Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6606abbd03a05db9652de
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/661 N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I36G J.L.D. NIMES 03 juillet 2023 [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 JUILLET 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 mars 2023 notifié le 28 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mai 2023, notifiée le même jour à 09h47 concernant : M. [U] [F] né le 02 Février 2000 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne Vu l'ordonnance en date du 06 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juillet 2023 à 14h18, enregistrée sous le N°RG 23/3330 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 16h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 03 juillet 2023 à 09h47 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [F] le 04 Juillet 2023 à 14h25 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [O] [E] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes. Le retenu ayant demandé l'assistance d'un interprète en langue peulh, aucun des deux interprètes en cette langue n'a pu être disponible à l'audience de ce jour ; Vu la comparution de Monsieur [U] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [U] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [F], de nationalité Guinéenne, a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 13 août 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 janvier 2021, décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2021. Il a fait une demande de réexamen le 29 juillet 2021 qui a été clôturée le 2 août 2021. Monsieur [U] [F] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 mars 2022 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Ce sursis a été révoqué par sa condamnation prononcée contradictoirement par le même tribunal le 10 août 2022 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 10 août 2022, il lui a été notifié le 28 mars 2023, un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an et non admission dans l'espace Schengen. À sa levée d'écrou, le 4 mai 2023 à 9h47, il lui a été notifié par le truchement d'un interprète en langue anglaise, un second arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône portant placement en rétention aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Sur requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2023 en prolongation de son placement en rétention et sur requête de l'intéressé en contestation de celui-ci, par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 6 mai 2023, confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 8 mai 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête du Préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2023 sa rétention administrative aurait été prolongée de trente jours supplémentaires par une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille, et peut-être par la cour d'appel d'Aix, mais aucune décision de seconde prolongation ne figure au dossier. Il a refusé d'embarquer sur le vol qui lui était réservé le 28 juin 2023. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 juin 2023. Cependant, aucune mention n'en est faite sur la « fiche CRA », c'est à dire sur la copie du registre de rétention, alors qu'est prévu de mentionner la date de « transmission OFPRA », la date de visioconférence OFPRA et la notification de décision OFPRA. Il a été transféré au Centre de rétention de [Localité 5] le 1er juillet 2023. Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 juillet 2023. Monsieur [U] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 4 juillet 2023 à 14h25, soulevant dans sa déclaration d'appel plusieurs moyens afférents à son transfert. Sur l'audience, Monsieur [U] [F] confirme avoir fait une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 juin 2023 et ignore la suite donnée à sa demande. Il indique qu'il pense avoir été transféré parce que le Centre de rétention de [Localité 4] était trop plein. On l'a seulement appelé son nom pour lui dire qu'il allait être transféré. Il demande sa remise en liberté pour rejoindre l'Italie. Son avocat soutient que la procédure contient plusieurs vices : - la fiche CRA n'est pas actualisée concernant sa demande de réexamen de sa demande d'asile, de sorte que l'on est dans l'ignorance sur le point de savoir si suite à son transfert cette demande est bien prise en compte. En toute hypothèse, l'absence d'actualisation complète de la copie du registre de rétention suffit à rendre la requête irrecevable. Il y a une absence de fondement juridique de sa rétention, puisque le JLD de Nîmes a statué alors qu'il n'avait pas au dossier la seconde prolongation faite par le JLD de Marseille. Il n'y a donc pas la preuve d'une base légale du placement en rétention au moment de la requête en 3 ème prolongation. La requête est irrecevable à défaut d'être accompagnée de cette pièce indispensable. Son transfert ne lui a pas été régulièrement notifié. - Subsidiairement, s'en rapporte à la déclaration d'appel sur les autres moyens soulevés concernant son transfert. Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le le 4 juillet 2023 à 14h25 par Monsieur [U] [F] sur une ordonnance rendue hors sa présence le 3 juillet 2023 à 16h30 et notifiée ultérieurement a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'intéressé soulève dans sa déclaration d'appel plusieurs moyens nouveaux concernant : - l'avis de transfert le défaut d'information concernant son transfert - l'absence de nécessité de son transfert - l'impossibilité d'exercer ses droits durant son transfert - l'absence de transmission du registre de rétention suite à son transfert - sa mise sous entrave durant son transfert. Ces moyens sont recevables. Son conseil soutient en outre à l'audience l'irrecevabilité de la requête à défaut d'être accompagnée des toutes les pièces utiles : - copie du registre de rétention (« fiche CRA ») laquelle est incomplète en son actualisation. - absence au dossier de l'ordonnance du JLD en seconde prolongation. Ce moyen nouveau est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévue à l'article L.744-2 du ceseda - qui figure en l'espèce au dossier- , ce texte ne les cite pas. La cour observe qu'il ressort du dossier que l'intéressé a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, sans que cet élément ne figure sur la copie du registre de rétention prévue à l'article L.744-2 du ceseda. Cette omission lui fait nécessairement grief suite à son transfert car rien ne permet de s'assurer que sa demande de réexamen de sa demande d'asile serait suivie d'une instruction, d'autant que rien ne permet dans le dossier de s'assurer que l'OFPRA a été informé de son transfert. Il est donc porté une atteinte à l'exercice de ses droits. En toute hypothèse, la jurisprudence constante de la cour de cassation et des cours d'appel est parfaitement claire en ce qu'une copie non complètement actualisée du registre de rétention équivaut à son absence, s'agissant d'une pièce requise à peine d'irrecevabilité de la requête aux termes de l'article L.744-2 du ceseda. Par ailleurs, la cour observe, après avoir "épluché" plusieurs fois le dossier feuille à feuille - dans ce dossier qui, non seulement n'est aucunement coté comme il devrait l'être avec pièces numérotées dans l'ordre d'un bordereau annexé, mais en outre est dans un désordre innommable - que si les ordonnances du JLD de Marseille et de la cour d'appel d'Aix de première prolongation figurent bien au dossier et ce, comme d'autres pièces, même en plusieurs exemplaires, ne figurent pas au dossier l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille concernant la seconde prolongation, ni le cas échéant sa confirmation par ordonnnance de la cour d'appel d'Aix. Ainsi, comme le relève fort justement le conseil de l'intéressé, alors que la requête n'est pas accompagnée de l'ordonnance de prolongation de la rétention, il y a une absence de fondement juridique de sa rétention, puisque le JLD de Nîmes a statué en troisième prolongation alors qu'il n'avait pas au dossier la seconde prolongation faite par le JLD de Marseille, soit la preuve d'une base légale au moment de sa saisine. Il n'y a donc pas la preuve d'une base légale de la seconde prolongation de la rétention au moment de la requête en 3 ème prolongation. La requête est nécessairement irrecevable à défaut d'être accompagnée de cette pièce nécessairement « utile » au sens de l'article R.743-2 du Ceseda, puisqu'elle est indispensable pour permettre au juge judiciaire de contrôler que le retenu n'a pas été illégalement maintenu en rétention. La requête est donc doublement irrecevable pour ces deux motifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés de la déclaration d'appel. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et par conséquent, il sera ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [F], tout en lui rappelant que cette remise en liberté est sans incidence aucune sur la validité de l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône qui notifié le 28 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, et qu'il lui appartient dès lors de quitter la France par ses propres moyens, tout en chargeant le cas échéant un avocat de suivre sa demande d'asile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [F] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [F] ; RAPPELONS à Monsieur [U] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral notifié à sa personne le 28 mars 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [U] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [U] [F], pour notification au CRA Me Me Farouk CHELLY, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.744-2 du cesedaarticle L.744-2 du ceseda. Cette omission lui faitarticle L.744-2 du ceseda.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a6606abbd03a05db9652de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel