Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66059bbd03a05db965277
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 88 020 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/06971 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N23F Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 28 mai 2021 RG : 11-20-0023 [E] née [Z] C/ S.A. SACVL- SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANTE : Mme [T] [Z] divorcée [E], domiciliée chez Mme [Z] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/022477 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentée par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552 INTIMÉE : La SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON « S.A.C.V.L » (R.C.S Lyon 954 502 142) dont le siège social est à [Localité 5] (Rhône), [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par acte sous seing privé du 23 décembre 2004, [T] [Z] et son époux [N] [E] ont pris à bail un logement auprès de la société anonyme de construction de la ville de [Localité 5] (ci-après la SACVL), sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer principal initial de 425,52 €, outre charges. Par avenant à effet au 13 février 2007, [T] [Z] divorcée [E] est devenue seule titulaire du contrat de bail. Le 8 janvier 2020, la SACVL a délivré à [T] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de la somme de 1.880,20 € correspondant à l'arriéré de loyers. Par exploit du 21 août 2020, la SACVL a assigné [T] [Z] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater la résiliation du contrat de bail et statuer sur ses conséquences et condamner [T] [Z] à lui payer l'arriéré de loyers et charges et le montant des réparation locatives. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 avril 2021. Le bailleur s'est désisté de ses demandes relatives à la résiliation de bail, [T] [Z] ayant définitivement quitté les lieux le 4 janvier 2021, et de sa demande au titre des réparations locatives. [T] [Z] a sollicité au principal des délais de paiement. Par jugement du 28 mai 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a : Constaté le désistement de la SACVL des demandes de résiliation de bail, expulsion, indemnité d'occupation de bail et réparations locatives ; Condamné [T] [Z] à payer à la SACVL la somme de 5.807,32 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance du 9 avril 2021, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 1.880,20 € à compter du jugement pour le surplus ; Condamné [T] [Z] à payer à la SACVL la somme de 648 € correspondant au déménagement des encombrants avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Autorisé [T] [Z] à se libérer de la somme due en principal et intérêts par versements mensuels successifs d'un montant minimum de 250 € chacun, le premier paiement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les paiements ultérieurs au plus tard le quinze de chaque mois suivant et la 24ème mensualité devant solder la dette ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible ; Rejeté le surplus des demande de la SACVL ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamné [T] [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 juin 2020. Par jugement rectificatif du 9 juillet 2021, le Juge des contentieux de la protection a supprimé la mention contenue dans le jugement initial condamnant [T] [Z] au paiement de la somme de 648 euros au titre du déménagement des encombrants, compte tenu du désistement du bailleur à ce titre. Par déclaration régularisée par RPVA le 14 septembre 2021, [T] [Z] a interjeté appel du jugement du 28 mai 2021, limitant son appel aux condamnations prononcées à son encontre et aux délais de paiement qui lui ont été accordés (reprenant les termes de la décision critiquée dans dans sa déclaration d'appel). Aux termes de ses écritures, régularisées par RPVA le 10 décembre 2021, [T] [Z] demande à la Cour de : Vu l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Infirmer partiellement le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Lyon du 28 mai 2021, en ce qu'il l'a : condamnée à payer la SACVL la somme de 5.807,32 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance du 9 avril 2021, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 1.880,20 € à compter du jugement à intervenir et à compter du jugement pour le surplus ; autorisée à se libérer de la somme en principal et intérêts par versements mensuels successifs d'un montant minimum de 250 euros chacun, le premier paiement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les paiements ultérieurs au plus tard le quinze de chaque mois suivant et la 24ème mensualité devant solder la dette. en ce qu'il a : dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible ; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; condamné [T] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 juin 2020. Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Lyon du 28 mai 2021 en ce qu'il a : constaté le désistement de la SACVL des demandes de résiliation de bail, expulsion, indemnité d'occupation de bail et réparations locatives ; rejeté le surplus des demande de la SACVL ; En conséquence, L'autoriser à s'acquitter de l'arriéré locatif arrêté à la somme de 5.807,32 € après déduction des frais arrêtés au 5 février 2021, outre actualisation à intervenir, selon un échéancier mensuel de 100 € et règlement du solde à la dernière échéance ; Condamner la SACVL à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante expose : qu'elle a honoré le paiement de ses loyers sans difficulté jusqu'au mois de février 2020, mois à partir duquel, étant dépourvue de mission d'intérim, elle a subi une perte de revenus ; que depuis le 3 février 2020, elle a pour toutes ressources, une allocation de solidarité spécifique de 500 € en moyenne ; que depuis le 4 janvier 2021, elle a rejoint le domicile de sa mère, ce qui lui a permis de stabiliser l'arriéré locatif et diminuer ses charges courantes afin d'être en mesure de solder sa dette ; que toutefois l'échéancier de 250 € mensuels fixé par le Juge des contentieux pour apurer l'arriéré locatif est manifestement excessif en ce qu'il représente la moitié de ses revenus et ne lui laisse qu'un disponible de 250 € par mois, ce qui est insuffisant pour subvenir à ses besoins essentiels et charges courantes ; que c'est la raison pour laquelle elle sollicite de fixer des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois avec règlement du solde à la dernière échéance. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 mars 2022, la SACVL demande à la Cour de : Vu le V de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Débouter [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer le jugement rendu par le le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Lyon du 28 mai 2021 rectifié par jugement du 09 juillet 2021 ; Condamner [T] [Z] aux paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SACVL fait valoir : que si [T] [Z] invoque le caractère excessif de la mensualité d'a minima 250 € qui lui a été accordée au titre de délais de paiement, elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ne produisant que des justificatifs très anciens ; qu'elle ne démontre donc pas la réalité de la situation économique difficile dans laquelle elle se trouve aujourd'hui ; qu'en outre, depuis la décision de première instance, elle n'a effectué qu'un seul versement de 100 €. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour rappelle, au visa de l'article 562 du Code de procédure civile, que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, [T] [Z] se limitant dans le cadre de ses écritures à critiquer le chef de jugement ayant fixé à 250 € minima le montant des mensualités destinées à régler l'arriéré de loyers et l'ayant condamnée aux dépens, il n' y a pas lieu de confirmer les autres chefs de décision puisqu'ils n'entrent pas dans le cadre de l'appel. 1) Sur la demande de diminution des mensualités fixées par la décision déférée pour régler l'arriéré locatif L'article 1343-5 du Code civil dispose notamment : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par ailleurs, en vertu de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 : 'Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative' En l'espèce, la Cour constate que, contrairement à ce que soutient la SACVL, [T] [Z] justifie d'une situation actualisée concernant ses ressources (étant observé que l'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022), les attestations de pôle emploi qu'elle verse aux débats faisant état d'allocations de l'ordre de 500 € par mois en 2022 pour la période courant du 1er janvier au 31 mai 2022. Elle justifie également être logée chez sa mère depuis le mois de janvier 2021 et n'a donc pas de charges locatives. Il n'est cependant pas contestable que, après déduction du remboursement mensuel fixé par le 1er juge, il ne reste à [T] [Z] qu'un disponible de 250 € par mois. Pour autant [T] [Z] n'a jamais procédé à des remboursements, ne serait-ce qu'à hauteur du montant sollicité, si ce n'est un seul versement de 100 € opéré auprès de l'huissier de justice le 17 janvier 2022. Dans ces conditions, la Cour retient que la réduction de mensualité sollicitée par [T] [Z], dès lors que n'a été manifestée aucune volonté de respecter l'échéancier, ne serait-ce qu'à hauteur du montant sollicité, est illusoire et que la situation du débiteur tel que ressortant des éléments précédemment exposés ne justifie pas une réduction de la mensualité fixée initialement. En conséquence, la Cour rejette la demande d'[T] [Z] et confirme la décision déférée s'agissant des mensualités fixées pour régler l'arriéré locatif. 2) Sur les demandes accessoires La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [T] [Z], partie perdante, aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer. [T] [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel. En équité, au regard de la situation financière précaire d'[T] [Z], la Cour rejette la demande présentée par la SACVL à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de réduction des mensualités de l'échéancier de paiement accordé par la décision déférée pour régler l'arriéré locatif présentée par [T] [Z] et confirme l'échéancier fixé par la décision déférée ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [T] [Z] aux dépens de la procédure de première instance ; Condamne [T] [Z] aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette la demande présentée par la SACVL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 562 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil dispose notammentarticle 455 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66059bbd03a05db965277
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- Résumé officiel