Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66097bbd03a05db965414
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 107 090 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 JUILLET 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03413 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -Section Encadrement chambre 4- RG n° F19/04757
APPELANTE
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie RATTENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1649
INTIMÉE
SAS VISIOMED
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [W] a été engagée par la société VISIOMED selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2013 en qualité de représentant multicartes.
La société comporte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Par courrier du 4 mai 2018, la société a convoqué Madame [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé devant se tenir le 22 mai 2018.
Par courrier du 4 juin 2018, la société a notifié à Madame [W] son licenciement pour insuffisance de résultats avec dispense de préavis.
Le 31 mai 2019, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes aux fins d'obtenir le paiement du solde de commissions, de contester son licenciement et de voir son employeur condamner à lui verser des indemnités du fait de la rupture de son contrat de travail, et notamment une indemnité de clientèle.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [W] de toutes ses demandes, a débouté la société VISIOMED de sa demande au titre des frais de procédure, et a condamné Madame [W] aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 18 mars 2021, Madame [W] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 6 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, Madame [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en son entier, sauf en ce qu'il a écarté la demande de la société VISIOMED fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau :
-Constater qu'il a été officiellement demandé à la société VISIOMED de communiquer :
- Le livre d'entrée et sortie des VRP Multicartes en 2018,
- le justificatif de ce que les VRP restant à fin 2018 auraient été des multicartes
- le chiffre réalisé par le remplaçant de Madame [W] en 2019 sur son ancien secteur,
Et l'y enjoindre au besoin,
-Tirer toute conséquence de l'absence de communication de ces documents,
-Constater qu'il a été officiellement demandé à la société VISIOMED de communiquer :
- les récapitulatifs du chiffre d'affaires de Madame [W] mois par mois,
- le détail du calcul de ses commissions mois par mois, avec ventilation par facture (chaque mois regroupant de nombreuses factures) et ventilation entre le chiffre soumis à 6%, à 10% ou 12% de commission,
- mois par mois le montant sur lequel les commission à 6%, 10% et 12 % ont été calculées, et le montant du CA HT réellement facturé à ce titre (et non le CA commissionnable),
-A défaut de production de ces pièces, en tirer toute conséquence et condamner la société VISIOMED à verser à ce titre à Madame [W] la somme de 6.000 € au titre du solde des commissions de janvier 2016 à septembre 2018, outre intérêts à compter du 1er août 2018, date de dépôt de la requête,
-Condamner la société VISIOMED à payer à Madame [W] la somme de 30.000 € au titre de son indemnité de clientèle, outre intérêts à compter du 10 octobre 2017,
-Déclarer le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse,
-Ecarter le barème prévu par le code du travail au regard d'une appréciation in concreto de sa non-conformité notamment de la Convention 158 de l'OIT, et allouer une indemnisation à Madame [W] à hauteur de son préjudice.
-En conséquence, condamner la société VISIOMED à payer à Madame [W] la somme de 34.000 € pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter du dépôt de la requête,
-Condamner la société VISIOMED à payer à Madame [W] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
-Condamner la société VISIOMED à payer à Madame [W] la somme de 3.900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 février 2023, la société VISIOMED demande à la cour :
A titre principal de confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que la moyenne mensuelle des salaires de Madame [W] (sur 12 mois) s'établit à 1070,90 € bruts,
-Ramener la demande formulée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul à une somme ne pouvant excéder l'équivalent de 3 mois de salaire brut, soit de 3.212,70 euros bruts,
-Déduire de l'indemnité de clientèle la somme de 423,91 € perçue par Madame [W] au titre de l'indemnité légale de licenciement ,
-Débouter cette dernière de toute autre demande,
A titre reconventionnel,
-Condamner Madame [W] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande au titre du solde des commissions
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de travail de Madame [W] prévoit que celle-ci perçoit en rémunération de son travail une commission dont le pourcentage varie selon le type de produits : 12% pour les produits VISIOMED, 10% pour les produits confiés en distribution à VISIOMED, et 6% pour ceux de la gamme Ethylotest et Pelimex.
Aux termes du contrat, les modalités de calcul de cette commission s'établissent ainsi :
« -L'assiette des commissions est le montant mensuel hors taxe définitif des factures émises et expédiées par la société, déduction faite de toutes remises, ristournes, avoirs. (')
-Les commissions seront payées, sous réserve de bonne fin, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel les factures générées par l'activité du salarié ont été émises par la société, selon bordereau récapitulatif dressé chaque fin de mois.»
L'employeur produit lesdits bordereaux, qui laissent apparaître un « chiffre d'affaires facturé » au client, et un chiffre d'affaires, moindre, « remises et ristournes réduites », qui est utilisé comme assiette pour le calcul des commissions.
Il ressort toutefois des factures produites à la demande de la salariée que des « remises » sont déjà mentionnées sur lesdites factures, et donc déjà prises en compte au titre du chiffre d'affaires facturé. L'employeur explique la différence existante entre le chiffre d'affaires facturé et le chiffre d'affaires « remises et ristournes réduites » par la pratique depuis février 2016 des « unités gratuites », offertes au client en fonction du nombre de produits achetés.
Il ne ressort toutefois d'aucun document versé au débat les modalités selon lesquelles sont calculées les « unités gratuites » offertes au client. Aucun des documents produits ne les chiffre, ni ne les mentionne. Ni les factures des clients, ni les bordereaux récapitulatifs n'en font état. Les bordereaux se contentent de mentionner une différence entre « chiffre d'affaires facturé » au client et chiffre d'affaires « remises et ristournes réduites » sans autre explication.
Alors que la salariée a sollicité des explications et productions de pièce, l'employeur n'a pas donné plus d'éléments. Or, il lui appartient de mettre le salarié en mesure de vérifier que les conditions contractuelles de sa rémunération sont respectées, ce qu'il ne fait pas. A défaut de justification du montant de l'assiette des commissions versées, qui est inférieur au chiffre d'affaires facturé, il y a lieu de considérer que l'assiette utilisée était erronée et de dire que la salariée aurait dû voir ses commissions calculées sur le montant du chiffre d'affaires facturé.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du rappel de commissions, et statuant à nouveau, de condamner la société VISIOMED à verser à Madame [W] la somme de 6.000 € au titre du solde des commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de la salariée relative au rappel de commissions, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes de production de pièces en lien.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Nous avons à regretter de votre part une insuffisance de résultats manifeste qui se traduit, à la fois, par une insuffisance de chiffre d'affaires et par une perte nette de clientèle.
Lors de votre embauche, en août 2013, il a été contractuellement convenu que vous vous engagiez à réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 13.500 euros hors taxes, que vous reconnaissiez être un chiffre d'affaires raisonnable au regard des produits qui vous ont été confiés, de l'étendue du secteur qui vous a été consenti en exclusivité et des moyens mis à votre disposition par la société.
Cet objectif est réaliste et parfaitement compatible avec l'état du marché, puisque la plupart de vos collègues, qui ont un secteur analogue voire moindre, arrivent régulièrement à franchir ce seuil mensuel de 13.500 euros hors taxes.
Par ailleurs, la société met en 'uvre différents moyens pour vous permettre d'atteindre l'objectif demandé, et votre Direction commerciale s'est toujours tenue à votre disposition pour vous apporter toute l'aide nécessaire afin d'assurer la mission qui vous a été confiée, en vous proposant notamment de vous accompagner dans vos tournées ou de compléter votre formation sur les produits.
Vous n'avez jamais formulé de demande d'assistance commerciale auprès de la société.
Nous constatons à l'heure actuelle que vos chiffres traduisent une forte insuffisance de résultats avec un nombre de clients actifs qui baisse de manière constante et récurrente depuis 2016, tout comme le chiffre d'affaires que vous réalisez et le nombre de commandes mensuelles effectuées, ce qui traduit votre incapacité à atteindre les objectifs fixés et même à conserver la clientèle existante.
Les secteurs qui vous ont été confiés regroupent au total 423 pharmacies, soit un potentiel client comparable à celui affecté à vos collègues.
Or, sur ces 423 clients potentiels, vous n'enregistrez aujourd'hui que 61 pharmacies clientes, ce qui correspond, sur le premier trimestre 2018, à un coefficient d'implantation de 14,42 %, qui reste insuffisant au regard de notre taux de pénétration national qui est de 16,74 % mais aussi du potentiel de votre secteur.
Par voie de conséquence, le chiffre d'affaires (HT) que vous réalisez reste nettement insuffisant, puisqu'il se situe, à la fois, en-dessous du minimum contractuel convenu et attendu, mais également en dessous de la moyenne nationale, sur des secteurs comparables :
- Pour l'année 2016, votre chiffre d'affaires s'est élevé à 141.945 € pour une moyenne nationale de 157.401 € ;
- Pour l'année 2017 : votre chiffre d'affaires a baissé de 16,67 % pour se situer à 118.280 € alors que la moyenne nationale s'est élevée à 179.590 € ;
- Pour l'année 2018 : votre chiffre d'affaires a baissé (janvier à avril) de 17,61 %, par rapport à la période de janvier à avril 2017, pour se situer à 34.566 € ; alors que la moyenne nationale s'est élevée, pour cette même période, à 57.310 €, soit 65% supérieure ;
- Avec un chiffre d'affaires mensuel très insuffisant, bien en dessous de la moyenne nationale puisque vous n'atteignez pas le seuil minimum de 13.500 € hors taxes.
Pourtant, votre Direction commerciale a, à plusieurs reprises par le passé, attiré votre attention sur l'insuffisance de vos résultats, sans que cela n'amène de changement ou de réaction de votre part.
D'autre part, le journal interne de l'entreprise, diffusé chaque mois, reprend systématiquement les chiffres de chacun, vous plaçant régulièrement dans le bas du tableau, de sorte que vous êtes parfaitement informé, depuis longtemps, de cette insuffisance de vos résultats et de la nécessité impérative d'y remédier.
Nous avons été très patients avec vous puisque cette situation dure depuis de nombreux mois.
Cependant, cette situation ne peut plus perdurer car elle est préjudiciable à l'entreprise. Par conséquent, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs ci-dessus énoncés, à savoir votre insuffisance de résultats telle que décrite, qui constitue une cause réelle et sérieuse. »
S'agissant du non respect de l'objectif mensuel contractuellement fixé, l'employeur invoque la somme de 13.500 € mentionnée à l'article 6 du contrat de travail de Madame [W]. Toutefois, la clause prévoit que la salariée « s'efforcera » d'atteindre cet objectif, et non qu'elle y est tenue. La seule circonstance qu'elle n'ait pas atteint ces chiffres ne peut donc, en elle-même, lui être reprochée.
S'agissant de sa baisse de chiffre d'affaires, elle est avérée au regard des chiffres produits. Néanmoins, la grosse baisse enregistrée en 2018 suit la baisse de chiffre d'affaires globale de l'ensemble des VRP de l'entreprise, ainsi qu'en atteste la moyenne nationale citée par l'employeur.
Par ailleurs, l'employeur fait valoir que la salariée s'en sortirait moins bien que ses collègues ayant un périmètre équivalent, mais ne l'établit pas. La salariée le conteste, citant des collègues ayant au contraire un périmètre supérieur au sien, qui compte 423 pharmacies : Monsieur [T], avec 778 pharmacies, Monsieur [R], avec 803 pharmacies, et Madame [J] avec 698 pharmacies. L'employeur ne produit pas le nombre de pharmacies pour le secteur des autres VRP, ni les chiffres de ceux qui auraient un secteur équivalent, ce qui ne permet pas d'affirmer que Madame [W] ferait moins bien à périmètre similaire.
En outre, il ressort des magazines mensuels de la société « Actualités », qui font apparaître chaque mois le classement des 34 VRP et indique leur position par rapport à la moyenne nationale, et au regard de leur objectif contractuel :
-pour octobre 2017 : que la moitié se situait en dessous de la moyenne nationale, et que presque la moitié n'avait pas atteint leurs objectifs,
-pour mars et juin 2018 : que la moitié se situait en dessous de la moyenne nationale, et que seul 3 à 4 VRP avaient atteint les objectifs, ce qui s'explique au regard de la forte baisse des ventes globales de la société en 2018.
Au regard de ces éléments, la baisse du chiffre d'affaires de la salariée ne pouvait, à elle seule, démontrer une insuffisance professionnelle.
S'agissant de la perte de clients invoquée par la société VISIOMED, celle-ci fait état d'une perte de 69 clients entre 2013 et 2018, puisque le secteur de Madame [W] comptait 157 clients lors de son arrivée et n'en avait plus que 98 lors de son départ.
La salariée conteste les chiffres avancés par son employeur et indique qu'elle avait en 2018 146 clients, dont elle produit la liste détaillée. Si certains clients ont été perdus depuis 2013, elle fait état de 50 nouveaux clients qu'elle nomme, et qui sont venus compenser pour grande partie le départ des clients d'origine. L'employeur ne produit pas de pièces susceptibles de contredire de façon certaine les éléments produits par la salariée, étant rappelé que la charge de la preuve de son insuffisance professionnelle repose sur lui.
L'employeur n'établit donc pas la perte de clientèle invoquée, le nombre de client étant similaire entre l'arrivée de la salariée en 2013 et son départ en 2018, étant précisé qu'il apparaît normal que la composition de la clientèle puisse évoluer au fil des années.
L'employeur n'invoquant pas d'autres éléments à l'appui du licenciement pour insuffisance professionnelle que la perte de clientèle et la baisse de chiffre d'affaires, il sera retenu que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau, de dire que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-Sur l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail
Madame [W] sollicite que soit écarté le barème d'indemnisation résultant des dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, comme non conforme aux engagements internationaux de la France, et notamment la convention n° 158 de l'OIT et la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, ce textes qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention nº 158 de l'Organisation internationale du travail. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu d'appliquer les dispositions critiquées du code du travail.
-Sur l'indemnité
Madame [W] justifie de cinq années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.070,90 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire, soit entre 3.212,7 € et 6 425,4 €.
Au moment de la rupture, elle était âgée de 38 ans. Elle ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 5.000 €.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la société VISIOMED sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 € à ce titre.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [W] fait valoir qu'elle a été particulièrement heurtée par le manque de considération de la société qu'elle avait toujours soutenue, malgré les difficultés que celle-ci avait pu rencontrer, et qu'elle a été blessée par les arguments erronés avancés et la mauvaise foi de son ancien employeur dans le cadre de la procédure.
Il n'est toutefois pas établi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, ni un comportement de la société au cours de la procédure qui aurait été de nature à causer un dommage à la salariée, autre que celui qui sera réparé par l'attribution d'une somme au titre des frais de procédure.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle
En vertu de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Il incombe au salarié qui forme une demande relative à l'indemnité de clientèle de prouver qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur.
En l'espèce, ainsi qu'il a été vu plus haut, le secteur attribué à Madame [W] comprenait 157 clients lors de son arrivée en 2013, et en dénombrait 146 lors de son départ en 2018. Elle n'établit donc pas qu'elle aurait créé une clientèle en nombre, puisque le nombre de clients est similaire. Si elle fait état de 50 nouveaux clients qu'elle nomme, et qui sont venus compenser pour grande partie le départ des clients d'origine, on ne peut considérer qu'il s'agit d'un développement de la clientèle, mais uniquement d'un entretien de celle-ci, à niveau égal. Elle n'établit pas non plus avoir développé la clientèle en valeur, puisque son chiffre d'affaires a baissé au fil des années, comme vu plus haut.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner la société VISIOMED aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser à Madame [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 février 2021, sauf en ce qu'il a débouté Madame [W] :
-de sa demande de communication de pièces,
-de sa demande d'indemnité de clientèle,
-de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
Condamne la société VISIOMED à verser à Madame [W] la somme de 6.000 € au titre du solde des commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit n'y avoir lieu à examiner les demandes de production de pièces de Madame [W] en lien avec sa demande de rappels de commissions,
Dit que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société VISIOMED à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société VISIOMED à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
Condamne la société VISIOMED à verser à Madame [W] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure,
Condamne la société VISIOMED tant de la première instance que de l'appel,
Déboute la société VISIOMED de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 6 du contrat de travail de Madamearticle 1103 du code civilarticle 10 de la Convention narticle L. 7313-13 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 10 de la Convention précitée.article L. 1235-3 du code du travailarticle 1231-6 du code civil.
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