Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66066bbd03a05db9652bf
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI46 ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER - N° 20/00902. APPELANTE : Madame [B] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradi ctoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 10 février 2020, Madame [B] [E] formulait une demande d'attribution de l'allocation adultes handicapés (AAH). Le 15 mai 2020, la Commission des droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) reconnaissait la qualité de travailleur handicapé à Madame [B] [E] mais lui refusait le bénéfice de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. Par courrier en date du 6 juin 2020, Madame [B] [E] formait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de rejet. Le 26 juin 2020, la CDAPH confirmait son refus. Le 16 août 2020, Madame [B] [E] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier contre la décision. A l'audience du 7 décembre 2021, le Tribunal judiciaire organisait une mesure d'instruction confiée au Docteur [D] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité de 50% et 79%. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier rejetait la demande Madame [B] [E] au motif qu'elle présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité de 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 14 janvier 2022, Madame [B] [E] interjetait appel de la décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 2021 Madame [B] [E] saisissait la Cour d'appel des demandes suivantes : '- juger recevable tant sur le fond que sur la forme l'appel formé à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire pôle social de Montpellier en date du 16 décembre 2021, - débouter la MDPH de l'Hérault de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau : - juger qu'elle remplit les conditions d'attribution d'une AAH - condamner la MDPH de l'Hérault à lui verser une AAH et ce, de manière rétroactive à compter du 15 mai 2020, - condamner la MDPH de l'Hérault au paiement d'une somme de 2 000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître DORNACHIER, Avocat, pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la MDPH de l'Hérault aux entiers dépens'. . Les débats se sont déroulés le 8 juin 2023, en présence de l'appelante, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame [B] [E] demande à la Cour de retenir qu'elle a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui accorder le bénéfice de l'allocation adultes handicapés. Elle soutient, en se fondant sur une attestation de son référent de parcours PLIE et de divers certificats médicaux, que son état de santé ne lui permet pas d'accéder durablement à un emploi. Elle précise que la CDAPH lui a, par ailleurs attribué l'AAH à compter du 1er octobre 2022 jusqu'au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi. 1 - Sur le taux d'incapacité En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Il résulte du rapport du médecin consultant par devant le Tribunal judiciaire que l'appelante présentait à la date de la demande, des douleurs dans les jambes et les bras, une spondylosthésis L5S1, une discopathie dégénérative C5C6 avec une hernie discale postéro latérale droite, une attitude scolothique, un état dépressif réactionnel et concluait en ce que ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème règlementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%. Les divers certificats médicaux produits indiquent que Madame [B] [E] subit une impotence fonctionnelle des membres supérieurs et une pathologie lombaire dégénérative, ainsi qu'un état dépressif. Il convient donc d'entériner le rapport du médecin expert et de dire que le taux d'incapacité est situé entre 50 et 79%, et de confirmer à ce titre le jugement déféré. 2 - Sur la restriction durable à l'emploi Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit: '1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap; b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d)les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensations mentionnées à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans; 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a)l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) l'activité professionnelle en milieu de travail pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'' En l'espèce, Madame [B] [E] explique qu'elle ne dispose d'aucun diplôme et qu'elle a dû mettre fin à son contrat de travail le 28 août 2019 dans la mesure où ses jambes se sont bloquées. Les certificats médicaux produits contre-indiquent les travaux physiques et relèvent une impotence fonctionnelle aux membres supérieurs. Il n'est à ce titre pas contesté que Madame [B] [E] souffre des troubles évoqués. Madame [B] [E] produit une attestation sur l'honneur de son référent de parcours PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi) en date du 14 avril 2022, qui indique qu' 'un accompagnement à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un projet professionnel n'apparaît pas adapté dans l'immédiat'. Cette attestation fait suite à la séance du 7 avril 2022, soit plusieurs années après la demande initiale formulée par Madame [B] [E] le 10 février 2020. Toutefois, il ressort uniquement des pièces versées aux débats et notamment du relevé de carrière, que Madame [B] [E] a occupé un emploi du 20 août 2019 au 28 août 2019, sans qu'il ne soit produit de contrat de travail ni même une attestation de fin de contrat justifiant qu'elle a dû cesser son emploi du fait de son handicap. Dès lors, Madame [B] [E] ne justifie pas, rappel devant être fait que la situation s'apprécie à la date de la demande, d'une démarche d'insertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative d'exercice d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap, et ce alors même qu'elle bénéficie, au surplus, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant de prétendre à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Madame [B] [E] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé. 3 - Sur les autres demandes Il convient de débouter l'assurée de sa demande relative aux frais irrépétibles formée en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Déboute Madame [B] [E] du surplus de ses demandes, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Madame [B] [E]. Ainsi jugé et prononcé à Montpellier par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 5 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66066bbd03a05db9652bf
Données disponibles
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