Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a4bbd03a05db965457
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03420 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWMJ S.A.R.L. [5] C/ M. [U] [O] Etablissement EMIM - REGIME SOCIAL DES MARINS Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de Saint-Brieuc Références : 20/00180 **** APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [U] [O] [Adresse 6] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO EMIM - REGIME SOCIAL DES MARINS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mars 2017, M. [U] [O], salarié de la SARL [5] en tant que matelot, a été victime d'un accident alors qu'il déposait des casiers sur la lisse, accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) le 29 mars 2017. La date de consolidation de l'état de santé de M. [O] a été fixée au 19 octobre 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 17%. Le 4 juin 2020, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime. Par jugement du 22 avril 2021, ce tribunal a : En premier ressort, Dit que la société a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l'accident de travail du 13 mars 2017 dont M. [O] a été victime ; Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente ; Alloué à M. [O] une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice et condamné l'ENIM à lui en faire l'avance ; Condamné la société à rembourser à l'ENIM la majoration de la pension d'invalidité qui sera versée à compter du 19 octobre 2020 ainsi que la provision de 10 000 euros et réservé le surplus des demandes de l'ENIM de ce chef ; Dit que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu'à paiement effectif ; Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice personnel, Ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [F] qui aura pour mission, après convocation de toutes les parties, de : - prendre connaissance du dossier ; - examiner la victime, décrire les troubles et lésions qu'elle impute aux faits, 1'évolution et les traitements appliqués, l'état actuel ; - en tenant compte du taux d'incapacité fixé à 17 % et de la consolidation fixée à la date du 19 octobre 2020 ; * fournir les éléments permettant de déterminer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; * qualifier le pretium doloris en spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation, avant et après consolidation ; * qualifier le préjudice esthétique en spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation compte tenu notamment des possibilités offertes par la chirurgie réparatrice, avant et après consolidation ; * dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire ; * qualifier le préjudice d'agrément en spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation, avant et après consolidation ; * dire s'il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans l'affirmative, en spécifier les éléments de nature à justifier une indemnisation ; * dire si l'état de M. [O] peut ou doit encore évoluer ; * dire si l'état de M. [O] a nécessité ou nécessite encore à ce jour 1'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; * dire si l'état de M. [O] a nécessité ou nécessite à ce jour un aménagement de domicile ou du véhicule automobile ; Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine ; Dit que l'expert transmettra une copie du rapport définitif à chacune des parties ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ; Réservé les demandes d'inopposabilité de la société dans l'attente du rappel de l'affaire après expertise ; Dit qu'il apparaît nécessaire de disposer d'un relevé des indemnités journalières versées par l'ENIM depuis l'accident du travail et jusqu'au 19 octobre 2020 et invité l'ENIM à produire d'ores et déjà un tel relevé aux parties avec copie au greffe ; Rappelé que les frais résultant de cette expertise seront avancés par l'ENIM ; Condamné la société à verser à M. [O] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservé la demande de l'ENIM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Réservé les dépens. Le 4 juin 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mai 2021. Par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes, 11e chambre des appels correctionnels, a déclaré la société coupable des chefs d'emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de sécurité et de blessures involontaires dans le cadre du travail. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - réformer la décision entreprise en jugeant qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ; - en conséquence, débouter M. [O] et l'ENIM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ; - réformant la décision entreprise, la recevant en son exception en inopposabilité des dépenses relatives aux frais médicaux, indemnités journalières, dépenses pharmaceutiques et autres d'une part et d'autre part concernant le montant du capital ou de la rente versée, concernant l'accident du travail de M. [O] ; Au visa des articles L. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale : - débouter l'ENIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et à tout le moins lui déclarer inopposables l'ensemble des conséquences de la rechute d'accident du travail du 1er mai 2017 dont la décision lui est inopposable ; - à titre subsidiaire réformant la décision de première instance, dire n'y avoir lieu à la majoration au maximum de la rente accident du travail et tarder à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par l'ENIM, y compris la majoration de la rente, jusqu'au résultat de l'expertise du docteur [F] ; En tout état de cause : - statuer sur les dépens comme de droit. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens d'appel. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y additant, - juger qu'il dispose d'un recours intégral à l'encontre de la société en remboursement de toutes sommes qu'il a été amené à avancer à M. [O] et qu'il va être amené à lui verser tant en ce qui concerne la majoration de la rente qu'au titre des préjudices personnels, en ce compris les frais irrépétibles, autant que dépens ; - condamner la société à lui rembourser l'ensemble des sommes susceptibles d'être ainsi mises à sa charge et au bénéfice de M. [O], dans le cadre du recours en faute inexcusable ; - condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de l'employeur Il est désormais constant depuis la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, que tout marin victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime, ou ses ayants droit, peuvent, en cas de faute inexcusable de l'employeur, demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l'indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre. Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, rendus applicables par l'article L. 5541-1 du code des transports aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil une autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. (2 Civ. 23 janvier 2020, n° 18-19.080). La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.712). Sur ce : Pour retenir la culpabilité de la société sur les deux chefs de prévention énoncés supra, la juridiction pénale du second degré, dans son arrêt du 20 octobre 2021 dont le caractère irrévocable n'est pas discuté, a pris en compte les éléments suivants : - le 13 mars 2017, lors d'une pêche aux bulots au large de [Localité 7], M. [O], alors matelot à bord du navire Discovery, s'est fait emporter le pied par une filière pendant une manoeuvre ; il est tombé à l'eau avant d'être ramené à bord par le patron du navire et le second matelot ; - il résultait des éléments versés durant la procédure que les interactions entre le marin et l'engin de pêche au filage constituaient la principale cause d'un type particulier de chute à la mer, celui où pendant le filage, le marin accroché à l'engin de pêche est entraîné par dessus-bord ; - le risque qui s'est réalisé lors de l'accident dont a été victime M. [O] était donc un risque connu, identifié et prévisible ; - selon l'institut maritime de prévention et l'inspection du travail, il existait des moyens d'aménagement du bateau pour prévenir la réalisation de ce risque à savoir la séparation physique de la zone d'évolution du marin et de la zone d'installation de l'engin de pêche. Les interventions directes sur l'engin de pêche au filage pouvaient également être proscrites grâce aux caseyeurs à filage automatique équipés d'un plat à bord arrière ouvert ou d'une rampe de filage ; - les déclarations de M. [L], capitaine du navire, confirmaient la possibilité d'aménagement pour éviter le risque de chute à l'eau lors du filage des casiers puisque celui-ci avait indiqué qu'à la suite de l'accident, il avait été installé un système d'entonnoir au niveau du pont arrière, que les marins au moment du filage se positionnaient désormais derrière des panneaux de bois et que les filières installées sur le pont arrière partaient à l'eau automatiquement grâce à la traction du navire ; - contrairement à ce qu'affirmait M. [P], l'inspection du travail, qui s'était rendue sur le navire, n'avait pas noté l'existence de planches amovibles destinées à délimiter la zone d'intervention du marin. M. [L] n'avait pas évoqué cet équipement et M. [O] avait indiqué n'en avoir jamais eu connaissance ; - bien après l'accident, le 11 août 2021, l'huissier de justice avait constaté la présence de deux planches de bois d'aspect ancien accrochées dans le bateau près du plafond, ne permettant pas d'établir la présence des barres en bois sur le bateau lors de 1'accident ; à supposer l'existence de cette installation établie, il n'était pas justifié que des instructions pour son utilisation avaient été données ; - la remise du document unique de prévention à M. [O] ne pouvait être considérée comme une formation ; de plus, il ne faisait pas mention du dispositif précité comme moyen de prévention alors que le risque de chute à l'eau était invoqué ; - même si M. [O] était un marin expérimenté, il ne travaillait pas auparavant dans les mêmes conditions, puisqu'il opérait sur un navire ne pratiquant que la pêche aux bulots avec un système de mise des casiers à l'eau automatique et donc beaucoup plus sécurisé ; - il n'était justifié par l'employeur d'aucune dispense de formation ou d'information particulières de M. [O] à son nouveau poste de travail sur le navire Discovery ; le second matelot présent sur le navire lui avait montré comment il procédait en même temps qu'il travaillait sans qu'aucun temps spécifique n'ait été consacré préalablement à la prise de fonction pour la formation et l'information de M. [O] qui n'avait reçu aucune information sur les consignes de sécurité à appliquer notamment sur le positionnement à adopter lors de la mise à l'eau des casiers par filage, sur la nécessité d'éviter tout contact avec l'engin de pêche au filage, et sur le port d'un couteau dont il avait indiqué qu'il n'était pas équipé. En l'état de cette condamnation définitive pour des faits de blessures involontaires pour manquement à la sécurité dans le cadre du travail dont il résulte que la société a eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue. A supposer établie l'existence d'un moment d'inattention de la victime comme le soutient la société, ce qui ne ressort pas du dossier, la cour rappelle que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il ne peut être opposé au salarié que sa propre faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale. Celle-ci qui s'entend comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n'a pas d'autre effet que de permettre de réduire la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre (2e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 05-17.701). Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence de la faute inexcusable de l'employeur. Sur les conséquences de la faute inexcusable Depuis l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celui-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.. - sur la majoration de pension En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, dont les marins peuvent se prévaloir comme indiqué ci-dessus lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S'agissant de la majoration de rente, l'article L. 452-2 du même code précise en son alinéa 3 que « lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ». En l'absence de faute inexcusable de la victime, du reste non alléguée, c'est à bon droit que le juge de première instance a fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [O] par l'ENIM. - sur l'indemnisation du préjudice de M. [O] L'article 568 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891, limite la faculté d'évocation, lorsque le jugement frappé d'appel a ordonné une mesure d'instruction, à la seule hypothèse de l'infirmation ou annulation de ce jugement. Il en résulte que la cour qui confirme le jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur ne peut, s'agissant de la liquidation du préjudice, faire usage de son pouvoir d'évocation si elle estime que la mesure d'expertise médicale ordonnée était nécessaire. Tel est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non tranchés. - sur la provision En première instance, M. [O] a obtenu une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Il convient de confirmer cette décision en ce qu'elle a condamné l'ENIM à faire l'avance de cette somme. Sur l'action récursoire de l'ENIM L'ENIM, qui sollicite la confirmation du jugement, demande à la cour d'y ajouter en faisant droit à sa demande de remboursement de toutes les sommes qu'il a versées et qu'il sera amené à verser à la victime. La société, qui fait valoir que M. [O] a repris une activité professionnelle fin octobre 2017 sans qu'elle en ait été informée et qui soutient ne pas avoir été davantage informée d'un certificat de rechute établi en mai 2018, demande à la cour de lui déclarer inopposables les frais médicaux et pharmaceutiques, indemnités journalières et autres dépenses ainsi que la majoration de rente/capital concernant l'accident du travail . Elle présente la même demande s'agissant de la décision de prise en charge de la rechute et de ses conséquences. A titre subsidiaire, elle approuve les premiers juges d'avoir tardé à statuer sur les préjudices personnels comme elle le demandait et soutient que le tribunal aurait dû procéder de la même manière s'agissant de l'ensemble des demandes de remboursement de l'ENIM. Il résulte du dernier alinéa l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Le bénéfice de ce versement direct s'applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824). Par ailleurs, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Il s'ensuit que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il condamne la société à rembourser à l'ENIM la provision, peu importent les conditions d'information de l'employeur au cours de l'instruction du dossier d'accident du travail ou de la rechute éventuelle. L'action récursoire de l'ENIM, s'agissant de la majoration de rente, est fonction du seul taux opposable à l'employeur. Or, les premiers juges ont expressément sursis à statuer sur les demandes d'inopposabilité présentées par la société dans l'attente du rappel de l'affaire après expertise. De plus, la cour constate l'absence au dossier de tout élément d'information permettant de retenir qu'une notification du taux d'IPP a été faite à l'employeur. Le jugement entrepris sera en ce sens infirmé. De même, et alors que l'ENIM ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce chef, le jugement a réservé les demandes de l'organisme autres que celle portant sur le remboursement de la provision et de la majoration. La cour ne peut donc statuer sur ces demandes pour lesquelles le tribunal a réservé sa saisine. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [O] et de l'ENIM leurs frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à verser à ce titre les sommes de : - 2 500 euros à M. [O] ; - 1 500 euros à l'ENIM. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 22 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu'il condamne la SARL [5] à rembourser l'ENIM la majoration de la pension qui sera versée à compter du 19 octobre 2020 ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Réserve la demande de l'ENIM s'agissant de la majoration de la pension servie à M. [O] dans les mêmes termes que ceux retenus par le jugement pour ses autres demandes ; Y ajoutant : Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non encore tranchés ; Condamne la SARL [5] à verser à M. [O] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [5] à verser à l'Etablissement national des invalides de la marine une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne fonarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5541-1 du code des transports aux marins salarticle 568 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 4121-3 du code du travailarticle L. 453-1 du code de la sécurité sociale. Celle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a4bbd03a05db965457
Données disponibles
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