Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66062bbd03a05db96529f
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03299 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU2C ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00555 APPELANTE : UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [H] [M] né le 09 novembre 1968 à [Localité 9] (95) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Olivier MINGASSON, de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par MeVirginie ARCELLA avocat au barreau de MONTPELLIER Me [Z] [O], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de S.A.R.L. L'ARTISAN DU GOUT de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Défaillant Maître [E] [Y], pris en sa qualité de Mandatire Liquidateur de la SAS HC CONSULTANT de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Défaillant Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE La SARL [M] dont [H] [M] est le gérant a exploité un fonds de commerce de boulangerie. Par jugement rendu 10 septembre 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [M]. Par jugement en date du 26 mars 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale des actifs de la SARL [M] au profit de la SAS HC CONSULTANT, dont M. [R] [L] est le gérant, ou de toute personne morale qu'elle entendra se substituer, et dit que le cessionnaire devrait proposer au gérant un contrat de travail sur le site de production de la société BSM LE CROUSTILLAN à Frontignan, dont M. [R] [L] est également le gérant. [H] [M] a été embauché par la SARL BSM en qualité de responsable de qualité et de contrôle. Le 7 juillet 2014, il a été licencié pour motif économique. Le 17 octobre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BSM. Le 5 décembre 2014, M. [R] [L] a créé la SARL L'ARTISAN DU GOUT. Le 17 septembre 2015, soutenant que la SAS L'ARTISAN DU GOUT avait vocation à se substituer à la SAS HC CONSULTANT, que ni l'une ni l'autre n'avait rempli ses obligations d'employeur et qu'il travaillait pour la SARL L'ARTISAN DU GOUT depuis le 19 janvier 2015, [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 20 janvier 2017, a ordonné la résiliation judiciaire de la relation contractuelle aux torts exclusifs de la SARL L'ARTISAN DU GOUT et de la SAS HC CONSULTANT et les a condamnées solidairement au paiement de diverses sommes. Par jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2017, la SARL L'ARTISAN DU GOUT a été placée en liquidation judiciaire, Me [Z] [O] étant désigné en tant que mandataire liquidateur. La SAS HC CONSULTANT a été placée en liquidation judiciaire, Me [E] [Y] étant désigné comme mandataire liquidateur. Le 6 mai 2019, l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 2] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2017. Par jugement du 3 juillet 2020, le conseil a dit l'action en tierce opposition de l'AGS-CGEA irrecevable et mal fondée, maintenu dans son intégralité le jugement rendu le 20 janvier 2017, fixé les créances sur l'intégralité des sommes dues, dit que ces sommes devaient être portées par Me [O] sur l'état des créances de la SARL L'ARTISAN DU GOUT et dit que le jugement était opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 2] dans la limite des plafonds déterminés par les textes, à l'exclusion de tous intérêts et autres et débouté les parties de leurs autres demandes. L'AGS-CGEA a interjeté appel de cette décision le 4 août 2020. Consécutivement au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, Me [Z] [O] a été désignée mandataire ad'hoc de la SARL L'ARTISAN DU GOUT. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au RPVA le 19 mai 2022, l'AGS-CGEA demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire sa tierce opposition recevable. Elle demande de dire que [H] [M] n'était pas lié à la société L'ARTISAN DU GOUT par un contrat de travail, de le débouter de de l'intégralité de ses demandes et de prononcer la mise hors de cause des organes de la procédure collective de la société L'ARTISAN DU GOUT. Elle demande de constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée. Par conclusions déposées sur le RPVA le 26 novembre 2020, [H] [M] demande à la cour de : - débouter l'AGS-CGEA de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger que la tierce opposition formée par l'AGS-CGEA à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes est irrecevable et mal fondée ; - fixer le plafond de garantie opposé par les AGS à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime des assurances chômage tenant le délai supérieur à 2 ans entre la conclusion du contrat de travail et l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire, - dire et juger qu'il existe un contrat de travail aux sociétés HC CONSULTANT et L'ARTISAN DU GOUT, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés HC CONSULTANT et l'ARTISAN DU GOUT, - condamner l'AGS-CGEA de [Localité 2] à relever et garantir les sociétés HC CONSULTANT et L'ARTISAN DU GOUT condamnées à payer à Madame [M] les sommes retenues par le jugement du 20 janvier 2017, outre 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - ordonner la remise du solde de tout compte, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100€ par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Me [Z] [O], mandataire ad'hoc de la SARL L'ARTISAN DU GOUT, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit d'huissier du 4 juillet 2022 pour l'AGS-CGEA et du 30 novembre 2020 pour [H] [M] ne comparait pas. Me [E] [Y], mandataire liquidateur de la SAS HC CONSULTANT, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit d'huissier du 11 septembre 2020 pour l'AGS-CGEA, ne comparait pas. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la tierce opposition : Il résulte des dispositions de l'article 583 et 585 du code de procédure civile que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement et qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Selon l'article L. 3253-15 du code du travail, les décisions de justice sont opposables à l'AGS et celle-ci doit avancer les sommes correspondant à des créances établies par des décisions de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés. Ainsi, l'AGS-CGEA, qui n'était ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, a intérêt à en former tierce opposition puisqu'à défaut, il lui incombera d'avancer les sommes que la société L'ARTISAN DU GOUT, liquidée, a été condamnée à verser à son salarié. Il en résulte que la tierce opposition de l'AGS est recevable et que le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'existence du contrat de travail entre [H] [M] et la société L'ARTISAN DU GOUT : L'AGS-CGEA demande de dire que la société L'ARTISAN DU GOUT n'a jamais été l'employeur de [H] [M], ce qui conduit à la mettre hors de cause. [H] [M] soutient que le tribunal de commerce de Montpellier a mis à la charge de la société HC CONSULTANT, ou de toute personne morale qu'elle entendra se substituer pour exploiter le fonds de commerce, l'obligation de reprendre son contrat de travail mais que ni la société HC CONSULTANT ni la société L'ARTISAN DU GOUT n'ont respecté cette obligation, en sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ces deux sociétés est justifiée. Il ajoute avoir travaillé pour M. [R] [L] à compter du 19 janvier 2015 à temps complet. Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination. Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Au cas présent, [H] [M] se borne à exposer qu'il travaillait quotidiennement au sein de la SARL L'ARTISAN DU GOUT en qualité de boulanger pâtissier depuis le 19 janvier 2015, à hauteur de 54 puis 45 heures hebdomadaires, sans verser aucun élément susceptible de rapporter la preuve qu'il réalisait une prestation de travail sous un lien de subordination, les mises en demeure qu'il a lui-même adressées étant insuffisantes pour établir un tel lien. De même, il n'y a eu aucun transfert de contrat au profit de la SARL L'ARTISAN DU GOUT puisqu'au moment de la création de cette société, le 5 décembre 2014, le contrat conclu avec la SARL BSM était déjà été rompu. Dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail entre [H] [M] et la SARL L'ARTISAN DU GOUT n'est pas démontrée. La tierce-opposition étant fondée, il y a lieu, dans les seuls rapports juridiques existants entre [H] [M] et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 2], de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition et a déclaré le jugement opposable à l'organisme. En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de l'AGS-CGEA dans la procédure concernant la SARL L'ARTISAN DU GOUT et [H] [M] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, [H] [M] devant être débouté de sa demande à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déclare recevable la tierce opposition de l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 2] formée contre le jugement du 20 janvier 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Dit que le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier est inopposable à l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 2] s'agissant de la garantie de la SARL L'ARTISANT DU GOUT ; En conséquence, met hors de cause l'Unédic AGS-CGEA de [Localité 2] ; Déboute, par voie de conséquence, [H] [M] de ses demandes à son encontre ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel de la procédure de tierce opposition ; Condamne [H] [M] aux dépens d'appel de la procédure de tierce opposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3253-15 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66062bbd03a05db96529f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel