Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a4bbd03a05db965459
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04617 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3PX CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES C/ M. [H] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/02575 **** APPELANTE : CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [I] [K], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [H] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Valentin GASCHARD, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [O], salarié de l'entreprise publique [6] ([6]), a été placé en arrêt de travail à compter du 18 avril 2008. Le 7 décembre 2016, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) lui a notifié une décision d'attribution d'une pension mensuelle d'invalidité de deuxième catégorie. Le 13 février 2017, la CNIEG a informé M. [O] que, ayant atteint l'âge d'ouverture de ses droits à retraite et totalisant le nombre de trimestres pour obtenir le pourcentage maximum de pension, sa pension d'invalidité serait transformée en pension de vieillesse à compter du 1er juillet 2017. Le 23 mai 2017, M. [O] l'a informée que, compte tenu de sa reprise de travail en juin 2017, il ne partirait pas en retraite au 1er juillet 2017. Par décision du 27 juin 2017 réceptionnée le 30 juin 2017, la CNIEG lui a notifié une décision d'attribution de sa pension de retraite, à compter du 1er juillet 2017. Après l'avoir informé de la suspension du paiement de sa retraite compte tenu de sa reprise d'activité, la CNIEG a notifié le 8 novembre 2017 à M. [O] un indu de pension de retraite pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2017 d'un montant de 9 313,48 euros. Le 14 novembre 2017, elle lui a indiqué que, compte tenu de la liquidation définitive de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2017, la période d'activité accomplie depuis cette date ne serait pas prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite. Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 19 juin 2018, a constaté que la liquidation de sa pension de retraite était devenue définitive et rejeté sa demande d'annulation. M. [O] a donc porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, le 26 septembre 2018. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/02575. Par ailleurs, le 16 avril 2018, M. [O] a adressé à la CNIEG une attestation de son employeur certifiant qu'il avait perçu un salaire basé sur le niveau de rémunération 160 à compter du 1er juillet 2017. Le 24 mai 2018, la CNIEG lui a indiqué que ce nouveau classement ne pourrait être pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite, sa demande de révision lui ayant été adressée au-delà du délai de deux mois pour contester les éléments de sa notification de pension de retraite, soit le 30 août 2017. Contestant cette décision, il a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 10 septembre 2019, a rejeté sa demande. Il a donc porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, le 5 décembre 2019. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/08609. Par jugement du 28 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - ordonné la jonction au recours enregistré sous le numéro 19/02575 du recours enregistré sous le numéro 19/08609 ; - fixé la date du départ en retraite de M. [O] au 1er avril 2018 ; - ordonné à la CNIEG de prendre en compte, dans le calcul du montant de la pension personnelle de retraite, les rémunérations perçues par M. [O] suite à la reprise de ses activités professionnelles ; - débouté la CNIEG de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la CNIEG aux entiers dépens ; - condamné la CNIEG au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée le 25 juin 2021, la CNIEG a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 juin 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CNIEG demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ; - débouter M. [O] de toutes ses demandes et prétentions ; - confirmer le bien-fondé de la transformation de la pension d'invalidité de M. [O] en retraite au 1er juillet 2017 ; - constater le caractère définitif de cette retraite compte tenu de l'absence de recours de la part de l'assuré dans le délai imparti à compter de sa notification ; - constater le bien-fondé de la suspension du versement de la retraite de M. [O] du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018 compte tenu de l'absence de rupture de contrat de travail de l'assuré, ainsi que du trop-perçu de retraite qui en résulte ; - condamner M. [O] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 mars 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; - débouter la CNIEG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la CNIEG à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 37 (Transformation en pension de vieillesse) de l'annexe 3 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au présent litige que : 'la pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 (62 ans). Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe. L'agent placé en invalidité de catégorie 1 qui exerce une activité professionnelle continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse et, au plus tard, jusqu'à l'âge mentionné au deuxième alinéa de la section intitulée "départ en inactivité" de l'article 4 du présent statut ou, le cas échéant, au plus tard à l'âge mentionné au 1° de la section intitulée "dispositions transitoires" de ce même article. Ses droits à pension de vieillesse sont alors liquidés sur sa demande dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente annexe.' En l'espèce, il est constant que M. [O] a été en arrêt de travail continu depuis le 18 avril 2008 et placé en position de longue maladie le 1er décembre 2011. Le 1er décembre 2016, il a été placé en invalidité catégorie 2. Parallèlement, le 23 novembre 2016, le médecin traitant de M. [O] a prescrit un temps partiel pour raison médicale du 29 novembre 2016 au 30 janvier 2017. Le 5 janvier 2017, le médecin du travail a établi un certificat de pré-reprise en précisant 'reprise envisagée sur un mi-temps thérapeutique selon évolution état de santé'. Le 6 mars 2017, ce médecin a rédigé une attestation d'examen médical de reprise aux termes duquel elle indique notamment : 'une demande de recherche de poste a été faite le 5 janvier 2017. Confirmation de cette attestation, à la demande de l'employeur, suite à visite auprès du médecin de contrôle qui a validé la prolongation de temps partiel thérapeutique (visite en date du 27 février 2017). (...) Je ne peux que préconiser une reprise sur un poste administratif correspondant aux qualifications de l'agent, à [Localité 4], sur la base d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant et validé par le médecin de contrôle.' M. [O] justifie avoir adressé à la CNIEG le 23 mai 2017 un courrier par lequel il l'informe de sa reprise d'activité en juin 2017 et refuse sa mise à la retraite. Le 27 juin 2017, la CNIEG a cependant notifié à M. [O] l'attribution de sa pension vieillesse au 1er juillet 2017, suite à la liquidation de ses droits au régime des Industries Electriques et Gazières. Le 29 juin 2017, M. [O] a adressé un courriel à la CNIEG s'étonnant de cette notification et rappelant qu'il est en reprise de travail à mi-temps thérapeutique, validé par le médecin conseil [6], et considéré apte à reprendre par le médecin du travail. Le 4 juillet 2017, la CNIEG lui a répondu que 'la révision de pension d'invalidité (changement de catégorie, suspension de pension) doit être validée par le médecin conseil national du régime des IEG' et que 'à ce jour nous n'avons pas connaissance d'un changement de catégorie d'invalidité ou de reprise du travail validée par le médecin conseil. De ce fait, nous maintenons le paiement de votre retraite au 1er juillet 2017.' Dans un courriel du 4 juillet 2017, l'employeur a indiqué à son salarié que la situation sera régularisée avec une réintégration au sein d'[6], précisant qu'il n'était pas question d'une mise à la retraite d'office au 1er juillet 2017. Le 14 novembre 2017, la CNIEG a maintenu sa position de liquidation de la retraite au 1er juillet 2017, en l'absence de décision officielle de transformation du statut d'invalide 2ème catégorie en invalide 1ère catégorie et de révision en ce sens du médecin conseil, précisant qu'en l'absence de rupture du lien contractuel avec l'employeur, le paiement de la pension était suspendu depuis le 1er juillet 2017, ce qui entraînait un trop-perçu. Le 13 avril 2018, l'employeur de M. [O], [6], a attesté 'que M. [O] ne fait plus partie des effectifs depuis le 31 mars 2018 suite à son départ en inactivité à cette même date.' La pension de retraite de M. [O] a été remise en paiement le 1er avril 2018, à la suite de la cessation d'activité de l'assuré. Il résulte de l'examen des pièces produites, que M. [O] a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er décembre 2016 et qu'il n'a jamais contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Néanmoins, il produit également le volet n°3 de quatre bulletins médicaux de contrôle signé du médecin de contrôle d'[Localité 4] qui valide le 'mi-temps thérapeutique' à compter du 7 février 2017 et renouvelé jusqu'au 20 novembre 2017. Pour sa part, la CNIEG affirme qu'elle n'a jamais été destinataire d'aucun document médical du médecin de contrôle qui lui permettrait de considérer que le statut de M. [O] devrait être modifié. En particulier, elle maintient qu'il n'y a jamais eu transformation en invalidité de 1ère catégorie, seule catégorie permettant la reprise d'activité à temps partiel, en dépit de cette reprise à mi-temps thérapeutique. Il ne peut être discuté que la décision de placement en invalidité de 2ème catégorie a acquis un caractère définitif et ne peut plus être contestée en l'absence de nouvelle décision du directeur de la caisse, prise dans les conditions prévues par l'article 36 de l'annexe 3 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 après avis du médecin de contrôle, de placer M. [O] en invalidité de 1ère catégorie. Au regard de ce classement en seconde catégorie, la CNIEG devait faire application des règles de l'article 37 et substituer d'office à la pension d'invalidité servie à M. [O] le versement d'une pension de retraite à compter du 1er juillet 2017. Néanmoins, dans un courrier du 23 mai 2017, M. [O] a informé officiellement la CNIEG de sa reprise effective du travail en juin 2017, indiquant précisément : 'nous vous informons que M. [O] reprendra le travail en juin 2017, la date de reprise vous sera communiquée ultérieurement dès qu'elle sera connue. En conséquence, nous vous demandons de considérer que M. [O] ne partira pas en retraite au 1er juillet 2017, puisque celui-ci reprendra le travail courant juin 2017. Nous vous demandons de ne pas solder ses comptes.' Par ailleurs, la CNIEG produit des courriels du 27 mars 2017 qui établissent qu'elle avait parfaite connaissance des demandes de M. [O] et de ses attentes. Ainsi, Mme [N], gestionnaire CNIEG, écrit : ' M. [O] prétend avoir été déclaré apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique par la médecine du travail. En somme, on lui a parlé d'une révision d'invalidité de catégorie 2 en 1 et il voudrait régulariser sa situation pour ne pas être en fraude...Il ne veut surtout pas partir à la retraite au 1er juillet 2017. Or, nous n'avons aucun flux SGMC (service général du médecin contrôle).' Dans un courrier du 26 avril 2017, la CNIEG indique qu'elle attend d'avoir l'information des médecins conseils du régime des IEG le plaçant en invalidité catégorie 1 pour supprimer la pension vieillesse au 1er juillet 2017. Dans un courrier du 4 juillet 2017, elle indique maintenir le paiement de la retraite, en l'absence de communication par le médecin conseil d'un changement de catégorie d'invalidité ou de reprise du travail validée. Enfin, dans un courriel du 29 septembre 2017, le médecin conseil a précisé à la CNIEG que M. [O] avait effectivement repris le travail le 7 juillet 2017, information confirmée par l'employeur. La CNIEG ne pouvait donc ignorer le changement de situation de M. [O] et devait instruire un nouveau dossier tendant à adapter son statut avec la réalité de la reprise d'un travail effectif avant sa mise à la retraite d'office. Le courrier du 31 octobre 2017 du médecin conseil national qui atteste que M. [O] a conservé son statut d'invalide de catégorie 2 et qu'aucune demande de révision n'a été présentée avant sa transformation d'office en retraite à la médecine de contrôle des IEG n'est pas de nature à contredire cette analyse et confirme au contraire que la CNIEG, en dépit des demandes réitérées de M. [O], n'a pas saisi son médecin conseil de l'instruction médicale de ce dossier. Pour sa part, M. [O] pouvait légitimement penser que sa situation administrative était en cours de régularisation puisqu'il avait obtenu un avis positif de son médecin traitant, du médecin du travail et du médecin de contrôle pour une reprise à mi-temps thérapeutique, et que après une recherche de poste adapté, son employeur lui avait notifié le 30 mars 2017, une affectation sur un emploi de 'chargé d'affaires foncières' à [Localité 7], poste qu'il a effectivement occupé jusqu'au 31 mars 2018. Il appartenait donc à la CNIEG de faire diligence auprès de son médecin conseil pour instruire le dossier, se faire communiquer un avis médical et prendre la décision qui s'imposait au regard de la situation nouvelle de M. [O]. C'est donc par suite d'une négligence fautive et d'une carence de ses services, que la situation de M. [O] n'a pas été réexaminée en temps utile, avant sa mise à la retraite d'office, et il ne saurait en subir les conséquences. La CNIEG ne saurait dans ces conditions se prévaloir d'un statut administratif d'invalidité de seconde catégorie, alors qu'il existait un doute sérieux sur la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article 37 de l'annexe 3 susvisé, en présence d'une reprise d'activité à mi-temps thérapeutique dont elle était parfaitement informée, cette reprise de travail étant subordonnée à un classement de M. [O] en 1ère catégorie. Dès lors, la CNIEG ne saurait utilement invoquer le principe d'intangibilité des pensions de retraite et c'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a retenu comme date effective de mise à la retraite la date du 1er avril 2018, date de la rupture effective du lien contractuel avec [6] et en a tiré toutes les conséquences sur la liquidation des droits à la retraite de M. [O], en particulier en demandant à l'organisme social de réintégrer dans ses calculs les rémunérations perçues à la suite de sa reprise d'activité le 1er juillet 2017, comprenant également le changement de NR à effet du 1er janvier 2017. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles. La CNIEG sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CNIEG qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la Caisse Nationale des industries électriques et gazières à verser à M. [O] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Caisse Nationale des industries électriques et gazières de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse Nationale des industries électriques et gazières aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a4bbd03a05db965459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel