Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6606abbd03a05db9652e0
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/662 N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I36I J.L.D. NIMES 03 juillet 2023 [R] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JUILLET 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 mai 2023 notifié le 19 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 juin 2023, notifiée le même jour à 17h40 concernant : M. [O] [R] alias [Y] né le 22 Avril 1995 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 juillet 2023 à 09h20, enregistrée sous le N°RG 23/3326 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 10h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [R] alias [Y] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 2 juillet 2023 à 17h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [R] alias [Y] le 04 Juillet 2023 à 14h59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [C] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [R] alias [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [O] [R] alias [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [O] [R], né le 22 avril 1995 à [Localité 2] en Tunisie a été identifié le 15 juin 2023 par la comparaison d'empreintes au fichier Visiabo comme étant titulaire d'un passeport tunisien n° X026174, lequel était valide jusqu'au 3 décembre 2020. Il s'était vu refuser un visa par le poste consulaire de Tunisie le 30 octobre 2018 selon le résultat de la consultation du fichier. Précédemment, et notamment lors de son interpellation et sa garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants le 1er juin 2023, il déclarait l'identité imaginaire de « [O] [Y], se disant né le 22 avril 2004 à [Localité 3] au Maroc » et les différentes pièces antérieures du dossier étaient donc établies sous cette fausse identité déclarée. L'exploitation de son téléphone permettait de voir dans une galerie de photos supprimées des stupéfiants (capsules de cocaïne le 26 mai 2023) et une vidéo où il était formellement reconnu comme remplissant des sachets avec des têtes d'herbe de cannabis. Il avait été précédemment interpellé très récemment, le 17 mai 2023, par les services de police de [Localité 4]. C'est ainsi que le 19 mai 2023 à 8h30, il lui était notifié un arrêté du Préfet du Var du 18 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an. Le 19 mai 2023, une ordonnance du Tribunal Judiciaire de Toulon homologuait la proposition de peine du Procureur de la République de 12 mois d'emprisonnement avec sursis total et de peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à son encontre sous l'identité de « [O] [Y], se disant né le 22 avril 2004 à [Localité 3] au Maroc ». Le 2 juin 2023, à l'issue de sa garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants, lui ont été notifiés à 17h40, ensemble, deux arrêtés du Préfet du Var du même jour, le premier fixant le pays de destination et le second portant placement en rétention administrative. Sur requête du Préfet du 3 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 5 juin 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 2 juillet 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [R] alias [O] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours, exposant que suite à son identification par le fichier Visiabo, une présentation aux autorités consulaires de Tunisie a été organisée le 27 juin 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Par ordonnance du 3 juillet 2023 rendue à 10h27 hors sa présence et notifiée ultérieurement à l'intéressé, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [O] [R] alias [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [O] [R] alias [O] [Y] reconnaît qu'il avait menti sur son identité et comprend que la Justice n'apprécie pas les mensonges. Il demande à ce qu'il lui soit laissé une chance de pouvoir récupérer ses affaires chez sa s'ur et partir en Italie. Il ne répond rien à l'observation de la cour qui lui est faite qu'il a laissé passé sa chance de partir par ses propres moyens entre le 19 mai et le 2 juin. Il préfère laisser la parole à son avocat. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et fait valoir que l'intéressé ne compte pas rester en France et est désormais bien décidé à partir. Le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 juillet 2023 à 14h59 par Monsieur [O] [R] alias [O] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 juillet 2023 et notifiée à 18h, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [O] [R] alias [O] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 2 juillet 2023 par Monsieur [W] [B], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'intéressé n'a pas présenté de document d'identité. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [O] [R] alias [O] [Y] a dissimulé son identité lors de ses deux interpellations en mai et juin 2023 en communiquant une identité imaginaire. Le fichier Visiabo a permis de l'identifier à partir de ses empreintes digitales comme étant [O] [R], né le 22 avril 1995 à [Localité 2] en Tunisie. Un rendez-vous de présentation aux autorités consulaires de Tunisie a été organisée le 27 juin 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et ce du fait qu'il avait dissimulé son identité, prétendant être de nationalité marocaine. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R] alias [O] [Y] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] : Monsieur [O] [R] alias [O] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet de deux mesures d'éloignement en vigueur, telles que précitées, l'une administrative par arrêté préfectoral et l'autre judiciaire, s'agissant d'une peine complémentaire d'ITF de 5 ans, et qui font obstacles à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [O] [R] alias [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [O] [R] alias [Y], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6606abbd03a05db9652e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel