Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660a0bbd03a05db96543b
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 5/07/2023 N° RG 22/00260 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 5 juillet 2023 APPELANTS : des jugements rendus le 24 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie 1) Monsieur [BA] [I] [Adresse 33] [Localité 3] 2) Monsieur [RR] [E] [Adresse 25] [Localité 17] 3) Monsieur [A] [T] [Adresse 2] [Localité 4] 4) Monsieur [AX] [P] [Adresse 35] [Localité 13] 5) Monsieur [Z] [J] [Adresse 24] [Localité 11] 6) Monsieur [N] [D] [Adresse 21] [Localité 15] 7) Monsieur [O] [G] [Adresse 19] [Localité 8] 8) Monsieur [W] [S] [Adresse 32] [Localité 16] 9) Monsieur [ZR] [U] [Adresse 29] [Localité 3] 10) Monsieur [F] [V] [Adresse 26] [Localité 7] 11) Monsieur [ZH] [VN] [Adresse 22] [Localité 4] 12) Monsieur [B] [F] [Adresse 18] [Localité 9] 13) Monsieur [R] [MX] [Adresse 23] [Localité 4] 14) Monsieur [MR] [ZU] [Adresse 1] [Localité 12] 15) Monsieur [N] [VR] [Adresse 31] [Localité 6] 16) Monsieur [L] [C] [IX] [K] [Adresse 27] [Localité 3] 17) Monsieur [H] [CX] [Adresse 37] [Localité 10] 18) Monsieur [M] [EX] [Adresse 34] [Localité 13] 19) Monsieur [B] [RU] [Adresse 36] [Localité 5] 20) Monsieur [X] [JA] [Adresse 28] [Localité 13] 21) Monsieur [Y] [MU] [Adresse 30] [Localité 14] Représentés par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SAS PETIT BATEAU [Adresse 20] [Localité 3] Représentée par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juillet 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : Le 27 avril 2020, les salariés de la S.A.S PETIT BATEAU, cités ci-dessus, ont saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à obtenir condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de tickets restaurant, outre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral. En réplique, l'employeur a soulevé l'irrecevabilité des demandes et a sollicité une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes recevables mais non fondées, a débouté les salariés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les délais légaux, les salariés ont interjeté appel du jugement en chaque élément du dispositif sauf les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023. Par ordonnance du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a maintenu la clôture au 6 mars 2023 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à faire écarter des débats les conclusions et pièces transmises par les appelants les 2 et 3 mars 2023. Exposé des prétentions et moyens des parties : Au préalable, il convient de faire droit à la demande de rejet des conclusions et pièces déposées et produites par les appelants les 2 et 3 mars 2023, soit deux jours ouvrés avant la clôture, dans la mesure où ceux-ci connaissaient les moyens et prétentions adverses depuis le 11 août 2022, date des dernières conclusions de l'intimée, qu'ils avaient connaissance du calendrier de procédure depuis plusieurs mois, et ne pouvaient, sans violer le droit à la contradiction de la partie adverse, prendre de nouvelles conclusions tardivement, en s'appuyant sur quatre nouvelles pièces. Il en est de même pour les pièces numérotées SS ne figurant pas au bordereau de communication des pièces. La cour se reportera donc à leurs dernières écritures des 12 et 13 mai 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, par lesquelles ils demandent de déclarer leur appel recevable et bien-fondé, d'infirmer le jugement, de condamner l'employeur au paiement d'un rappel 'sur attribution' de tickets restaurant, de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral, d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la demande se fonde sur une inégalité de traitement à compter de décembre 2016, soumise à un régime de prescription quinquennale s'agissant de la réparation du préjudice en découlant. Dans l'hypothèse où il serait considéré que les demandes ont un caractère salarial, ils soutiennent alors que c'est la prescription triennale qui devrait s'appliquer, de sorte que les demandes sont recevables. Sur le fond, ils prétendent que depuis décembre 2016, date de la suppression de la cantine sur le site troyen, il existe une inégalité de traitement entre les établissements de [Localité 39], de [Localité 3], de [Localité 38] et les magasins, non justifiée par des critères objectifs et pertinents, dont il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Ils écartent la présomption d'égalité soutenue par l'employeur en affirmant qu'aucun accord collectif n'est applicable à la situation postérieure à 2016. Ils soutiennent en outre que ni le coût de la restauration à [Localité 39], ni le critère d'un éloignement du domicile, ni le critère de l'existence d'une salle de restauration ne justifient cette inégalité de traitement. Ils rappellent que la demande étant fondée sur le constat d'une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de justifier que seuls les salariés de l'établissement parisien qui connaissent une pause méridienne se voient attribuer des tickets restaurant en rappelant que la jurisprudence, fondée sur les dispositions de l'article R.3262-7 du code du travail, pose comme seule condition à l'attribution du titre restaurant qu'un repas soit pris dans l'horaire de travail journalier, ce qui est leur cas. Ils en déduisent un droit de bénéficier de tickets restaurant à hauteur de 4,80 euros pour la participation de l'employeur en réfutant l'argument de l'employeur selon lequel seule une condamnation en nature serait envisageable au contraire d'une condamnation en valeur. Ils arguent en outre d'un préjudice financier distinct du fait de la seule absence de perception de la somme qui leur revient en faisant valoir qu'ils ont dû supporter les charges financières pour se nourrir. Ils y ajoutent un préjudice moral résultant de leur dévalorisation et de leur déconsidération professionnelle. Aux termes de ses écritures du 11 août 2022, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré l'action recevable et demande à la cour de la déclarer irrecevable en raison de la prescription. Elle demande confirmation du jugement déboutant les salariés de toutes leurs demandes et la condamnant au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, elle demande condamnation de chaque salarié à lui payer la somme de 200,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, et en tout état de cause de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de signification de l'arrêt à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'action est prescrite au regard des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, soumise au régime de la prescription biennale. Elle soutient que les salariés avaient connaissance de la prétendue inégalité de traitement depuis le premier accord d'entreprise du 18 janvier 2007, en rappelant que la fermeture de la cantine ne concerne que l'établissement de Murard et non pas celui de [Localité 38]. Sur le fond, elle prétend que les différences de traitement ont été instituées par des accords collectifs, de sorte qu'elles sont présumées justifiées et qu'il appartient aux salariés de renverser la présomption. Elle soutient de surcroît que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs, liés à la différence du coût de la vie, à l'éloignement plus élevé entre le domicile et le lieu de travail pour les salariés parisiens, à l'organisation des différents établissements qui n'est pas comparable en terme de restauration. En outre, elle soutient que les salariés dont l'horaire de travail ne comprend pas de pause méridienne sont infondés à demander l'octroi du titre restaurant de même que les salariés de nuit bénéficiaires d'une prime de panier, les salariés absents et les salariés placés en activité partielle du fait de la crise sanitaire. Par ailleurs, elle soutient que la supposée inégalité de traitement n'ouvre pas droit à un rappel de salaire, mais à des dommages et intérêts à la condition que les salariés justifient avoir dépensé pour chaque repas davantage que la part salariale du titre-restaurant. Enfin, elle soutient que le droit éventuel à des tickets restaurant doit être matérialisé par la remise physique des titres-restaurant destinés à permettre aux salariés de se restaurer, et non par la remise d'une somme d'argent. Elle conteste enfin les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral en l'absence de justification d'un préjudice. Motifs de la décision : Au préalable, il convient de procéder à la jonction, sous le numéro de rôle unique 22-260, des dossiers qui posent des problèmes de droit et de fait identiques et qui appellent une solution similaire. En outre il sera noté que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée. 1 - la recevabilité des demandes C'est à raison que la partie intimée oppose une fin de non- recevoir tirée de la prescription pour une partie des demandes, pour les salariés embauchés antérieurement au mois d'avril 2017. En effet, s'agissant d'une action fondée sur une inégalité de traitement, la prescription dépend de la nature de la demande. Or, il est constant que les tickets restaurant sont des avantages en nature faisant partie de la rémunération, de sorte que la demande de rappel de la part patronale des tickets restaurant, par sa nature salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du Code du travail. Il est toutefois erroné de faire démarrer le délai de prescription à la seule date des accords d'entreprise dès lors que l'inégalité de traitement est alléguée sur tout le temps de la relation contractuelle qui n'avait pas pris fin en 2017, de sorte que seules les demandes de rappel de tickets restaurant antérieures au 27 avril 2017 sont prescrites, étant observé que les demandes des salariés ont été présentées dans leurs écritures comme concernant la période de décembre 2016 à septembre 2021 ou pour la période 2017-2021. Pour le surplus, il s'agit de demandes à caractère indemnitaire liées à l'exécution du contrat de travail, qui obéissent par conséquent à la prescription biennale fixée par l'article L. 1471-1 du code du travail. Dans la mesure où le préjudice allégué est supposé subi continuellement et encore à la date du présent arrêt, il n'y a pas de prescription de la demande. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré la demande entièrement recevable, d'autant que le conseil de prud'hommes ne pouvait, comme il l'a fait, refuser d'examiner la question de la prescription, qui est une fin de non-recevoir, après avoir examiné le fond, au prétexte que la demande était infondée. 2 - le fond En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que les salariés appelants, travaillant dans les établissements de [Localité 3] et [Localité 38], ne bénéficient pas des tickets restaurant dont le bénéfice est par ailleurs accordé, sur la période litigieuse aux salariés de l'établissement parisien et des magasins de vente y compris les magasins troyens. Il n'est pas inutile de rappeler que les titres-restaurant sont des titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix de repas consommés au restaurant ou achetés auprès d'un détaillant en fruits et légumes (Art. L.3262-1 et suivants, R.3262-1 et suivants du code du travail). Ces titres-restaurant ont été créés pour permettre aux salariés des entreprises ne disposant pas de local de restauration, ou d'un restaurant d'entreprise à proximité de leur lieu de travail, de prendre au cours de la journée de travail un repas à coût modéré dans un restaurant habilité à recevoir ces titres. Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur ne bénéficie pas d'une présomption d'égalité tirée des accords annuels obligatoires sur les salaires puisque les demandes, objets du litige, sont concernées par le dernier accord collectif de 2014 qui reste un accord annuel et qui, de plus, ne fait que fixer la valeur du ticket restaurant dont bénéficient les salariés de l'établissement parisien, sans instituer expressément ni clairement une inégalité de traitement qui aurait été négociée avec les partenaires sociaux de manière pérenne au-delà de l'année 2014. Par conséquent, l'inégalité étant avérée, il appartient à l'employeur de démontrer que celle-ci est justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure sont préalablement définies et contrôlables. L'employeur invoque : - le coût de la restauration plus important à [Localité 39] en produisant une étude de l'INSEE actant en avril 2016 un dépassement des prix des cafés restaurants parisiens de 5,4 % par rapport à ceux de la province. Ce document, qui n'est pas contemporain des demandes (décembre 2016-2021) ne saurait constituer une justification, de même que les menus de restaurants situés aux alentours de l'établissement parisien, pour certains non datés et qui ne suffisent pas à constituer une étude comparative sérieuse des prix. Par ailleurs, la différence de prix, à la supposer établie, peut justifier une différence de tarifs entre établissements, sans justifier nécessairement une suppression du bénéfice des titres-restaurant. - l'éloignement plus élevé entre le domicile et le lieu de travail pour les salariés parisiens, sans produire les justificatifs correspondants pertinents. En effet, si l'employeur produit une étude générale des temps de déplacement entre domicile et travail de la DARES (direction de l'animation de la recherche et des études statistiques) qui acte un temps de trajet plus long en région parisienne, aucune pièce de son dossier ne renseigne la cour sur l'éloignement en l'espèce, des domiciles des salariés parisiens et aubois alors que paradoxalement, les salariés des magasins aubois bénéficient des tickets restaurant. - l'organisation des différents établissements qui n'est pas comparable en terme de restauration, sans produire l'organisation de l'établissement parisien rendant impossible la comparaison, alors que les salariés soutiennent que l'établissement parisien dispose de salles de restauration. - les horaires de travail qui ne comprennent pas de pause méridienne sans produire les temps de travail des salariés parisiens, rendant impossible la comparaison. En définitive, l'employeur ne justifie pas l'inégalité de traitement pratiquée entre les établissements parisiens et aubois par des raisons objectives et pertinentes, de même qu'il ne justifie pas, pour la période considérée, les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure préalablement définies et contrôlables. Par conséquent, c'est à raison que les salariés prétendent avoir été victimes d'une inégalité de traitement injustifiée. Toutefois, pour que les salariés puissent prétendre au paiement d'un tel avantage composant leur rémunération, il doit être établi qu'au titre des jours travaillés, un repas est compris dans l'horaire de travail journalier. Le décompte produit par les salariés, qui reprend tout au plus un nombre de jours travaillés, sans précision ni de date ni d'horaire, n'est pas probant à cet égard. L'employeur pour sa part, verse aux débats l'historique des pointages de chaque salarié, détaillant les jours travaillés et les horaires de travail et en déduit le nombre de jours travaillés avec un horaire excluant une pause déjeuner. Aucune pièce des dossiers ne renseigne la cour sur l'organisation des temps de travail et des pauses repas, notamment ceux qui seraient compris dans ce temps de travail, alors que l'employeur conteste l'existence d'une pause méridienne, et argue, pour les travailleurs de nuit de l'existence d'une prime de panier, laquelle ne signe pas nécessairement la prise de repas sur place, surtout pour un horaire entre 21 h et 5 h. Les salariés ne peuvent donc prétendre dans ces conditions à l'octroi de titres-restaurant. Le jugement doit par voie de conséquence être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre, et ce, par substitution de motifs. Le jugement doit être encore confirmé du chef du rejet de la demande au titre d'un préjudice financier et moral dès lors que les salariés, déboutés de leur demande au titre des tickets restaurant, n'ont pu subir de préjudice. 3 - les dépens et les frais irrépétibles Les dépens n'ont pas été dévolus à la cour faute d'appel principal et incident. Concernant l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, l'inégalité de traitement ayant été reconnue, il serait inéquitable de mettre à la charge des salariés les frais irrépétibles engagés par l'employeur. Aussi, par infirmation du jugement il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance. En appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction, sous le numéro de rôle unique 22-260, des dossiers enrôlés sous les numéros 22-260, 22-276, 22-294, 22-296, 22-299, 22-334, 22-362, 22-366, 22-370, 22-375, 22-381, 22-384, 22-385, 22-399, 22-425, 22-428, 22-430, 22-463, 22-471, 22-482, 22-483 ; Écarte des débats les conclusions communiquées au RPVA les 2 et 3 mars 2023 par les appelants ainsi que les pièces n° OO, PP, QQ, RR, et SS, Infirme les jugements portant les numéros de minute 22-30, 22-44, 22-215, 22-141, 22-88, 22-239, 22-82, 22-110, 22-119, 22-124, 22-134, 22-214, 22-206, 22-138, 22-224, 22-221, 22-220, 22-168, 22-180, 22-171, 22-167 rendus le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'ils : - ont déclaré recevables l'intégralité des demandes de rappel de tickets restaurants formées par : - M. [BA] [I], - M. [RR] [E], - M. [H] [CX], - M. [F] [V], - M. [AX] [P], - M. [Y] [MU], - M. [A] [T], - M. [Z] [J], - M. [N] [D], - M. [O] [G], - M. [W] [S], - M. [L] [C] [IX] [K], - M. [N] [VR], - M. [ZR] [U], - M. [X] [JA], - M. [B] [RU], - M. [M] [EX], - M. [B] [F], - M. [MR] [ZU], - M. [R] [MX], - M. [ZH] [VN], - ont condamné les salariés au paiement d'une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme le surplus des jugements, en leurs chefs dévolus à la cour, statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de rappel de tickets restaurant antérieures au 27 avril 2017, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 1471-1 du code du travail. Dans la mesure oarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Y ajoutaarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.3245-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a660a0bbd03a05db96543b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel