Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66067bbd03a05db9652c9
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 3 191 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 JUILLET 2023 N° RG 22/00901 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6WJ Pole social du TJ de REIMS 18/0353 31 décembre 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [N] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Juillet 2023 ; Le 05 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [N] [G] a exercé l'activité d'artisan (installation/dépannage de système d'alarme et d'installation téléphonique). Le 10 juillet 2010, il a déclaré son début d'activité au 12 juillet 2010 au régime micro-social. Le 13 mars 2012, il a déclaré une modification d'activité « modif régime fiscal AE passe au réel simplifié » au centre de formalité des entreprises Le 7 novembre 2012, le RSI CORSE a notifié à monsieur [N] [G] sa sortie du régime auto entrepreneur à compter du 30/09/2012, date de radiation de son compte. Le 3 octobre 2013, le RSI CORSE a indiqué à monsieur [N] [G] avoir procédé à la reprise de son affiliation en qualité d'artisan au régime fiscal du réel simplifié et lui a demandé de lui adresser la copie de ses bilans 2010, 2011 et 2012. Le 9 octobre 2013, il lui a indiqué avoir procédé au calcul de ses cotisations 2010 (soit 1729 euros), qui feront l'objet d'un appel ultérieur. Le 14 octobre 2013, il lui a adressé un appel de cotisations de 1729 euros pour l'exercice 2010. Le 15 octobre 2013, il lui a adressé trois notifications de régularisation de ses cotisations 2010 (8 510 euros) 2011 (12 721 euros), et 2012 (20 822 euros), précisant qu'il n'avait pas reçu ses revenus et qu'il devait attendre d'avoir reçu l'avis d'appel pour régler ces cotisations. Par courrier du 16 septembre 2014, le RSI CORSE a à nouveau invité monsieur [N] [G] à transmettre ses revenus d'activité au titre des années 2012 et 2013. Le 26 novembre 2014, le RSI CORSE a adressé à monsieur [N] [G] une mise en demeure portant sur la régularisation 2010 (1 822 euros dont 93 euros de majorations de retard), la régularisation des cotisations 2011 (13 005 euros dont 666 euros de majorations de retard) et la régularisation 2012 (17 083 euros dont 875 euros de majorations de retard) outre le 4e trimestre 2013 (25 965 euros dont 1330 euros de majorations de retard), d'un montant total de 57 875 euros. Par courrier du 2 février 2015, l'URSSAF de la CORSE a indiqué à monsieur [N] [G] que ses cotisations ont été calculées sur des bases forfaitaires, ce qui a entraîné une taxation d'office, et l'a invité à lui faire parvenir ses avis d'imposition sur les revenus 2010, 2011, 2012 et 2013. Le 16 mars 2015, le régime social des indépendants (RSI) Auvergne, a émis une contrainte n°20000001000114000200016120680954, signifiée le 20 mai 2015, à l'encontre de monsieur [N] [G] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des régularisations 2010 à 2012 et du 4ème trimestre 2013, d'un montant total de 31 910 euros (dont 54 911 euros au titre de cotisations, 2964 euros au titre de majorations dont à déduire 25 965 euros), cette contrainte faisant référence à la mise en demeure du 26 novembre 2014. Le 21 mai 2015, monsieur [N] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, alors compétent. Le 25 août 2015, le RSI CORSE a adressé à monsieur [N] [G] une mise en demeure portant sur les cotisations provisionnelles de la régularisation 2012 (12 469 euros dont 638 euros de majorations de retard). Le 12 février 2016, le RSI CORSE a émis une contrainte n° 20000001000114000200016486430954, signifiée le 16 février 2016, à l'encontre de monsieur [N] [G] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012, d'un montant de 12 469 euros, cette contrainte faisant référence à la mise en demeure du 25 août 2015. Le 29 février 2016, monsieur [N] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, alors compétent. Après radiation, ces affaires ont été remises au rôle et transférées en l'état au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, nouvellement compétent, sous les nouveaux numéros RG 18/354 et 18/353. Par jugement RG 18/353 du 31 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Reims a : - ordonné la jonction des procédures numéro 18/353 et 18/354 sous le numéro 18/353, - déclaré recevables les oppositions formées par monsieur [N] [G] aux contraintes suivantes : ' la contrainte émise par la caisse RSI Auvergne le 16 mars 2015 pour le recouvrement de la somme de 31 910 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations des régularisation 2010 à 2012 et du 4ème trimestre 2013, et signifiée le 20 mai 2015, ' la contrainte émise par le RSI Corse le 12 février 2016 pour le recouvrement de la somme de 12 469 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations de la régularisation 2012, et signifiée le 16 février 2016, - rejeté l'exception de nullité de la contrainte émise par la caisse RSI Auvergne, - jugé les oppositions non fondées, En conséquence, - dit que le présent jugement se substitue aux