Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66093bbd03a05db9653fa
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 5 JUILLET 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00632 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7V6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 4 - RG n° F19/08001 APPELANT Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 INTIMÉE SAS DIAVERUM SAINT-DENIS venant aux droits de la SAS DIAVENRUM [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] a été engagé par la société Diaverum [Localité 6] à compter du 5 décembre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'infirmier. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mars 2019, par lettre du 22 mars 2019, M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 avril 2019. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 6] le 6 septembre 2019, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - la condamnation de la société Diaverum [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes : ° 6 457,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ° 645,32 euros d'indemnités de congés payés afférents, ° 4 304,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ° 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Diaverum [Localité 6] a conclu au débouté de M. [L] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Confirmé le licenciement pour faute grave, - Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société Diaverum [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de M. [L]. M. [L] a interjeté appel du jugement le 27 janvier 2021. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a dit que la demande relative au rappel de salaire et congés payés afférents durant la mise à pied conservatoire est recevable mais que la demande relative à l'annulation de l'avertissement du 22 octobre 2018 est irrecevable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, en conséquence : - Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société Diaverum [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes : ° 4 802,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ° 7 093,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 709,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ° 31 919,80 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 1 655, 10 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ° 165,50 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ° 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Diaverum Saint-Denis venant aux droits de la société Diaverum [Localité 6] [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 avril 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 18 avril 2023. MOTIFS Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 29 mars 2019, auquel vous étiez assisté de Monsieur [C], délégué du personnel. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous rappelons ci-après. Le 11 mars 2019, un incident est survenu au sein du centre de dialyse de [5], alors que vous preniez en charge des patients, en votre qualité d'Infirmier diplômé d'État. Cet incident a été déclaré dans notre logiciel IRIMS, dédié au signalement d'événements indésirables. Ainsi, lors de la séance de dialyse du matin, vous avez délibérément remplacé la ligne veineuse du circuit à sang par la ligne du concentré acide au niveau du détecteur d'air. Par cette action, vous avez donc court-circuité deux fonctions de sécurité primordiales sur le générateur de dialyse : à la fois le détecteur d'air, mais aussi le clamp veineux de sécurité qui est là pour « clamper » la ligne veineuse en cas d'alarme et permet ainsi de protéger le patient. Cette inversion de lignes que vous avez pratiquée, est destinée à leurrer la machine, simulant l'activation des deux fonctions de sécurité, contraire à la réalité. Ce comportement est particulièrement dangereux. En effet, lors d'une telle situation, la sécurité du patient branché sur cette machine n'est donc pas assurée et les conséquences auraient pu être extrêmement graves en cas de problème non détecté par la machine, comme par exemple, de l'air dans le circuit qui peut conduire à une embolie gazeuse pour le patient. Dans toutes nos procédures de soins, - que vous vous devez de connaître ' notamment dans les procédures de montage et de purge des générateurs de dialyse, le montage des lignes à sang est très clairement explicité avec la nécessité de respecter impérativement ces deux fonctions de sécurité. Or, vous avez décidé de supprimer ces fonctions pourtant primordiales. Dans ces conditions, il apparaît que vous avez gravement manqué aux consignes de sécurité, qui vous ont été communiquées lors de votre formation initiale en dialyse chez Diaverum et dont vous avez parfaitement connaissance en votre qualité d'Infirmier. Vos explications au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Elles ne démontrent aucune prise de conscience de votre part d'avoir commis un manquement grave aux règles de sécurité, et anéantissent, dès lors, toute confiance que nous pouvions exiger d'un de nos collaborateurs de respecter sans entorse ces règles de sécurité les plus fondamentales. Compte tenu des faits évoqués et de votre comportement, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, vos agissements rendant impossible la poursuite de l'exécution de votre contrat de travail. » À l'appui du licenciement, la société Diaverum Saint-Denis produit : - la fiche de signalement d'événement indésirable du 11 mars 2019 rédigée par Mme [K], cadre de santé, comme suit : « Description de l'incident et des actions menées : La ligne veineuse n'était pas insérée dans le détecteur d'air et le clamp veineux (la ligne de la poche d'acide était [illisible] veineuse) Erreur de montage ''' Revoir le personnel impliqué Le risque encouru par le patient peut être lourd de conséquence L'incident sera transmis lors de la prochaine réunion du service sur St-Maur. » - un mail d'information de Mme [K] au directeur, daté du 21 mars 2019 : « Résumé des faits : Le 11 mars à 13 h, constat est fait par [N] lors de son passage en salle que le montage du circuit du générateur est inapproprié (ligne de restitution mise à la place de la ligne veineuse). [N] demande alors à l'Ide (Mme M..., vacataire) présente à ce moment-là de remettre le circuit correctement. Les risques encourus par le patient peuvent être lourds de conséquences si air dans le circuit (embolie gazeuse). Si tu es d'accord, je n'envoie pas de mail à M. [L] pour le prévenir que nous désirons le rencontrer à propos de cet événement. Nous le verrons après ses branchements soit 14h30 si tu es OK. Je suis à la réunion de demain avec les médecins de 11h30 à 13h30. Merci de ton retour. » - un mail de la directrice soins et qualité de la société Diaverum daté du 21 mars 2019 rédigé comme suit : « Bonsoir, je viens de prendre connaissance de la déclaration d'événement indésirable ci-dessous. En 30 ans de carrière dans le milieu de la dialyse, je n'ai jamais eu à traiter ce genre de problème. En effet c'est une faute grave car l'IDE n'a pas pu se tromper par inadvertance pour arriver à remplacer la ligne du circuit sang par la ligne de la poche acide, il faut assurément y réfléchir et le faire intentionnellement. L'IDE en cause a donc délibérément décidé de shunter deux fonctions de sécurité primordiales sur le générateur de dialyse : à la fois le détecteur d'air, mais aussi le clamp veineux de sécurité qui est là pour clamper la ligne veineuse en cas d'alarme et ainsi protéger le patient. Faire croire à la machine, par un leurre, que les deux fonctions de sécurité sont assurées, alors que ce n'est pas le cas en réalité, est un acte dangereux. La sécurité du patient branché sur cette machine n'est pas assurée et cela aurait pu avoir des conséquences graves en cas de problème non détecté par la machine comme de l'air dans le circuit par exemple, ce qui peut conduire à une embolie gazeuse. Dans toutes les procédures de soins, notamment dans les procédures de montage et purge, il est très clairement que explicité de monter les lignes à sang respectant ces deux fonctions de sécurité. Décider de son propre chef de leurrer la machine et de supprimer des fonctions si importantes n'est pas une erreur, c'est une faute intentionnelle très grave. Comment faire confiance à ce professionnel qui ne respecte pas les consignes de sécurité pourtant très basiques et connues de tout infirmier en dialyse '' On est en droit de se demander, au vu de cet acte, quelle procédure cette personne choisit de suivre ou de ne pas suivre !! lors de la réalisation de la séance de dialyse et cela m'inquiète beaucoup. Je suis donc d'accord pour une mise à pied en vue d'un licenciement, la confiance envers ce professionnel n'y est plus du tout, avec cette personne on se dit que tout est possible et surtout le pire » - Un mail du 27 mars 2019 sur l'envoi de la boîte noire de l'appareil Lannister : J1703336 pour analyse et le mail de réponse du 28 mars 2019 libellé comme suit : « Bonjour L'analyse des donnés historiques associées à la séance du 11 mars en début d'après-midi montre l'enchaînement des événements suivants : ° traitement démarré en mode hémodialyse conventionnel à 12h43'02'' ° une alarme de micro bulles d'air sur le lecteur veineux est survenue à 12h44'41'' ° un message information signalant une détection de solutions saline au niveau du détecteur d'air veineux s'est affiché à 12h45'23 » » ° plus aucune alarme d'air jusqu'à 13h03'56'' le fait que le générateur a détecté la présence de solution saline au niveau du détecteur d'air veineux juste après une alarme d'air tend à démontrer qu'un leurre a été placé sur les détecteurs d'air, lieu et place de la ligne à sang veineuse pour shunter l'alarme de micro bulles d'air survenue à 12h44'41''. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. » - Une capture d'écran du logiciel HEMADYALISE HR. - Une capture d'écran de la liste des générateurs. Pour infirmation du jugement entrepris, M. [L] invoque de nombreuses incohérences dans la découverte de l'incident telle que relatée par la société Diaverum [Localité 6], qui révèlent, selon lui, que cette dernière a présenté une chronologie manifestement fausse et contradictoire pour emporter à tort la conviction du conseil de prud'hommes. À cet effet, après avoir relevé que Mme [K], rédactrice de la fiche de signalement d'événement indésirable du 11 mars 2019, ne le désigne pas mais fait référence au « personnel impliqué », M. [L] fait valoir que Mme [K] lui a écrit dans un mail du 19 mars 2019 qu'elle « a bon espoir que 2019 sera meilleur », avant de le désigner, dans un mail du 21 mars 2019, comme responsable des risques encourus par le patient pouvant être lourds de conséquences sans que rien ne permette de comprendre comment celle-ci est passée, à son égard, d'une attitude censément bienveillante et tournée vers l'avenir à une mise en cause dans un incident grave. Il observe une contradiction entre le fait de lui reprocher d'avoir délibérément mis en danger la vie d'un patient en dialyse et la proposition de Mme [K] dans son mail du 21 mars 2019 de lui permettre de réaliser ces mêmes branchements. Il note également que la société ne verse aucune pièce au sujet de ses allégations, qu'il conteste, selon lesquelles il aurait été alerté le jour même par deux personnes dont un responsable hiérarchique. Il soutient que la lettre d'information destinée à l'ensemble du personnel le 14 mars 2019 au titre d'un retour d'expérience ne concerne pas l'incident du 11 mars 2019, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, mais se rapporte à un incident survenu le 8 mars 2019 et qu'en tout état de cause, rien ne justifie que la société Diaverum [Localité 6], qui a réalisé un retour d'expérience le 14 mars 2019, ne le convoque pas dans la foulée à un entretien préalable, mais ne le convoque que huit jours plus tard. Il invoque également l'impossibilité de lui imputer l'incident du 11 mars 2019 en ce que la capture d'écran du logiciel HÉMODYALISE HR du 16 avril 2019 permet de constater que la société Diaverum [Localité 6] a collecté cette information postérieurement au licenciement notifié le 4 avril 2019 et à sa contestation du 11 avril 2019, que l'information incluse dans cette capture d'écran est si peu pertinente qu'elle n'est pas citée dans le courrier de la société du 19 avril 2019 en réponse à sa contestation et que l'étude approfondie de ce document montre que la session informatique a été ouverte et fermée par d'autres salariés alors que son nom apparaîtrait à l'écran s'il avait fait usage de son code professionnel. Il note également que le mail d'analyse de la boîte noire de l'appareil du 28 mars 2019 est rédigé selon un mode dubitatif (« tend à démontrer qu'un leurre a été placé par cette personne ») et qu'il existe une permutabilité possible entre les quatre infirmiers présents ce jour-là dans la même pièce. Il se prévaut, en dernier lieu, de l'irrespect des procédures nationales en vigueur par la société Diaverum [Localité 6] en relevant qu'à la suite de la fiche de signalement d'événement indésirable du 11 mars 2019 et du mail de Mme [K] du 21 mars 2019, la société s'est arrêtée à des faits qu'elle a présentés comme une évidence pour pouvoir justifier son licenciement pour faute grave sans mettre en place les procédures internes qu'elle avait pourtant mises en 'uvre dans un cas similaire survenu quelques jours auparavant et dont les conclusions avaient d'ailleurs été exploitées pour laisser penser que l'incident du 11 mars 2019 avait entraîné une réaction rapide de la société, ce qui n'était pas le cas. Cela étant, l'analyse critique par M. [L] des pièces produites par la société Diaverum Saint-Denis ne peut contredire les éléments objectifs qui ressortent de celles-ci. Ainsi, sur la fiche HÉMADIALYSE HR du 11 mars 2019, M. [L] apparaît comme étant l'infirmier ayant pris en charge le patient placé sur le générateur désigné sous le nom de Lannister de 12h40 à 17h10 et le fait que la capture d'écran de cette fiche ait été produite par la société Diaverum [Localité 6] postérieurement à la contestation de son licenciement par le salarié n'en atténue pas la force probante en ce qu'aucun élément du dossier ne permet de suspecter une manipulation informatique a posteriori et qu'au surplus, la liste des branchements et débranchements du 11 mars 2019 révèle que le patient en question a bien été pris en charge à 12h40 à 17h10 par M. [L]. L'appareil nommé Lannister porte la référence J1703336 qui correspond à celle du générateur sur lequel s'est produit l'incident du 11 mars 2019. Selon l'analyse de la boîte noire de l'appareil, le traitement a débuté en mode hémodialyse conventionnel à 12h43'02''. Une alarme de micro bulles d'air sur le lecteur veineux est survenue en tout début de traitement car à 12h44'41'', soit 1 minute et 39 secondes après. Cette alarme a été presque immédiatement suivie du message d'information signalant une détection de solution saline au niveau du détecteur d'air veineux qui s'est affiché à 12h45'23, soit moins de 1 minute après et donc également en tout début de traitement car 2 minutes 20 secondes après. La substitution des branchements a suivi le déclenchement de l'alarme de micro bulles d'air sur le lecteur veineux et donc ne peut avoir qu'un caractère intentionnel dans le but manifeste et évident de neutraliser l'alarme. À l'heure de la prise en charge du patient par M. [L], les autres infirmiers étaient affectés à la prise en charge d'autres patients sur d'autres générateurs. Le fait que Mme [K] ne cite pas nommément M. [L] dans la fiche de signalement d'événement indésirable du 11 mars 2019 mais « le personnel impliqué » procède d'une prudence de rédaction sans portée sur le débat concernant la responsabilité du salarié. La proposition de permettre à M. [L] de finaliser ses branchements contenue dans le mail de Mme [K] du 21 mars 2019 s'explique par la nécessité d'assurer la continuité des soins des patients. Le délai entre l'incident du 11 mars 2019 et la notification de la mise à pied à titre conservatoire est cohérent avec la nécessité pour l'employeur de disposer de l'ensemble des circonstances relatives à l'incident. En outre, le mail daté du 19 mars 2019 de Mme [K] indiquant à M. [L] qu'elle « a bon espoir que 2019 sera meilleur » ne caractérise pas une attitude censément bienveillante et tournée vers l'avenir de la part de celle-ci à l'égard de l'intéressé, qui serait contradictoire avec la mise en cause ultérieure du salarié par la même Mme [K] dans l'incident du 11 mars 2019. En effet, une telle interprétation ne peut résulter que d'une lecture hors contexte du mail alors que ce denier apparaît être une réponse à un mail du salarié en date du 11 mars 2019 par lequel celui-ci indique à Mme [K] qu'il refuse son évaluation qu'elle lui a faite à la suite de son entretien professionnel annuel au motif qu'il ne s'y reconnaît pas. La formule de Mme [K] s'analyse donc, non comme un acte de bienveillance tourné vers l'avenir, mais comme la confirmation par le supérieur hiérarchique de son appréciation à charge pour le salarié d'améliorer ses performances et son comportement professionnels. La nature, la gravité des conséquences et l'imputabilité à M. [L] de l'incident du 11 mars 2019 sont donc établies. La simple remise en cause par le salarié de la pertinence et de l'organisation des formations évoquées par l'employeur ne peut suffire à priver de portée la fiche d'intégration en date du 5 mai 2014 décrivant tous les entretiens et toutes les actions d'information au bénéfice du salarié lors de son engagement, les feuilles d'émargement relatives aux réunions sur l'analyse des incidents et les attestations de formation par M. [L] et donc à exonérer, même partiellement le salarié de sa responsabilité. La faute reprochée à M. [L] revêt un caractère de gravité tel qu'il justifie la rupture immédiate du contrat de travail, sans période de préavis. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. [L] et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la société Diaverum Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, REÇOIT la société Diaverum Saint-Denis en son intervention volontaire aux droits de la société Diaverum [Localité 6], CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [L] à verser à la société Diaverum Saint-Denis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66093bbd03a05db9653fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel