Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a5bbd03a05db965465
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 3 703 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-243 N° RG 22/06151 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGQX CPAM ILLE ET VILAINE C/ M. [W] [Y] Mme [L] [P] Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : CPAM ILLE ET VILAINE [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Monsieur [W] [Y] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne, n'ayant pas constitué avocat né le 28 Février 1960 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [L] [P] Madame [L] [P] née le 07 Mai 1983 à [Localité 10] ([Localité 2]) [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES La CPAM a interjeté appel du jugement du 21 juillet 2015 qui a : - déclaré Mme [L] [P] entièrement responsable du préjudice subi par les consorts [Y] - condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire à payer : * à M. [W] [Y] la somme de 13 000 euros, * à Mme [D] [E] la somme de 13 000 euros, * à M. [J] [Y] la somme de 5 000 euros, * à Mme [U] [G] la somme de 5 000 euros, * à Mme [U] [G] ès qualités la somme de 2 000 euros, en réparation de leur préjudice d'affection, déduction faite des provisions reçues, - condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire à payer à [D] [E] la somme de 33 371 euros, - condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire à payer à [U] [G] la somme de 11 180 euros, - condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor la somme de 37 037,00 euros, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire aux dépens y compris les frais des deux expertises et à payer aux consorts [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1 000 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d'appel de Rennes, Mme [L] [P] et son assureur ont été condamnés à payer la CPAM des Côtes d'Armor, en remboursement des débours exposés pour M. [W] [Y], la somme de 3 902 euros et 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen. Par arrêt du 28 octobre 2020 la cour d'appel de Rouen a rejeté les demandes présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie. Par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Rennes. Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, la CPAM demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action. Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, Mme [L] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire demandent à la cour de : - constater le désistement d'instance de la Caisse primaire d'assurance maladie, - constater l'acceptation de ce désistement par Mme [L] [P], - dire que les dépens seront supportés par Mme [L] [P]. M. [W] [Y] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration de saisine ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne le 9 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile. En l'espèce, la CPAM fait part de son désistement, qui a été accepté par Mme [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire. En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la CPAM de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction. Les dépens sont supportés par Mme [P] conformément à sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Donne acte à la CPAM des Côtes d'Armor de son désistement d'instance et à Mme [P] de son acceptation ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que les dépens sont à la charge de Mme [P]. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 401 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a660a5bbd03a05db965465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel