Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6608bbbd03a05db9653ca
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02744 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH23S Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2023, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [F] né le 01 janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 4 juillet 2023 à 18h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 4 juillet 2023 à 18h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 juillet 2023 à 14h20 , jusqu'au 31 juillet 2023 à 14h20 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023, à 14h24, par M. [S] [F] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Etant rappelé que lors de la première prolongation et au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité, l'administration doit justifier de ce qu'elle a entrepris des diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, en l'espèce, l'appel formé par M. [S] [F] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, sachant que devant le premier juge il n'a pas contesté les diligences ce qui établit qu'il devait considérer ce moyen comme peu pertinent et qu'en tout état de cause par courrier en date du 1er juillet 2023 le préfet du Val d'Oise a saisi le consul général du Pakistan aux fins d'identification et d'établissement d'un laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 741-3 du code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6608bbbd03a05db9653ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel