Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a660b1bbd03a05db9654c4
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
04/07/2023 N° RG 22/04298 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUC Décision déférée - 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -F20/01364 [D] [N] C/ S.A.S. SOLETBAT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°2023/75 *** Le quatre Juillet deux mille vingt trois, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. SOLETBAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX **** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 10 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [N] à la SAS Soletbat déboutant M. [N] de l'ensemble de ses demandes. M. [N] a relevé appel de la décision le 14 décembre 2022 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. M. [N] a notifié ses conclusions par le RPVA le 27 mars 2023. Les parties ont été invitées par le greffe à s'expliquer sur le non-respect du délai de l'article 908 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures sur incident du 12 juin 2023, la société Soletbat demande au conseiller de la mise en état d'écarter l'application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et de constater la caducité de la déclaration d'appel. Dans ses écritures sur incident du 12 juin 2023, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de constater la force majeure et d'écarter la caducité. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel. Il est constant en l'espèce que ce délai qui expirait le 14 mars 2023 n'a pas été respecté par l'appelant. Par application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, la sanction de caducité peut être écartée en cas de force majeure. En l'espèce, le conseil de M. [N] justifie qu'à la date où expirait le délai de l'article 908, soit le mardi 14 mars 2023, il se trouvait en arrêt de maladie et ce depuis le jeudi 9 mars 2023 alors que cet arrêt de maladie faisait immédiatement suite à une hospitalisation le 8 mars 2023. Alors que le conseil de M. [N] exerce seul, cette circonstance revêt bien les caractères de la force majeure puisqu'il était effectivement dans l'impossibilité de remettre ses conclusions le 14 mars 2023. Peu importe qu'il ait avant cette période d'indisponibilité bénéficié d'un certain délai pour les établir puisqu'à la date ultime de celui-ci, il se trouvait bien en incapacité de signifier ses écritures, alors en outre qu'il a mis en place des diligences pour que les conclusions soient effectivement remises le 27 mars 2023. Il convient ainsi d'écarter la sanction de la caducité pour cause de force majeure. Les dépens de l'incident seront joint au fond. PAR CES MOTIFS Écartons la caducité de l'article 908 du code de procédure civile, Joignons les dépens de l'incident au fond. La greffière La magistrate chargée de la mise en état A.RAVEANE C.BRISSET .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660b1bbd03a05db9654c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel