créances de la CPAM (264.412,93€) et de la société Generali Vie (124.472,93€) à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif ; - Condamne l'AGPM à payer à la société Generali Vie en capital les sommes de : * 124.472,93€ correspondant : - aux indemnités journalières : 47'585,02€ - à une exonération des cotisations : 5103,26€ - aux arrérages de la rente d'invalidité fonctionnelle et du capital de la rente invalidité versée sous forme de rente trimestrielle pour 71.784,68€, dont 20.209,34€ au titre des arrérages échus et 51.575,33€ qu'elle sera amenée à régler au titre de la rente d'invalidité à compter du 6 juillet 2023 au fur et à mesure de leur règlement, * 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Déboute l'AGPM de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne l'AGPM aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 211-9 du code des assurancesarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7af053bcaf505db69624e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel