Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660afbbd03a05db9654b3
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 7 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
05/07/2023 ARRÊT N° N° RG 21/02727 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHN7 IMM/CO Décision déférée du 10 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03899 M.SAINATI [O] [U] C/ MP PG COMMERCIAL S.E.L.A.R.L. [B] infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [O] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc POUSSIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.E.L.A.R.L. [B] Es qualité de Liquidateur de la Société AVALONIS [Adresse 4] [Localité 3] PARTIE PRINCIPALE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel [Adresse 5] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : L'Eurl Avalonis exploitait depuis le 18 mai 2010 une activité l'hypnose, programme neurolinguistique, coaching mental, la formation auto-hypnose et de communication sous la gérance de Madame [O] [U]. Le 24 février 2020, sur assignation du SIE [Localité 3] Nord Est, titulaire d'une créance au titre de la TVA et de pénalités, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de l'Eurl Avalonis, fixé la date de cessation des paiements au 9 décembre 2019, date de l'assignation et désigné la Selarl [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 24 juillet 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl [B] désignée en qualité de liquidateur. Le 11 octobre 2020, le liquidateur a établi un rapport dans lequel il fait grief à Madame [O] [U] d'avoir: - omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements; - omis de mauvaise foi de communiquer au Iiquidateur les renseignements prévus à l'article L622-6 du code de commerce, - fait disparaître les documents comptables, n'avoir pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité manifestement fictive, incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables; - détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif (article L653-4 5° du Code de commerce); - ainsi que de s'être abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle a son bon déroulement (article L653-5 5° du code de commerce). Par requête en date du 3 mars 2021, le procureur de la République de Toulouse a saisi le tribunal afin de voir prononcer à l'encontre de Madame [U] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire a - relaxé Madame [U] des faits de détournement d'actif mais l'a - Prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 3 ans. Par déclaration en date du 18 juin 2012, Madame [U] a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 6 mars 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [O] [U] demandant, au visa des articles L 653-8 alinéa 3 L 622-6, L 653-8 L 653-5 ' 5°, L 653-5 ' 6°, L 653-4 ' 5° L 653-3, L 653-8 du code de commerce de : - Constater que Madame [U] n'a commis aucune des infractions ou comportement réprimés visés aux réquisitoires du ministère public, - Renvoyer Madame [U] de toutes poursuites. Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement du 10 juin 2021 du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [O] [U] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, d'une durée de 3 ans. Motifs La cour est saisie par la déclaration d'appel de Madame [U] et ses premières écritures d'une demande d''infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de trois ans pour la commission des infractions prévues aux articles L 653-8 alinéa 3 du code de commerce, L 653-8 alinéa 2 du même code ainsi que L 653-5 5° du même code'. Le ministère public qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de trois ans, demande néanmoins à la cour de ne retenir que les deux griefs suivants : - avoir volontairement et de mauvaise foi fait obstacle au bon déroulement de la procédure en omettant de communiquer au liquidateur les renseignements prévus à l'article L 622-6 du code de commerce - s'être abstenue de coopérer avec les organes de la procédure. La cour n'est donc saisie en cause d'appel que de ces deux griefs. Le défaut de transmission des documents prévus à l'article L622-6 du code de commerce constitue un des cas d'interdiction de gérer prévus à l'article L 653-8. Il est néanmoins inclus dans le cas d'ouverture de la faillite personnelle visé à l'article L 653-5, 7 ° de sorte que les deux grIefs ne peuvent être retenus cumulativement. En l'espèce, le liquidateur expose avoir convoqué Madame [U] le 25 février 2020 par courrier recommandé à l'adresse du siège de la société tel qu'il figure au RCS et sollicité la communication des documents prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, sans que l'intéressée se présente, ni ne transmette les pièces sollicitées. Il expose que les courriers de convocation sont revenus avec la mention NPAI jusqu'au 7 juillet 2020, date à laquelle Madame [U] a pris attache téléphoniquement avec l'étude, et exposé qu'elle avait déménagé son siège social initialement fixé [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 3]. Il précise qu'à compter de cette date, Madame [U] a participé aux opérations de vérification du passif. Madame [U] qui admet avoir changé l'adresse de son siège social, sans procéder à la publication de cette modification, invoque sa situation personnelle à cette date, sans toutefois en justifier par aucune pièce et conteste toute volonté de ne pas collaborer avec les organes de la procédure. Elle n'a pas répondu aux convocations du liquidateur en date des 25 février 2020, 3 mars 2020 et 14 mai 2020 adressées au siège social de la société, [Adresse 2] à [Localité 3] et n'a pas transmis les documents visés à l'article L622-5 du code de commerce. Elle n'est pas fondée à invoquer le déménagement de son siège social intervenu en avril 2018, soit près de deux années avant l'ouverture de la procédure collective, sans que la mention de ce changement de siège social figure au RCS et ne justifie d'aucune circonstance de nature à expliquer le défaut de réalisation des opérations de publicité. Le rapport du liquidateur souligne qu'à la date de ce transfert, le compte bancaire de la société était clôturé depuis le 28 mars 2017 mais que Madame [U] poursuivait son activité et encaissait les recettes sur son compte personnel. Madame [U] a été dirigeante de la société l'Eau Zen, exerçant une activité de soins esthétiques, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 11 février 2014..Elle connaissait donc ses obligations de dirigeante et ne peut invoquer une simple omission de publier le changement de siège social. Ce défaut de publicité apparaît donc volontaire et caractérise sa mauvaise foi. Le défaut de réponse aux demandes de la Selarl [B] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en empêchant le liquidateur, qui n'a pas été destinataire de la liste des créanciers, de la possibilité de les informer de l'ouverture de la procédure. Il a également fait obstacle aux diligences du commissaire'priseur si bien qu'aucun actif n'a pu être inventorié. Il est donc inopérant pour la dirigeante, totalement absente pendant toute la période d'observation, de faire valoir qu'elle s'est finalement manifestée après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire puisque cette manifestation a été particulièrement tardive. Le grief tiré de l'omission de collaborer avec les organes de la procédure est donc caractérisé. La liquidation judiciaire d'une précédente société dont Madame [U] a été dirigeante, a été clôturée avec une insuffisance d'actif de 184.608, 21 €. La procédure collective de la société Avalonis n'a révélé aucun actif, le passif est en cours d'établissement et le liquidateur estimait à la date de son rapport du 11 octobre 2020 que l'insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 27.174, 75 €. Eu égard à ces éléments et à la mauvaise foi de la dirigeante telle qu'elle a été ci-dessus soulignée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer. Un seul grief étant retenu, la durée de cette interdiction sera en revanche limitée à deux années. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la sanction, sauf à préciser qu'il s'agit non pas d'une 'interdiction de gérer' mais bien d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ; Il est infirmé sur la durée de cette interdiction. Enfin, il doit être complété en ce qu'il a omis de statuer sur les dépens. Partie perdante, Madame [U] supportera les dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer sauf à préciser que Madame [O] [U] est condamnée à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la durée de l'interdiction à 2 ans ; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Condamne Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a660afbbd03a05db9654b3
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