Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7aeff3bcaf505db696232
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 340 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/91 Rôle N° RG 19/18111 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG3P Société FRIGEVAR C/ SAS JBG FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyril MARTELLO Me Christine CASABIANCA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00368. APPELANTE SARL FRIGEVAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON assistée de Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Cyril MARTELLO INTIMEE SASU JBG FRANCE, représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Se prévalant d'une facture impayée, la SAS JBG France a saisi le président du tribunal de commerce de Toulon, qui, par ordonnance du 7 août 2018, a fait injonction à la SARL Frigevar de lui payer la somme de 4.080 euros en principal. L'ordonnance lui ayant été signifiée le 20 août 2018, la SARL Frigevar a formé opposition par courrier du 4 septembre 2018 réceptionné au greffe du tribunal le 5 septembre 2018. Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a : ' déclaré la SARL Frigevar recevable mais mal fondée en son opposition, l'en a déboutée, ' condamné la SARL Frigevar à payer à la SAS JBG France la somme de 4.080 euros, ' condamné la SARL Frigevar à payer à la SAS JBG France la somme de 90 euros concernant les frais d'huissier, et la somme de 550 euros concernant les frais de déplacement, ' condamné la SARL Frigevar aux entiers dépens. Suivant déclaration du 27 novembre 2019, la SARL Frigevar a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 26 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : à titre liminaire, sur la procédure : ' constater que les moyens et demandes formés en première instance par elle à l'encontre de la société JBG France au titre de la responsabilité contractuelle de cette dernière fondée sur le défaut de conformité de la chose livrée n'est pas évoquée dans le jugement dont appel, ' dire que le jugement dont appel n'est pas motivé, en conséquence, ' annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 21 octobre 2019, à titre subsidiaire, sur le fond ou si la cour entend évoquer : ' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 21 octobre 2019, et statuant à nouveau, ' dire recevable et bien fondée l'opposition formée par elle à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon en date du 7 août 2018, ' dire que la SASU JBG France a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose objet des relations commerciales entre les parties, en conséquence, ' condamner la SASU JBG France à lui payer la somme de 3.210 euros en réparation du préjudice économique subi, ' condamner la SASU JBG France à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ' ordonner la compensation de cette créance avec la créance de la société JBG France à hauteur de 4.080 euros et sa créance à hauteur de 3.710 euros, ' lui donner acte de ce qu'elle s'engage à régler à la société JBG France la somme de 370 euros, ' condamner la SASU JBG France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SAS JBG France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées et déposées le 25 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS JBG France demande à la cour de : à titre liminaire, ' constater que le tribunal de commerce de Toulon a parfaitement motivé son jugement du 21 octobre 2019 en prenant en compte les moyens et arguments de droit avancés par l'appelante et y a répondu, ' par conséquent, débouter la société Frigevar de sa demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 octobre 2019, sur le fond, ' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 octobre 2019 en sa totalité, notamment en ce qu'il a jugé mal fondée la société Frigevar en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer et en ce qu'il a condamné la société Frigevar à lui payer la somme de 4.080 euros au titre de la facture n°FA822 du 17 octobre 2017, y ajoutant, ' condamner la société Frigevar à lui payer la somme complémentaire de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en tout état de cause : ' débouter la société Frigevar de sa demande de 3.210 euros en réparation du prétendu préjudice économique subi, ' débouter la société Frigevar de sa demande de 500 euros en réparation du prétendu préjudice complémentaire du fait de non-respect de l'obligation de conformité, ' débouter la société Frigevar de sa demande de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Frigevar à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, ' condamner la société Frigevar aux entiers dépens et frais, y compris des huissiers de justice à intervenir. MOTIFS Sur la nullité du jugement : Au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l'appelante, exposant que le premier juge n'a absolument pas répondu à sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la SAS JBG France du fait de la délivrance non conforme de la chose livrée, sollicite que soit prononcée, pour défaut de motivation, la nullité du jugement. Mais, ainsi que le fait valoir l'intimée, le tribunal, qui a retenu que la proposition de remise de cette dernière avait été acceptée par la SARL Frigevar, laquelle avait ensuite bloqué son paiement au motif qu'elle s'était trouvée contrainte d'offrir une remise supérieure, et considéré que la SAS JBG France ne pouvait être tenue pour responsable de la politique commerciale de l'appelante à l'égard de sa cliente, a ainsi écarté la possibilité d'une prétendue responsabilité contractuelle pour défaut de conformité de la chose livrée. Dans ces conditions, la nullité du jugement n'a pas lieu d'être prononcée, et la SARL Frigevar est déboutée de sa demande de ce chef. Sur le fond : L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir manifestement dénaturé les faits de l'espèce tels qu'ils résultent notamment d'une correspondance que lui a adressée la SAS JBG France le 15 mai 2018, où celle-ci reconnaît la non-conformité de la chose vendue, et où a seulement été convenu, sans qu'aucun montant ne soit évoqué, le principe d'une facturation d'un meuble d'occasion, et non d'un meuble neuf, puisque tel était le motif du défaut de conformité. Elle précise que ce n'est en effet que trois mois après la livraison, soit le 17 octobre 2017, que la SAS JBG France a émis une facture, précisément à l'origine du présent contentieux, dès lors qu'elle n'a pas entendu accepter une différence de prix entre une vitrine neuve et une vitrine d'occasion, endommagée de surcroît, emportant uniquement une réduction d'environ 10 %. La SARL Frigevar expose qu'il est constant qu'elle a commandé auprès de la SAS JBG France une vitrine neuve au prix de 4.528,87 euros TTC pour les besoins de son chantier Vival Faron, qu'elle avait facturé à cette société la vente et l'installation de ladite vitrine au prix de 4.990 euros HT, qu'il n'est pas contestable, ni contesté, que la SAS JBG France n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, en fournissant une vitrine d'occasion aux lieu et place d'une neuve, et ce, quelques jours avant l'ouverture du magasin Vival, qu'en l'état de l'impossibilité matérielle pour elle de différer l'installation de la vitrine litigieuse compte tenu de l'ouverture imminente de la supérette, elle a été contrainte de consentir une remise de 50 % sur le prix initialement prévue de la vitrine, outre la non facturation de l'évacuation et la dépollution du groupe froid, ainsi que la gratuité d'un contrat de maintenance d'un an, afin que la société Vival Faron accepte la vitrine non conforme, qu'en conséquence, le devis accepté par cette dernière pour un montant de 11.880 euros a finalement donné lieu à une facturation à hauteur de 8.670 euros, pour des prestations identiques à sa charge. Invoquant les articles 1604 et 1231-1 du code civil, elle fait valoir qu'elle justifie de l'existence d'un préjudice causé par le défaut de conformité de la chose livrée par l'intimée, évaluable à la perte financière de 3.210 euros qu'elle a subie, que c'est donc à bon droit qu'elle a refusé de régler la facture de 4.080 euros émise par la SAS JBG France, qu'elle a en outre, s'agissant d'une vitrine qui, notamment, n'est plus sous garantie, subi des préjudices complémentaires qui doivent être fixés à la somme de 500 euros, de sorte qu'il conviendra de lui donner acte de son engagement de régler la somme de 370 euros à la société intimée. Cette dernière réplique, au visa de l'article 1103 du code civil, que, le 7 juin 2017, l'appelante a commandé auprès d'elle une vitrine pour un montant de 4.528,87 euros, commande qui ne porte aucunement mention d'une vitrine « neuve », que cette vitrine a été livrée à la date souhaitée par la SARL Frigevar, soit le 21 juin 2017, que le 12 juillet 2017, soit vingt-et-un jours après la réception de cette livraison, l'appelante lui a indiqué que le bandeau horizontal et la joue gauche de la vitrine étaient endommagés. Elle précise que la SARL Frigevar était hors délai dans sa réclamation au regard de l'article 15 de ses conditions générales, qu'elle lui a cependant proposé de remplacer la vitrine livrée, que l'appelante a alors refusé, sollicitant uniquement le remplacement du bandeau et de la joue gauche de la vitrine qu'elle a donc ainsi décidé de garder en l'état. L'intimée indique que, pour répondre à cette demande, elle a commandé à ses propres frais les pièces réclamées pour un montant de 719,70 euros HT, et accordé une remise de 25 % sur le prix de la vitrine, soit la somme de 1.128,87 euros, qu'au surplus, elle a encore proposé une remise supplémentaire de 500 euros, ce que la SARL Frigevar a refusé, qu'elle s'est donc pour sa part parfaitement exécutée, qu'en revanche la facture remisée n'est toujours pas réglée. Soutenant qu'aucune faute contractuelle ne lui est imputable, et que le préjudice invoqué par l'appelante ne résulte que de sa seule politique commerciale, dont elle ne saurait être tenue pour responsable, la SAS JBG France conclut à ce que la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Frigevar soit rejetée. Sur ce, des pièces versées aux débats, et notamment des courriels échangés entre les parties que produit l'intimée, il résulte que : - le 6 juin 2017, le fournisseur, indiquant avoir noté qu'elle prenait « la vitrine RDK-11 que nous avons en stock coloris GRIS RAL 9006 », a adressé à l'appelante, sur sa demande, le devis à lui retourner, - le 7 juin 2017, la SARL Frigevar a signé et renvoyé un bon de commande n° AD 07-06-2017/476 concernant l'article RDK-11 DDO, désigné « verticale positive à portes battante ' cuve 500 étroite ' option éclairage led », pour un prix total hors taxes de 4.528,87 euros, à livrer à Vival Faron, - le 9 juin 2017, elle a demandé que la vitrine soit livrée le 21 juin 2017, ce qui a été convenu par courriel du 13 juin 2017, - le 30 juin 2017, la SARL Frigevar a facturé à Vival Faron, suivant facture n°FA007607 conforme à un devis du 14 avril signé le 31 mai 2017 par cette dernière, ses travaux pour un montant total hors taxes de 9.900 euros, où figure pour 4.990 euros une « vitrine de 3.75 m à porte de marque JBG2 et mise en place », - le 12 juillet 2017, l'appelante a répondu à son fournisseur, qui, le 7 juillet, demandait « As-tu eu le retour du client ' Garde-t-il le meuble ' Que doit on changer '' Merci de m'expédier les photos des parties abimés. », « Il y a le bandeau horizontal et la joue gauche à remplacer. », - le 30 août 2017, elle a émis à l'intention de Vival Faron un avoir, annulant la facture n°FA7607, et une nouvelle facture n°FA007847 d'un montant total hors taxes de 7.225 euros, faisant apparaître une « remise commerciale sur vitrine 3.75 m JBG2 50 % » de 2.495 euros, l'indication « OFFERT » pour « évacuation et dépollution du groupe froid », précédemment facturé 180 euros, ainsi que la mention « CONTRAT DE MAINTENANCE MO + GAZ + DEPLACEMENT 4 VISITES PAR AN OFFERT PENDANT 1 AN », - le 31 août 2017, ont été facturés à la SAS JBG France, par son fabricant en Pologne, des équipements livrés chez Frigevar, pour un montant de 719,70 euros, - le 17 octobre 2017, l'intimée a émis à destination de l'appelante une facture FA00000822, afférente à la commande AD 07-06-2017/476, mentionnant « GESTE COMMERCIAL SUR DEVIS A 4528.87€ SUITE MEUBLE OCCASION », d'un montant hors taxes de 3.400 euros, - les 9, 16 et 27 février, puis 7 mars 2018, elle a rappelé à la SARL Frigevar que ladite facture demeurait impayée, - le 30 mars 2018, cette dernière, exposant alors qu'elle avait commandé une vitrine neuve mais avait réceptionné, quelques jours avant l'ouverture du magasin de Vival Faron, une vitrine d'occasion qu'elle avait donc été contrainte, pour éviter de prendre du retard sur ce chantier et de payer des pénalités de retard à sa cliente, de vendre « à perte », a fait valoir que là était la raison pour laquelle cette facture n'était toujours pas payée, et qu'en outre, elle attendait « un geste supplémentaire » pour compenser la perte qu'elle avait subie sur ce marché, - dans un courriel du 6 avril 2018, elle a indiqué à la SAS JBG France estimer que payer 1.200 euros hors taxes la vitrine compenserait cette perte, - par courrier du 15 mai 2018, l'intimée lui a répondu n'être pas d'accord avec son analyse, et, exposant notamment que sa facture « fait preuve d'une réelle remise commerciale (devis à 4528.98€ et facture à 3400€) ainsi que d'un gain de trésorerie de 3 mois », ne pas pouvoir accéder à sa demande de tarification, mais proposer, « en guise de bonne foi une seconde remise de l'ordre de 500€ HT ». Aux termes de ce dernier courrier, dont entend pourtant se prévaloir l'appelante, la SAS JBG France lui rappelait « que dès la réception du meuble, non conforme, vous avez émis le souhait de le conserver et que nous avons évoqué par principe une facturation avec un tarif revisité d' » occasion », ajoutait « que la facturation relative au meuble n'a été effectuée que le 10 octobre soit 3 mois après la livraison », et constatait « que votre seconde facture vers le client date elle du 30/08/2017 », en indiquant, notamment, que « il n'a jamais été porté à notre attention la remise que vous souhaitiez mettre en place aussi bien pour votre Client que pour notre facturation ». En considération de l'ensemble des éléments précités, il apparaît que, contrairement à ce que soutient la SARL Frigevar, elle a accepté la marchandise livrée, et n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions des articles 1604 et 1231-1 du code civil. Elle ne peut, par ailleurs, au regard de la chronologie des faits tels qu'ils ressortent des échanges intervenus, faire supporter à l'intimée, qui n'en a pas même alors été avisée, les choix qu'elle a opérés à la suite des négociations entreprises avec sa propre cliente. Dès lors, l'appelante est déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, et le jugement confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS JBG France la somme de 4.080 euros. Sur la demande reconventionnelle de l'intimée : Au visa de l'article 1231-6 du code civil, la SAS JBG France, faisant valoir que la facture, d'ailleurs non contestée, date du 17 octobre 2017 et aurait dû être payée depuis fort longtemps, et que le procédé utilisé de parfaite mauvaise foi par la SARL Frigevar lui cause un préjudice de trésorerie évident, sollicite la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1.000 euros en réparation du dommage subi. Mais, outre qu'elle ne démontre pas la mauvaise foi qu'elle impute à l'appelante, l'intimée ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues. Sa demande de dommages et intérêts est en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la SARL Frigevar à payer à la SAS JBG France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1103 du code civilarticle 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7aeff3bcaf505db696232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel