Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af023bcaf505db696242
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 62 853 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/96 Rôle N° RG 20/01034 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPJ7 [Z] [G] [L] [Y] C/ [C] [S] [E] divorcée [Y] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCOLE MUTUEL ALPES PR OVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Gilles MATHIEU Me Yves GROSSO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire à compétence commerciale d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04023. APPELANT Monsieur [Z] [G] [L] [Y] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julia COMAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Madame [C] [S] [E] divorcée [Y], assignée en intervention forcée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000356 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [Z] [Y] et Mme [C] [S] [E], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille du 2 novembre 2016. Les époux étaient titulaires de deux comptes joints n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX07] ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence. Le 9 avril 1999, M. [Z] [Y] avait vendu un bien immobilier qui lui était propre moyennant le prix de 190.561,27 euros, et déposé les fonds sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX06]. Il avait par la suite effectué des placements financiers, et ainsi souscrit : ' un compte sur livret, contrat n°52113850200, sur lequel il avait versé la somme de 38.112,25 euros, ' un contrat d'assurance vie Predige n°52113850730 avec versement initial de 91.469,41 euros, ' un PEL carré vert n°52113850538 sur lequel il avait versé la somme de 24.391,84 euros, ' un compte titres n°52033481600 avec souscription de 116 actions "revenus verts" pour la somme globale de 21.410,12 euros. Exposant avoir été victime de malversations de la part de son ex-épouse, dont il était séparé depuis 2010 et qui aurait effectué à son insu et sans son accord des opérations sur ses comptes personnels de placements financiers et sur les deux comptes chèques joints durant les années 1999 à 2010, et reprochant à la banque de ne jamais avoir reçu les relevés mensuels des comptes joints n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX07], ni les relevés annuels et/ou avis d'opération de ses comptes titres n°52033481600, PEL carré vert n°52113850538, livret n°52113850200, et de son contrat d'assurance vie Predige, M. [Z] [Y] a, par acte du 9 juin 2016, fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en paiement de la somme principale de 190.628,53 euros, outre intérêts, et autres dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Selon exploit du 9 décembre 2016, la banque a fait assigner en la cause Mme [C] [S] [E] aux fins de la voir la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : ' déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [Z] [Y], ' rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [Z] [Y] aux dépens. Suivant déclaration du 21 janvier 2020, M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence. Par exploit du 20 juillet 2020, cette dernière a fait assigner Mme [C] [S] [E] en intervention forcée devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : ' le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, y faisant droit, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : ' a déclaré irrecevable comme prescrite son action, ' a rejeté ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et tendant à : ' rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et Mme [S] [E], ' dire qu'en application de l'article 2224 du code civil, son action à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est recevable comme non prescrite au jour de l'assignation du 9 juin 2016, puisqu'il n'a eu possession des documents et relevés bancaires et eu connaissance des opérations litigieuses qu'à compter du mois de juillet 2011, ' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer la somme en principal de 190.628,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, ' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ' condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Carole Marochi, sur son affirmation de droit, ' l'a condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Gilles Mathieu en application de l'article 699 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : à titre liminaire : ' juger que le point de départ du délai quinquennal de prescription applicable au présent litige a commencé à courir à compter du 1er juillet 2011, puisque le Crédit Agricole l'a informé par courrier du 1er juillet 2011 qu'il ne détenait plus les fonds qu'il avait déposés sur les quatre comptes dont il était seul titulaire et puisque, postérieurement à ce courrier, il n'a eu possession des copies des documents bancaires de ses comptes personnels, des copies des relevés mensuels des deux comptes joints qui lui ont permis d'avoir connaissance de chacune des opérations non autorisées dans leurs détails, effectuées par la banque sur les comptes dont il était seul titulaire, et sur lesquelles il fonde son action, qu'à compter du mois de juillet 2011, la remise étalée de l'ensemble des écrits de la banque s'étant terminée au mois d'octobre 2011, en conséquence, ' juger recevable comme non prescrite son action diligentée le 9 juin 2016 à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, ' rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et Mme [C] [S] [E], à titre principal : ' débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, ' débouter Mme [C] [S] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer la somme globale en principal de 190.628,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, au titre des sommes indument débitées sur ses comptes bancaires personnels, à savoir : ' sommes débitées sur le compte sur Livret, contrat n°52113850200 : 38.112,25 euros, ' sommes débitées sur le contrat d'assurance vie Predige n°52113850730 (pour la vie entière, police n°8000l986381 Réfs 81352113850730) : 91.469,41 euros, ' sommes débitées sur le PEL carré vert n°52113850538 : 24.391,84 euros, ' sommes débitées sur le compte titres n°52033481600 : 21.410,12 euros, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer, pour réparation de son préjudice moral et financier, la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, ' statuer ce que de droit sur l'appel en garantie de Mme [C] [S] [E] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, ' condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et Mme [C] [S] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Sandra Juston, sur son affirmation de droit. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mai 2023, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 10 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ' débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, à titre liminaire : ' juger que M. [Y] était tenu, en sa qualité de titulaire, de surveiller ses comptes bancaires, et ne peut donc agir contre elle pour des faits antérieurs au 9 juin 2011 dès lors que l'assignation est datée du 9 juin 2016, ' juger que les évènements litigieux sont tous antérieurs au 9 juin 2011, ' juger que l'action de M. [Y] est donc prescrite, ' juger que M. [Y] est irrecevable en son action à son encontre, ' confirmer de ce chef le jugement entrepris, à titre principal : ' juger l'absence de mise en cause de Mme [S] [E] par M. [Y] et l'absence de plainte pénale, ' juger que M. [Y] n'a jamais contesté les relevés bancaires qui lui ont été adressés, ' juger que M. [Y] ne s'est jamais rapproché d'elle pour se plaindre de l'absence de réception des relevés bancaires durant 11 ans, ' juger que les fonds litigieux ont tous été transférés sur le compte joint dont est titulaire M. [Y], pour assurer les frais de la vie courante, ' juger que M. [Y] a donc bénéficié des fonds litigieux, ' juger que les retraits d'espèces intervenus sur le compte ont pu être réalisés par M. [Y] ou Mme [Y], ès-qualités de co-titulaires, ' écarter des débats l'avis technique de M. [D] pour non-respect du principe du contradictoire, ' juger qu'elle n'a commis aucune faute de négligence, ' juger que M. [Y] a commis une faute dans la surveillance de ses relevés bancaires, ' juger que sa responsabilité n'est pas engagée, ' débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : ' juger que M. [Y] a fait preuve d'une particulière négligence dans la gestion de ses comptes ayant ainsi causé le préjudice dont il sollicite réparation, ' juger que M. [Y] n'a agi qu'en 2016 pour des faits qui remontent à plus de 17 ans, ' débouter M. [Y] de ses demandes, en outre, si la cour venait à la condamner : ' condamner Mme [S] [E] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause : ' condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Me Gilles Mathieu. Selon conclusions notifiées et déposées le 29 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [S] [E] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en date du 10 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré l'action engagée par M. [Y] prescrite, subsidiairement au fond, ' débouter le Crédit Agricole de son appel en garantie à son encontre, ' rejeter les demandes de M. [Z] [Y], ' rejeter toutes les demandes présentées à son encontre, ' condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS M. [Z] [Y], exposant exercer à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence une action en responsabilité contractuelle pour non restitution de ses deniers propres déposés sur ses comptes personnels, fait valoir qu'il apporte des éléments sérieux de contestation qui établissent qu'il n'a pas reçu personnellement et eu entre ses mains les documents bancaires relatifs à ses comptes personnels durant les années 1999 à 2010, Mme [C] [S] [E] les ayant détournés et subtilisés, qu'en ce qui concerne les relevés mensuels des deux comptes joints, c'est son ex-épouse qui les possédait et les détenait durant la vie commune, que ce sont les man'uvres frauduleuses et les mensonges de cette dernière qui l'ont empêché d'être informé des opérations litigieuses commises sur ces différents comptes durant cette période, que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par ses contradicteurs ne pourra prospérer. Arguant de ce que le délai de prescription a commencé à courir le jour où il a eu effectivement connaissance par les écrits bancaires, de chaque opération litigieuse intervenue, sur chacun de ses quatre comptes personnels de placement, soit à compter de la remise par la banque des copies des documents qui a débuté au mois de juillet 2011 pour se terminer au mois d'octobre 2011, l'appelant soutient que le point de départ du délai ne peut être antérieur au 1er juillet 2011, date du courrier par lequel l'intimée l'a informé, de manière lapidaire, de ce qu'elle n'était plus détentrice des fonds déposés, de sorte que son action n'était nullement prescrite au jour de l'introduction de l'instance. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, qui entend préalablement préciser que, alors que M. [Z] [Y] prétend que des sommes auraient été détournées de son compte bancaire ouvert dans ses livres, les faits dont il est question concernent des virements effectués sur un compte joint dont était, avec son ex-épouse, co-titulaire l'appelant, qui n'a ainsi jamais été dessaisi des sommes litigieuses, réplique, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que, comme retenu par les premiers juges, l'action formée à son encontre est irrecevable car prescrite. Elle expose que M. [Z] [Y], qui invoque des mouvements intervenus entre 1999 et 2010, et était tenu, en sa qualité de titulaire, de surveiller ses comptes bancaires, était en mesure de constater ces détournements dès leur commencement, que le tribunal a d'ailleurs relevé qu'il avait lui-même précisé dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales qu'il s'était, le 1er août 2010, disputé avec Mme [S] [E] qui lui avait alors notamment avoué avoir imité sa signature à maintes reprises pour appréhender et liquider ses placements financiers personnels, qu'il avait donc connaissance de la situation bien avant le mois de juin 2011, que les moyens soulevés, pour retarder le point de départ de la prescription, par l'appelant, dont l'argumentation reviendrait à considérer qu'il n'aurait pas pris connaissance de l'état de ses comptes pendant plus de dix ans, doivent être rejetés. Sur ce, aux termes de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Or, il ne peut qu'être constaté, à la seule lecture des conclusions, déposées dans le cadre de la présente instance, de M. [Z] [Y], que celui-ci indique lui-même qu'il s'est, le 1er août 2010, disputé avec son épouse, laquelle lui a alors, notamment, appris que partie de ses placements financiers personnels avait été, par ses malversations, dilapidée, que, par la suite et précisément le 20 décembre 2010, Mme [C] [S] [E] lui a déclaré qu'elle avait appréhendé, non pas une partie, mais l'intégralité des deniers personnels qu'il avait placés, soit la somme de 191.000 euros, et qu'il ne restait plus rien sur le compte joint. Ainsi, au vu de ses propres explications, il apparaît que, à compter au plus tard de cette dernière date du 20 décembre 2010, l'appelant a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité par lui envisagée à l'encontre du banquier dépositaire des fonds. Et son argumentation, selon laquelle les déclarations de son épouse, « verbales et succinctes », ne pouvaient engendrer une action dès lors qu'il n'était pas en possession de suffisamment de détails quant à chacune des opérations litigieuses effectuées sur chacun de ses comptes, et que seul l'examen des documents que, à sa demande, lui a successivement remis la banque entre juillet et octobre 2011 lui a permis de découvrir les multiples opérations réalisées à son insu sur ses quatre comptes personnels de placement et sur les deux comptes chèques joints entre 2003 et 2010, ne saurait être retenue. En effet, les relevés et autres documents dont M. [Z] [Y] se prévaut à cet égard lui ont été fournis, ainsi qu'il l'indique, sur sa demande, de sorte que la date à laquelle il entend voir retarder le point de départ du délai de prescription apparaît subordonnée au jour où il les a sollicités, demande qu'il lui appartenait cependant de formuler dès la connaissance de l'existence de la fraude dont il s'estimait victime, sauf à faire dépendre le dit point de départ de sa seule volonté. Sur ce point, il est d'ailleurs observé que l'appelant ne produit pas même ce courrier, constituant pourtant selon lui la preuve de ce qu'il n'a jamais reçu, ni eu connaissance, des documents bancaires émanant de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence entre 1999 et 2010, mais dont on sait, par la réponse que lui a apportée le 1er juillet 2011 cette dernière, qui s'étonne de cette demande d'informations tardive en rappelant notamment que certaines opérations remontent à 2003, qu'il était daté du 16 juin 2011. Étant en outre constaté que les longs développements de M. [Z] [Y], relatifs notamment aux contradictions qui existeraient entre la version de son ex-épouse et celle de la banque, à l'impossibilité de ces dernières de rapporter la preuve formelle de ce qu'il aurait eu entre les mains les documents concernant ses comptes entre 1999 et 2010, ou encore à la preuve par lui administrée de ce qu'il n'avait pas eu connaissance des dits documents « version papier », sont inopérants à cet égard, et sans qu'il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il apparaît donc que le délai quinquennal prévu par les dispositions de l'article 2224 précité a expiré, au plus tard, le 20 décembre 2015. En conséquence, la prescription de l'action en responsabilité engagée suivant assignation du 9 juin 2016 étant alors acquise, l'appelant est irrecevable en ses demandes, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, dont celle formulée par Mme [C] [S] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Accorde à Me Gilles Mathieu le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et tendanarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a7af023bcaf505db696242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel