Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660afbbd03a05db9654b9
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 315 976 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
05/07/2023 ARRÊT N°289 N° RG 21/03804 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLMZ PB SG Décision déférée du 06 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/03365) Monsieur [D] [L] S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [N] [R] Infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [N] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 24 juillet 2017, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [N] [R] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque Bmw série 3, d'un montant de 23159,76 €, remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 4,75% l'an. Par mesures imposées du 6 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a prévu un nouvel échelonnement du remboursement du crédit, après un différé de 14 mois, par 13 mensualités de 15,58 € et 70 mensualités de 204,30 €, avec à l'issue un effacement partiel de la dette. La SA CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du crédit par courrier du 16 décembre 2019. Par acte du 3 décembre 2020, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Mme [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions : -15653,52 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2020, -500 € à titre de dommages et intérêts outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La banque a également sollicité la condamnation sous astreinte de Mme [N] [R] à restituer à compter du jugement le véhicule de marque Bmw et, à défaut de restitution volontaire, l'autorisation d'en reprendre possession, avec le concours de la force publique. Assignée à personne, Mme [N] [R] n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : -débouté la SA CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes, en ce compris les frais irrépétibles, -laissé les dépens à la charge de la SA CA Consumer Finance. La SA CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision le 2 septembre 2021. La clôture de la procédure est intervenue le 27 février 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 24 novembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la SA CA Consumer Finance demandant à la cour de : -réformer le jugement en date du 6 mai 2021 par lequel le tribunal a débouté la SA CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes, -constater que la créance de la SA CA Consumer Finance est certaine, liquide et exigible, -constater le non respect de ses obligations contractuelles par Mme [N] [R], -en conséquence, -condamner Mme [N] [R] à payer sans délai la somme principale de 15653,52 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 20 octobre 2020, -condamner Mme [N] [R] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Mme [N] [R] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir le véhicule Bmw série 3 touring immatriculé [Immatriculation 4], -à défaut de restitution volontaire, autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique, -condamner Mme [N] [R] aux entiers dépens. Mme [N] [R], à qui ont été signifiées la déclaration d'appel le 28 octobre 2021, à étude d'huissier, et, sous la même forme, les conclusions de l'appelant le 3 décembre 2021, n'est pas représentée en appel. MOTIFS DE LA DECISION L'appel de la SA CA Consumer Finance porte sur le caractère certain et exigible de sa créance, suite au jugement ayant débouté la banque au motif que les historiques de compte produits ne permettaient pas de liquider la créance et qu'en conséquence la demanderesse ne justifiait pas d'une créance liquide, exigible et certaine. La SA CA Consumer Finance produit l'offre préalable de crédit acceptée le 24 juillet 2017, une fiche de solvabilité renseignée par l'emprunteuse, un justificatif de consultation du Ficp, les mesures imposées par la commission de surendettement, le courrier portant déchéance du terme, un décompte de créance, le tableau d'amortissement correspondant aux échéances prévues par la commission de surendettement, ainsi que deux positions de compte faisant apparaître les échéances impayées, avant puis après la décision de la commission de surendettement. L'appelante justifie en conséquence du principe de sa créance. Si la première position de compte (pièce n°5 de la banque) mentionne dans sa colonne du milieu et à tort que toutes les échéances du crédit, y compris d'ailleurs celles postérieures à la date de la position de compte, ont été payées suivant l'échéancier initial jusqu'en janvier 2024, date de fin du prêt, ce qui est impossible dès lors que les échéances initiales ont été réaménagées par la commission de surendettement en novembre 2018, la colonne de droite de cette position de compte mentionne les seules échéances qui ont fait l'objet d'une demande de prélèvement. Il en ressort qu'à compter de juillet 2018, plus aucun prélèvement n'a été émis par la banque. Par ailleurs, la banque produit une seconde position de compte (pièce n°8) qui tient compte des échéances prévues dans les mesures imposées par la commission de surendettement, de laquelle il ressort que, suite à ces mesures, Mme [N] [R] n'a payé que 4 mensualités de 15,58 € outre 0,02 €. Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé postérieur aux mesures imposées est en date de juillet 2019, la banque n'étant pas forclose dans son action, engagée le 3 décembre 2020. Du fait du non respect des mesures décidées par la commission, l'intimée ne peut revendiquer le bénéfice de l'effacement partiel de la créance prévue en cas de respect des mesures imposées. Associé à la position de compte, le tableau d'amortissement réaménagé (pièce n°9) établi conformément à la décision de la commission par la banque, permet de liquider précisément la créance de la banque qui s'établit comme suit : -mensualités impayées et capital restant dû à la date de réaménagement décidée par la commission de surendettement : 14503,54 € -à déduire : versements effectués par l'emprunteuse pendant le réaménagement 62,34 €, Solde : 14441,20 €. L'intimée, absente et qui ne justifie dès lors pas d'un paiement libératoire, sera en conséquence, par voie d'infirmation, condamnée à payer cette somme, outre les intérêts au taux contractuel. L'appelante sollicite également la somme de 1155,29 € au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû. La SA CA Consumer Finance a droit à l'indemnité conventionnelle prévue à l'article VI du contrat, fixée à 8 % du capital restant dû, dont il n'est pas prétendu le caractère excessif. Il ressort du courrier portant déchéance du terme que le capital restant dû était, à cette date, de 14347,74 € de sorte que la banque a droit à la somme de 1147,81 € de ce chef. Sur la restitution du véhicule La banque sollicite la restitution du véhicule du fait de l'existence d'une clause de réserve de propriété. La facture de vente du véhicule établit qu'une réserve de propriété était consentie au vendeur jusqu'à complet paiement du prix. Le contrat de crédit et la demande de financement effectuée par le vendeur à l'organisme de crédit stipulaient que le bénéfice de cette réserve de propriété était transféré au prêteur dès l'instant du paiement par celui-ci du prix de vente. Il en résulte que la banque est bien fondée à revendiquer le bénéfice de cette réserve de propriété. Mme [N] [R] sera en conséquence condamnée à restituer le véhicule dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'ordonner une astreinte. Le simple retard de paiement n'établissant pas la mauvaise foi de l'intimée, la demande de dommages et intérêts formée par la SA CA Consumer Finance a, à bon droit, été écartée. De même, c'est à bon droit que la demande au titre de frais pour 57,03 € a été écartée, en l'absence de tout justificatif des frais en question. Sur les demandes annexes L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties. Partie perdante, Mme [N] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 6 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande en dommages et intérêts, de sa demande en remboursement de frais, et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, Condamne Mme [N] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 14441,20 €, avec intérêts de 4,75 % l'an à compter du 20 octobre 2020, date de l'arrêté de compte, outre la somme de 1147,81 € à titre d'indemnité conventionnelle. Condamne Mme [N] [R] à restituer le véhicule Bmw Série 3 Touring immatriculé [Immatriculation 4] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt. Dit qu'à défaut de restitution dans ce délai, la SA CA Consumer Finance pourra procéder à l'appréhension du véhicule, au besoin avec le concours de la force publique. Dit qu'en cas de vente aux enchères du véhicule, le prix de cette vente viendra en déduction de la créance de la banque. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [N] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a660afbbd03a05db9654b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel