Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66070bbd03a05db9652f4
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 541 200 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Emilie ÉMAURÉ SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du 5 JUILLET 2023 n° : 226/23 RG 23/00038 n° Portalis DBVN-V-B7G-GWOC DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 12 octobre 2022, Rg 22/00194, n° Portalis DBYF-W-B7G-IHIV, minute n° 22/348 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2904 4354 5721 Madame [I] [W] épouse [H] Monsieur [S] [H] [Adresse 1] représentés par Me Emilie ÉMAURÉ, avocat au barreau de TOURS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2874 9331 5747 Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] représenté par Me Julie DUVIVIER, avocat plaidant, SAS DUVIVIER & ASSOCIES du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLEANS Madame [P] [N] [Adresse 2] représentée par Me Julie DUVIVIER, avocat plaidant, SAS DUVIVIER & ASSOCIES du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 21 décembre 2022 ' Ordonnance de clôture du 9 mai 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 7 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte authentique du 22 décembre 2017, [Z] [L] et [P] [N] faisaient l'acquisition d'un immeuble sis à [Adresse 3], vendu par [I] [W] épouse [H] et [S] [H] moyennant un prix de 237'000 €. Le 3 janvier 2018, [Z] [L] et [P] [N] déclaraient à leur assureur un dégât des eaux survenu dans la salle de bains ; un expert était mandaté. Par une ordonnance en date du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par [Z] [L] et [P] [N], ordonnait la désignation d'un expert, lequel déposait son rapport le 12 octobre 2021. Par acte en date du 20 décembre 2021, [Z] [L] et [P] [N] assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours [I] [W] épouse [H] et [S] [H] au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants et 1112'1 et 1137 du Code civil aux fins de voir engager la responsabilité de leurs vendeurs, et de les entendre condamner à les indemniser des divers préjudices subis découlant du dégât des eaux. Par jugement en date du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Tours rejetait le moyen tiré de la forclusion de la demande formulée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil au titre du désordre de la douche italienne, déclarait irrecevable la demande formée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil au titre des désordres de l'installation des eaux usées pour cause de forclusion et déclarait irrecevable la demande formulée à titre subsidiaire sur le fondement des vices cachés pour cause de forclusion, et condamnait [I] [W] épouse [H] et [S] [H] à payer à [Z] [L] et [P] [N] la somme de 5412 € au titre du coût de la réparation des désordres outre intérêts au taux légal à compter de cette décision, la somme de 1600 € au titre du préjudice de jouissance passé et la somme de 100 € au titre du préjudice de jouissance futur, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2022, [I] [W] épouse [H] et [S] [H] interjetaient appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2023 ils en sollicitent la réformation en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion au titre de la mise en 'uvre de la garantie décennale et en ce qu'il les a condamnés sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, demandant à la cour, statuant à nouveau de juger que [Z] [L] et [P] [N] soient forclos à agir sur le fondement de la responsabilité décennale et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes. À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger qu'en l'absence de tout dommage et désordres, leur responsabilité décennale ne peut être mise en cause. À titre très subsidiaire, ils demandent la réduction des préjudices de leurs adversaires si leur responsabilité était retenue. Ils réclament le paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 27 avril 2023, [Z] [L] et [P] [N] s'sollicitent la confirmation du jugement entrepris. À titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement entrepris et considére que les garanties spécifiques de l'article 1792 et suivants du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer, ils lui demandent d'engager la responsabilité de [I] [W] épouse [H] et [S] [H] au titre de l'article 1147 du Code civil devenu 1231'1, et de les condamner à leur payer la somme de 5412 € au titre du coût de la réparation des désordres outre intérêts au taux légal, et la somme de 1600 € au titre du préjudice de jouissance outre intérêts. À titre subsidiaire, ils demandent que la responsabilité de [I] [W] épouse [H] et [S] [H] soit engagée sur le fondement de l'article 1112'1 du Code civil, réclamant le paiement de la somme de 5412 € à titre principal et la somme de 1600 € au titre du préjudice de jouissance. En tout état de cause, ils sollicitent l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement des du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 9 mai 2023. SUR QUOI : Attendu que les appelants exposent que, lors de la vente du 22 décembre 2017, ils avaient indiqué à leurs acheteurs qu'ils avaient fait divers travaux de rénovation pendant l'été 2007, et qu'ils leur avaient remis les factures d'achat des matériaux acquis en vue de ces travaux ; Qu'ils considèrent que le délai de 10 ans était dépassé à la date de la vente ; Qu'ils déclarent qu'ils avaient fait, en première instance, sommation à [Z] [L] et [P] [N] de communiquer ces pièces, de nature selon eux à prouver l'expiration du délai de 10 ans, que leurs adversaires n'ont pas produit les factures d'achat de matériaux, mais que malgré cette carence, le jugement entrepris mentionne que les factures d'achat de matériaux sont entre les mains de [Z] [L] et [P] [N] et n'ont pas été versées aux débats, reprochant au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences qui s'imposaient selon eux ; Attendu que le premier juge indique en effet que les factures d'achat de matériaux sont entre les mains de [Z] [L] et [P] [N], et qu'elles n'ont pas été versées aux débats, mais ajoute que ces pièces ne constituent pas à elles seules la preuve de la date des travaux, et qu'en conséquence, en l'absence d'autres pièces produites par [I] [W] épouse [H] et [S] [H], ces derniers n'établissaient pas que les travaux concernant la douche italienne seraient antérieurs au 14 mai 2009, alors que l'ordonnance de référé est en date du 14 mai 2019 ; Attendu qu'il est exact, ainsi que le déclare la partie appelante, que [Z] [L] et [P] [N] n'ont pas déféré à la sommation de communiquer les factures dont s'agit ; Que, si ces factures ne constituent pas à elles seules la preuve de la date à laquelle les travaux ont été entrepris, elles permettent cependant de laisser présumer la période au cours de laquelle ils ont eu lieu puisqu'il est évident que des matériaux acquis en 2007 ont vraisemblablement été utilisés dans les mois qui ont suivi leur achat, et non deux ans plus tard ; Attendu qu'il échet de tirer des conséquences de l'abstention ou du refus de [Z] [L] et [P] [N] de produire les pièces qui leur avaient été remises par [I] [W] épouse [H] et [S] [H], lesquels n'avaient pas eu la prudence d'en conserver une copie ; Que l'abstention de [Z] [L] et [P] [N] montre que ces derniers, sans doute avec quelques raisons, ne souhaitaient pas que la juridiction eût connaissance des dates auxquelles ont été établies lesdites factures d'achat ; Attendu que les éléments d'appréciation qui s'évincent de l'indication donnée par [I] [W] épouse [H] et [S] [H] et l' abstention de [Z] [L] et [P] [N] de communiquer les factures d'achat des matériaux sont corroborés par le témoignage de Madame [U] (pièce 12), laquelle déclare avoir participé aux travaux pendant l'été 2007 ; Attendu qu'il n'existe aucune preuve formelle de nature à démentir l'allégation des appelants, telle qu'elle est étayée par les éléments relevés supra, selon laquelle les travaux ont eu lieu plus de 10 ans avant l'assignation en référé, seule susceptible d'interrompre le délai décennal ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [W] épouse [H] et [S] [H] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure, Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à [I] [W] épouse [H] et [S] [H] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion de la demande formulée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil au titre du désordre de douche italienne et en ce qu'il a condamné [I] [W] épouse [H] et [S] [H] à des paiements envers [Z] [L] et [P] [N], tant sur le fond par l'obligation de l'article 700 du code procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Juge que [Z] [L] et [P] [N] sont forclos à agir sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre de [I] [W] épouse [H] et [S] [H], et déboute en conséquence [Z] [L] et [P] [N] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne [Z] [L] et [P] [N] à payer à [I] [W] épouse [H] et [S] [H] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Z] [L] et [P] [N] aux dépens incluant les frais d'expertise. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil au titre du désordre dearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du Code civil au titre des désordresarticle 1147 du Code civil devenuarticle 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66070bbd03a05db9652f4
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