contraintes précitées, - condamné monsieur [N] [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 9 837 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires dues sur cette somme jusqu'à complet règlement outre les frais de signification des contraintes (74,14 et 74,19 euros), - déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard, - déclaré irrecevables les demandes de remise de dette et/ou de délais de paiement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné monsieur [N] [G] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 16 avril 2020, monsieur [N] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance du 3 mars 2021, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. L'URSSAF a repris l'instance le 14 avril 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2022, puis renvoyée aux 18 janvier 2023, 15 mars 2023 et 31 mai 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [G], non représenté par son avocat, a repris ses conclusions déposées par voie électronique le 17 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer monsieur [N] [G] recevable et fondé en son appel. Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 31 décembre 2019 sauf en ce qu'il a déclaré les oppositions formées par monsieur [G] recevables. En conséquence, - juger l'Urssaf partiellement fondée en ses réclamations, - juger que les cotisations définitives dues par monsieur [G] au titre de l'année 2010 s'élèvent à la somme de 605 euros - juger que les cotisations dues par monsieur [G] au titre de l'année 2011 relèvent actuellement du contentieux suivi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia. - juger qu'aucune somme n'est due par monsieur [G] pour l'année de référence compte tenu des termes du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 16 novembre 2020, En conséquence, - juger que le montant des condamnations à intervenir ne pourra porter sur les cotisations concernant l'année 2011, - juger que monsieur [G] est redevable de cotisations minimales au titre de l'année 2012 en l'absence de revenus, - juger qu'aucune cotisation ne serait être due pour la période postérieure à sa radiation du RSI en date du 30 septembre 2012, En conséquence, - enjoindre à l'Urssaf de procéder aux calculs des cotisations minimales au prorata de son temps d'activité réel pour l'année de référence, soit sur neuf mois, - à défaut, constater que l'Urssaf ne justifie de ses prétentions au titre de l'année 2012, - juger en conséquence, qu'aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre au titre de l'année 2012, - décharger monsieur [G] de toute majoration quant aux sommes qui seront fixées à sa charge, - lui accorder toute remise, dégrèvement ou délai de paiement utile - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires. L'URSSAF de la CORSE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°2 déposées par voie électronique le 6 mars 2023 et a sollicité ce qui suit : - recevoir l'URSSAF de la Corse en ses conclusions d'intimée, - confirmer l'ensemble des dispositions du jugement 18/00353 en ce qu'il a validé la contrainte du 16/03/2015 pour son montant total ramené à 6 915 euros, qu'il a validé la contrainte du 16/02/2016 pour son entier montant soit 1 800 euros, - condamner monsieur [G] à en régler les causes des contraintes ainsi que les frais de signification y afférent, - rejeter l'ensemble des prétentions de monsieur [G], parfaitement infondées, tant en droit qu'en fait, En conséquence, A titre liminaire - confirmer la jonction des deux procédures sous le numéro 18/00353 en application de l'article 367 du code de procédure civile. - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les contraintes décernées par la caisse du RSI Auvergne - contentieux étaient parfaitement régulières en la forme, tout comme leur signification, et constituaient un titre exécutoire respectant les conditions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sur la qualité à agir de la caisse RSI Auvergne ' Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale, en vertu des articles L. 133-6-4-I et II, L. 244-9, R. 133-3, R. 612-11 et R. 631-2 du code de la sécurité sociale, - confirmer par conséquent le rejet d'exception de nullité des contraintes, - confirmer le rejet des demandes de remises des majorations de retard, - confirmer le rejet de la demande de remise de la dette et/ou de délais de paiement, - confirmer le rejet de l'ensemble des prétentions de monsieur [G], - confirmer la validation de la contrainte du 16/03/2015 pour son entier montant, ramené à la somme de 6 915,00 euros dont 6 189,00 euros en principal et 726,00 euros de majorations de retard - confirmer la validation de la contrainte du 16/02/2016 pour son entier montant, de 1 800,00 euros dont 1 633,00 euros en principal et 167,00 euros de majorations de retard, - confirmer la condamnation de monsieur [G] à régler les causes des contraintes litigieuses d'un montant total de 8 715 euros ainsi que les frais de signification y afférents et de ceux nécessaires à l'exécution du jugement, A titre subsidiaire Si par extraordinaire la prescription devait être retenue pour les cotisations 2010, - valider la contrainte du 16/03/2015 à hauteur de 6 215 euros dont 5 558 euros au titre des cotisations 2011 et 657 euros au titre des majorations de retard, - juger que monsieur [G] est redevable par conséquent de la somme totale actualisée à 8 015 euros au titre des cotisations et majorations de retard objet du présent litige. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé de l'opposition A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075). Sur la prescription Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 31 décembre 2016, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Aux termes de l'article L244-3 du même code, dans sa version en vigueur au 23 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et pour les deux premières années d'activités, elles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire ; lorsque le revenu d'activité de la dernière année est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque l'affilié ne communique pas le montant de son revenu, les cotisations provisionnelles sont calculées sur une taxation d'office. Aux termes de l'article R133-26 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 21 décembre 2012, I.- Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa. Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27. La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception. II.- Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3. Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 novembre. IV.- Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18. Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année civile, la date limite de paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du deuxième incident de prélèvement mensuel au cours de la même année civile. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [N] [G] fait valoir que les sommes réclamées sont relatives aux années 2010 à 2013 et que l'URSSAF avait été avisée de son changement de statut dès le 13 mars 2012 et se trouvait en mesure d'appeler les cotisations à cette date. Il indique qu'il ne pouvait communiquer des chiffres d'affaires avant 2012, puisque son 1er exercice professionnel était de 15 mois et prenait fin le 31 décembre 2011. Il précise que les contraintes comprennent tout ou partie des sommes réclamées au titre de la régularisation 2012, pour lesquelles le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré l'action prescrite. L'URSSAF de la CORSE fait valoir que monsieur [G] était artisan et bénéficiait du régime de l'autoentreprise mais que le 13 mars 2012, il a effectué des démarches pour modifier son régime fiscal auprès du CFE, pour passer au régime réel simplifié avec effet rétroactif. Elle indique que le 30 septembre 2012, il a cessé de bénéficier du régime de l'autoentreprise du fait de l'absence de déclaration durant deux années consécutives et du fait de son inscription en tant que travailleur indépendant au régime réel simplifié. Elle fait également valoir que monsieur [G] ayant débuté son activité le 12 juillet 2010, les premières cotisations étaient exigibles le 5 novembre 2010 mais qu'à cette date, il n'avait régularisé aucune démarche d'affiliation en qualité de travailleur indépendant. Elle précise que le compte travailleur indépendant a été créé le 9 octobre 2013 et que monsieur [G] a été invité à régler ses cotisations par courrier du 14 octobre 2013 et au plus tard le 14 novembre 2013, date qui constitue la date d'exigibilité extrême. Concernant les cotisations 2011, elle indique que les cotisations provisionnelles ont fait l'objet d'une mise en demeure du 26 novembre 2014 et ne sont donc pas prescrites. Concernant les cotisations 2012, elle indique qu'elles ont fait l'objet de la mise en demeure du 25 août 2015 et ne sont donc pas prescrites. -oo0oo- Les mises en demeure litigieuses sont relatives : - aux régularisations 2010 à 2012 et aux cotisations du 4e trimestre 2013, pour la mise en demeure du 26 novembre 2014 - à la régularisation 2012, pour la mise en demeure du 25 août 2015. Par application des dispositions de l'article R133-26 susvisé, les cotisations provisionnelles étaient payables mensuellement du mois de janvier au mois d'octobre de chaque année, et la régularisation était exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. En conséquence : - la régularisation au titre de l'année 2010 était exigible en 2011 - la régularisation au titre de l'année 2011 était exigible en 2012 - la régularisation au titre de l'année 2012 était exigible en 2013 - les cotisation du 4e trimestre 2013 étaient exigibles en 2013, et ce quelle que soit la situation déclarative du cotisant, étant rappelé qu'à défaut de disposer des déclarations de monsieur [G], le RSI CORSE a procédé à une taxation d'office en octobre 2013. La mise en demeure du 26 novembre 2014 pouvait porter sur des cotisations exigibles en 2014, 2013, 2012 et 2011. La mise en demeure du 25 août 2015 pouvait porter sur des cotisations exigibles en 2015, 2014, 2013 et 2012. En conséquence, les cotisations réclamées dans les mises en demeure litigieuses n'étaient pas prescrites. Sur le bien-fondé des cotisations Aux termes des articles L133-6-7-1 et R133-29-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. Le travailleur indépendant est informé de la date d'effet de la radiation et dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [N] [G] fait valoir qu'il a exercé son activité d'électricien du mois d'octobre 2010 au 30 juin 2012, et a repris une activité salariée à compter du 16 juillet 2012 à l'exclusion de toute activité indépendante. Il ajoute que par courrier du 7 novembre 2012, le RSI CORSE lui confirmait sa radiation au 30 septembre 2012. Il fait également valoir que le rapport d'enquête dressé par les services de l'URSSAF établit qu'il a perçu un revenu de 0 euros au titre de l'année 2010, de 40 092 euros au titre de l'année 2011 et de 0 euros au titre de l'année 2012. Concernant l'année 2010, il reconnait devoir 605 euros, calculé sur la cotisation minimale de 1548 euros au prorata de la durée de son activité. Concernant l'année 2011, il indique que le montant définitif des cotisations a fait l'objet d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Bastia, qui a annulé la contrainte, de telle sorte qu'aucun montant ne peut plus être dû au titre de ladite année. Concernant l'année 2012, il estime que la somme de 1633 euros n'est pas intégralement due puisqu'il a cessé son activité au 30 juin et a été radié au 30 septembre 2012. Il fait également valoir que les créances alléguées ne sont pas certaines puisque les montants sollicités ont varié au fil des années. L'URSSAF de la CORSE fait valoir que monsieur [G] a été radié du régime autoentrepreneur au 30 septembre 2012 pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires sur une période de 8 trimestres civils consécutifs. Elle ajoute qu'elle n'a été informée du changement de régime fiscal demandé par monsieur [G] qu'en octobre 2013, et lui a dès lors demandé de lui transmettre ses déclarations de revenus pour calculer les cotisations dues. Elle précise qu'il n'a pas indiqué sa date de cessation d'activité de telle sorte qu'une procédure de radiation a été engagée, la date de radiation fixée par le directeur de l'organisme étant le 31 décembre 2012. Elle ajoute que ce n'est que cinq ans après sa date de radiation, suite à un contrôle, que les revenus de monsieur [G] ont été connus. Concernant l'année 2010, elle indique que les cotisations s'élèvent à 631 euros, le revenu étant nul et les cotisations étant proratisées à la durée d'exercice de 6 mois. Concernant l'année 2011, elle indique qu'elles sont calculées sur une base de revenus forfaitaires de début d'activité, les cotisations provisionnelles étant de 5 558 euros, montant réclamé au titre de la contrainte du 16 mars 2015. Elle ajoute que la contrainte annulée par le tribunal judiciaire de Bastia concernait la régularisation des cotisations de 2011, ce qui n'a aucune incidence sur les cotisations provisionnelles 2011, mais entraine une diminution du montant des cotisations définitives. Elle précise que le revenu déclaré étant de 40 092 euros, les cotisations définitives 2011 étaient de 18 477 euros, dont 5 558 euros de cotisations provisionnelles et 12 919 euros de régularisation. Concernant l'année 2012, elle indique que le revenu de monsieur [G] était nul et sa radiation d'office du RSI a été actée au 31 décembre 2012 (seule sa radiation du régime autoentrepreneur ayant été actée au 30 septembre 2012). Le montant des cotisations réclamée est de 1 633 euros et ne peut être proratisé. Elle précise que les cotisations définitives 2012 et la régularisation des cotisations 2011 sont deux périodes différentes. -oo0oo- A titre liminaire, il convient de relever que monsieur [N] [G] ne conteste ni la régularité formelle de la mise en demeure, ni la régularité formelle de la contrainte. Sur l'année 2010 Si monsieur [G] estime qu'il est redevable d'une cotisation de 605 euros au titre de l'année 2010, il ne conteste pas la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul (un revenu de 0 euros) que du taux et de la nature des cotisations. Dès lors, la contrainte du 16 mars 2015 sera validée pour un montant de 631 euros en cotisations au titre de l'année 2010, outre les majorations de retard. Sur l'année 2011 La contrainte du 16 mars 2015 fait référence à la mise en demeure du 26 novembre 2014, aux termes de laquelle l'URSSAF réclamait à monsieur [G], au titre de l'année 2011, un montant total de 13 005 euros dont : - 5 558 euros de cotisations provisionnelles et formation professionnelle - 6 781 euros de cotisations de régularisation - 666 euros de majorations de retard. Le 21 février 2018, l'URSSAF a adressé à monsieur [G] une mise en demeure portant sur une régularisation 2012 d'un montant de 13 616 euros dont 12 919 euros au titre des cotisations et 697 euros au titre des majorations de retard. Le 19 août 2018, le RSI CORSE a émis une contrainte n° 20000001000114000200018611450954 faisant référence à la mise en demeure du « 20 » février 2018 et portant sur la régularisation 2012. Monsieur [G] a fait opposition à son encontre par-devant le tribunal de grande instance de Bastia. Par jugement RG 19/424 du 16 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a annulé ladite contrainte pour prescription des cotisations. Au cours de cette instance, l'URSSAF précisait que la contrainte litigieuse concernait la régularisation des cotisations 2011 appelée sur l'année 2012, et que pour l'année 2011, les cotisations provisionnelles étaient de 5 558 euros et les cotisations définitives de 18 477 euros soit une régularisation de 12 919 euros faisant l'objet de la contrainte. Il résulte de ce qui précède que la contrainte annulée n'était pas relative aux cotisations provisionnelles de telle sorte que ce jugement est sans emport sur le présent litige au regard des cotisations provisionnelles. Monsieur [G] ne contestant pas la conformité du calcul des cotisations provisionnelles avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, la contrainte du 16 mars 2015 sera validée à hauteur de 5 558 euros en cotisations au titre de l'année 2011, outre les majorations de retard. Sur l'année 2012 Monsieur [G] ne conteste pas la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul (0 euros) que du taux et de la nature des cotisations. Il ne conteste que la date de cessation de son activité. S'il indique qu'il n'a plus exercé d'activité libérale depuis le 30 juin 2012, il n'en apporte aucune preuve, étant rappelé que l'exercice d'une activité salariée n'est pas exclusive de l'exercice d'une activité libérale. Bien plus, monsieur [G] a été radié de son activité d'autoentrepreneur au 30 septembre 2012 au motif qu'il n'avait pas adressé de déclarations de revenus pendant 8 trimestres consécutifs. En outre, il n'a pas effectué de démarches de cessation d'activité au 30 juin 2012 ni déclaré quelconque revenu. En conséquence, conformément aux dispositions des articles L133-6-7-1 et R133-29-2 du code de la sécurité sociale, le RSI a procédé à sa radiation d'office en 2015, rétroactive au 31 décembre 2012, et ce après de multiples relances restées sans suite. Dès lors, la contrainte du 12 février 2016 sera validée à hauteur de 1 633 euros en cotisations au titre de l'année 2012, outre les majorations de retard de 167 euros. Au vu de ce qui précède, la contrainte du 16 mars 2015 sera validée pour les montants suivants: - 631 euros au titre des cotisations de l'année 2010, - 5 558 euros au titre des cotisations provisionnelles de l'année 2011 - 726 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 6 915 euros et la contrainte du 12 février 2016 sera validée pour les montants suivants : - 1 633 euros au titre des cotisations de l'année 2012 - 167 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 1 800 euros. Sur la demande de remise de dette Aux termes de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [N] [G] sollicite qu'il lui soit accordé une décharge de toute majoration quant aux sommes qui seront fixées à sa charge, et qu'il lui soit accordé toute remise, ou dégrèvement utile. -oo0oo- Le litige portant sur des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale, le tribunal ou la cour sont incompétents pour accorder une remise, même partielle. En conséquence, la demande de remise de dette est irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile (civ 2e 16.06.2016 n°15-18390). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [N] [G] sollicite qu'il lui soit accordé tout délai de paiement utile. -oo0oo- La demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappant à la compétence de la juridiction saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales, elle est irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [N] [G] l'URSSAF de la CORSE succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 18/353 du 31 décembre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims sauf en ce qu'il a condamné monsieur [N] [G] à payer à l'URSSAF la somme totale de 9 837 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires dues sur cette somme jusqu'à complet règlement, Statuant à nouveau, VALIDE la contrainte n°20000001000114000200016120680954 du 16 mars 2015, signifiée le 20 mai 2015 à monsieur [N] [G] pour la somme de 6 915 euros en cotisations et majorations de retard, et CONDAMNE monsieur [N] [G] à payer à l'URSSAF de la CORSE la somme de 6 915 euros, VALIDE la contrainte n°20000001000114000200016486430954 du 12 février 2016, signifiée le 16 février 2016, à monsieur [N] [G] pour la somme de 1 800 euros en cotisations et majorations de retard, et CONDAMNE monsieur [N] [G] à payer à l'URSSAF de la CORSE la somme de 1 800 euros, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [N] [G] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil qui permettent au jugearticle L244-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile.article L256-4 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66067bbd03a05db9652c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel