Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a6604abbd03a05db96525d
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 286 570 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 20/05793 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NGLI Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon - Villeurbanne au fond du 03 septembre 2020 RG : 11-20-1420 [R] C/ [Y] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 05 Juillet 2023 APPELANTE : Mme [X] [B] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/021061 du 24/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentée par Me Emilie BARTHELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1644 INTIMÉS : 1- M. [V] [Y] [Adresse 8] [Localité 4] 2- Mme [P] [Y] [Adresse 8] [Localité 4] Ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°487 530 099, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentés par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023 Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par contrat régularisé le 19 février 2019, [X] [B] a pris à bail un appartement avec place de stationnement appartenant à [V] et [P] [Y] (Ci-après les époux [Y]) et situé [Adresse 3] à [Localité 10] (département du Rhône). Le loyer a été fixé à la somme 508 €, outre une provision sur charges d'un montant de 44 €, payables mensuellement d'avance. Le 3 décembre 2019, les époux [Y] ont fait délivrer à [X] [B] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 971,83 € au titre de l'arriéré de loyers, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Par assignation du 20 février 2020, les époux [Y] ont assigné [X] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon ' Tribunal de Proximité de Villeurbanne, aux fins de voir constater la résiliation du bail, qu'il soit statué sur ses conséquences et la voir condamnée à payer l'arriéré locatif. L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2020, à laquelle les époux [Y] ont actualisé leur demande au titre de l'arriéré à la somme de 2 865,70 €, mois de juin 2020 inclus. Par jugement du 3 septembre 2020, le Juge des contentieux de la Protection a notamment : constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 4 février 2020, autorisé les époux [Y] à procéder à l'expulsion d'[X] [B], condamné [X] [B] à payer aux époux [Y] la somme de 2 865,70 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 juin 2020, outre intérêts, condamné [X] [B] à payer aux époux [Y] une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 1er juillet 2020, condamné [X] [B] à payer aux époux [Y] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, rejeté toute autre demande contraire ou plus ample des parties. Par acte régularisé par RPVA le 21 octobre 2020, [X] [B] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 3 septembre 2020, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 avril 2022, [X] [B] demande à la Cour de : Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de l'article 1732 du Code civil, des articles L 741-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 1343-5 du Code civil, Réformer le jugement du 3 septembre 2020 dans les termes de la déclaration d'appel (qu'elle reprend dans le dispositif de ses écritures) ; Confirmer le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des époux [Y]. En conséquence, Compte tenu de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant effacement des dettes, rejeter les demandes de condamnation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation antérieures au 24 septembre 2020, date d'entrée en vigueur des mesures de rétablissement personnel et en tout état déduire des condamnations sollicitées les loyers, charges et indemnités d'occupation visées par la mesure d'effacement des dettes, et rejeter toute demande à ce titre ; Déduire des condamnations sollicitées par les époux [Y] au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation et frais de remise en état, la somme totale de 494,48 € au titre des soldes de charges et frais de remise en état injustifiés et indus et rejeter toute demande de condamnation à ce titre ; Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 494,48 € au titre de ces sommes infondées et injustifiées, outre actualisation, et outre intérêts au taux légal. Subsidiairement, compte tenu de la condamnation sollicitée au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation par les époux [Y] à hauteur de 1 056,04 €, et si la Cour d'Appel devait la déclarer recevable et prononcer une condamnation à ce titre, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, étant précisé qu'elle ne saurait régler une somme supérieure à 40 € par mois, Dire et juger que les demandes de résiliation du bail et d'expulsion sont devenues sans objet suite à la restitution des lieux loués et prendre acte du désistement des époux [Y] à ce titre, En tout état, rejeter ces demandes de résiliation du bail et d'expulsion, Dire et juger qu'[X] [B] demeurait bien fondée à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et à rejeter les demandes de résiliation du bail et d'expulsion, compte tenu de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à défaut dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 au regard de sa situation financière et personnelle, Rejeter les demandes accessoires formulées par les époux [Y] au titre des intérêts, de l'article 700 du Code de procédure civile, et des dépens de l'instance, et à défaut, réduire ces condamnations à de plus justes proportions; En toutes hypothèses, Rejeter l'ensemble des demandes formées par les époux [Y], Condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Emilie Barthelat, avocat. [X] [B] expose : qu'elle a déposé un dossier de surendettement et que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable ; que par courrier du 23 novembre 2020, la commission de surendettement l'a informée de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rappelant que ces mesures consistaient en un effacement des dettes, avec une entrée en vigueur de ces mesures au 24 septembre 2020. que depuis lors, elle a quitté les lieux et restitué les clés le 7 juin 2021. Elle soutient en premier lieu qu'elle ne saurait être condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 1 056,04 €, comme ils le sollicitent, aux motifs : que compte tenu de la mesure d'effacement des dettes, elle ne peut être condamnée à payer aux bailleurs des sommes au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation antérieures au 24 septembre 2020, date d'entrée en vigueur des mesures de rétablissement personnel ; qu'elle ne peut davantage être condamnée à payer des loyers et charges postérieurs puisqu'elle a régulièrement réglé ces sommes aux bailleurs ; que par ailleurs les sommes dont font état les bailleurs au titre de la régularisation de charges ne peuvent lui être réclamées, soit qu'il s'agisse de sommes correspondant à une période antérieure à la date d'effacement de la dette ( somme de 55,55 € sollicité au titre de la régularisation de charges 2019 ), soit parce qu'elles ne sont appuyées par aucun justificatif (régularisation de charges 2020 à hauteur de 63,37 €), soit un total de 230,02 € ; que par ailleurs, la réalité des dégradations locatives dont font état les bailleurs ne sont pas établies, les mentions figurant dans l'état des lieux de sortie correspondant à des traces d'usage et d'usure et la nécessité de procéder à un nettoyage complet des lieux n'étant aucunement prouvée ; que c'est en réalité les bailleurs qui restent à lui devoir la somme de 494,48 €, après déduction des sommes injustifiées et prise en compte de son dépôt de garantie ; qu'au regard de sa situation financière instable, elle est fondée en tout état de cause à solliciter des délais de paiement. [X] [B] fait valoir en second lieu être fondée à voir réformer la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion, alors que : cette demande est devenue sans objet, puisqu'elle a quitté le logement et restitué les clés des lieux loués le 7 juin 2021. les époux [Y] se sont désistés de leur demande d'expulsion ; au regard de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle bénéficie, elle apparaissait fondée à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à obtenir des délais de paiement. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 avril 2022, [V] et [P] [Y] demandent à la Cour de : Débouter purement et simplement [X] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Villeurbanne le 3 septembre 2020 dans son intégralité. Y ajoutant et tenant compte de la restitution des lieux intervenue le 7 juin 2021 : Leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur demande d'expulsion devenue sans objet en raison du départ de [X] [B], Condamner [X] [B] à leur payer la somme de 1 056,04 € au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnité d'occupation et frais de remise en état suivant décompte liquidatif arrêté au 7 juin 2021, date de restitution des lieux, Condamner [X] [B] à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance. Les intimés font valoir en premier lieu que la décision déférée doit être confirmée, alors que : les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans le délai de deux mois, la clause résolutoire prévue au contrat de bail était nécessairement acquise et que c'est donc à raison, également que [X] [B] a été condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation ; que l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 en ses dispositions concernant la procédure de traitement du surendettement, n'était en l'espèce pas applicable puisque [X] [B] a saisi la commission de surendettement le 3 juillet 2020, soit postérieurement à l'audience du 18 juin 2020 ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise au 4 février 2020, les causes du commandement n'ayant pas été purgées dans le délai légal et en a tiré toutes les conséquences ; que cependant, compte tenu de la restitution des lieux intervenue en cours de procédure, ils se désistent de leur demande d'expulsion, devenue désormais sans objet. Précisant avoir pris en considération l'effacement de la dette, les époux [Y] soutiennent en second lieu que [X] [B] reste en tout état de cause à leur devoir la somme de 1 056,04 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation et frais de remise en état arrêtée au 7 juin 2021, date de reprise des lieux, ce après déduction du dépôt de garantie. Ils exposent : qu'il leur est due la régularisation de charges au titre des exercices 2019 et 2020, dont ils justifient ; qu'il ressort par ailleurs de l'état des lieux de sortie que des frais de remise en état, dus aux dégradations locatives, ont été nécessaires et qu'ils ont été contraints à ce titre de régler la somme de 1 320,86 € ; qu'est également due la somme de 35 € à valoir sur la taxe ordures ménagères 2021, prorata temporis du temps d'occupation et celle de 144,81 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1) Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences La Cour constate, à l'examen des pièces versées aux débats, que [X] [B] n'a pas apuré les causes du commandement délivré le 3 décembre 2019 pour une somme en principal de 1 971,83 € dans le délai de deux mois, étant observé que la dette de loyer à cette date n'est pas contestée par [X] [B], puisqu'il ressort du décompte produit par les bailleurs (pièce 3 intimés) qu'au 3 février 2020, seule la somme de 1 300 € avait été réglée. La Cour observe par ailleurs que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dont se prévaut [X] [B] et qui concerne le cas où une procédure de surendettement a été ouverte préalablement à l'audience, ne sont pas applicables dès lors que [X] [B] a saisi la commission de surendettement le 3 juillet 2020, soit postérieurement à l'audience du 18 juin 2020 et qu'au jour de l'audience, la commission de surendettement n'était pas saisie. La Cour en déduit que c'est à raison que, par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du contrat de bail, le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 4 février 2020, condamné [X] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné son expulsion. Toutefois, la Cour, prenant acte qu'[X] [B] a restitué les lieux loués le 7 juin 2021 et que de ce fait les époux [Y] se désistent de leur demande d'expulsion, constate que l'expulsion ordonnée par le premier juge est désormais, au jour où elle statue, devenue sans objet. 2) Sur la créance des bailleurs à l'encontre d'[X] [B] Les époux [Y] soutiennent qu'[X] [B] reste à leur devoir la somme de 1 056,40 € au titre du solde locatif, comprenant les frais de remise en état des lieux loués. Ils produisent à l'appui de leur demande un décompte opéré par l'huissier de justice au 4 novembre 2021 (pièce 26 intimés) Ce montant tient compte de la somme due à [X] [B] au titre de la restitution du dépôt de garantie et de l'effacement de la dette en application de la décision de la commission de surendettement, éléments qui ne sont pas contestés par [X] [B]. A l'examen de ce décompte, la Cour retient : que la prise en compte de la taxe ordure ménagère pour l'année 2020, dont il est justifié, n'est pas contestable ; qu'en revanche, la somme de 214,65 € mentionnée (par tiers) pour la régularisation des charges de l'année 2019 doit être déduite des sommes dues, puisqu'elle est antérieure à l'effacement de la dette, ce qui réduit le solde locatif à la somme de 841,39 € ; que la somme de 35 €, correspondant au prorata de la taxe ordure ménagère 2021, sur la base de celle de 2020, est justifiée et doit être validée de même que la régularisation des charges 2020, à hauteur de 63,37 €, intervenue le 14 juillet 2021, dont il est également justifié, contrairement à ce que soutient l'appelante. S'agissant de la réparation des dégradations locatives, le décompte fait mention en premier lieu d'une somme de 842,35 €, issue de l'évaluation opérée par un rapport d'expertise de la compagnie d'assurance des époux [Y], qui correspond en réalité, à l'examen de la facture Recobat produite par les bailleurs, (pièce 19 intimés) à une réfection intégrale des peintures de pièces de l'appartement loué, qui ne saurait être prise en charge par la locataire, l'état de lieux de sortie ayant relevé dans son ensemble un appartement à l'état d'usage, le raffraichissement qu'il y avait lieu d'effectuer ne pouvant être assimilé à des dégradations locatives incombant au locataire, au sens de 1732 du Code civil. La somme de 842,35 € doit donc être déduite du décompte,ce qui réduit le solde locatif à la somme de 0,96 € en faveur de [X] [B]. Enfin, le décompte fait également mention en second lieu d'une somme de 478,51 €, au titre d'un poste intitulé dans le rapport de la compagnie d'assurance 'menues réparations et entretien'. Doivent être retenus comme incombant à la locataire car constituant des dégradations locatives à ce titre : le poste 'Remplacement balai porte d'entrée', soit 52,64 € TTC, l'état des lieux de sortie faisant expressément mention d'une dégradation ( joint en caoutchouc démis) ; le poste 'Nettoyage', soit 239,25 €, qui correspond, à l'examen de la facture de la société Ecobat, au nettoyage de l'intégralité de l'appartement et au détartrage des robineteries, la nécessité de ces travaux étant confirmés par l'état des lieux de sortie et les photographies qui y sont annexées. En revanche, les postes 'Reproduction clé, fourniture Badge et ampoule', dont l'état des lieux de sortie ne fait pas mention, doivent être écartés. La Cour retient en définitive que sur la somme de 478,51 € comptabilisée, seule une somme de 291,39 € (52,64 + 239,25) doit être réglée par la locataire sur ce poste. Le solde locatif est donc in fine de 291,39€ - 0,96 €, soit un total de 290,93 €. La Cour en conséquence, prenant en compte l'effacement de la dette locative par la commission de surendettement pour toutes sommes dues antérieurement au 24 septembre 2020, infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [X] [B] à payer aux époux [Y] la somme de 2 865,70 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 juin 2020, échéance du mois de juin 2020 incluse, outre intérêts et une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courant, outre indexation à compter du 1er juillet 2020 et, statuant à nouveau : Dit qu'aucune somme n'est due par [X] [B] aux époux [Y] jusqu'au 24 septembre 2020 ; Condamne [X] [B] à régler aux époux [Y] la somme de 290,93 € au titre du solde locatif. 3) Sur la demande de délais de paiement présentée par [X] [B] Dans la mesure où, à l'examen des trois derniers bulletins de salaire d'[X] [B], les revenus mensuels de celle-ci sont de l'ordre de 1 060 €, où [X] [B] n'a pas par ailleurs de charge locative, vivant désormais chez ses parents, alors que les époux [Y], de leur côté, ont perdu des sommes conséquentes, du fait de l'effacement de la dette de loyers, ces éléments, outre la modicité de la dette ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de délais de paiement présentée par [X] [B]. La Cour, au visa de l'article 1343- 5 du Code civil, rejette en conséquence la demande présentée par [X] [B] de ce chef. 4) Sur les demandes accessoires [X] [B] succombant principalement, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamnée aux dépens de la procédure de première instance et à payer aux époux [Y] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. Pour la même raison, la Cour condamne [X] [B] aux dépens à hauteur d'appel et à payer aux époux [Y] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 4 février 2020, ordonné l'expulsion d'[X] [B], et l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation. Y ajoutant : Prenant acte qu'[X] [B] a restitué les lieux loués le 7 juin 2021, constate que l'expulsion ordonnée par le jugement du 3 septembre 2020 est devenue sans objet ; Prenant acte de l'effacement de la dette locative par la commission de surendettement pour toutes sommes dues antérieurement au 24 septembre 2020, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [X] [B] à payer à [V] et [P] [Y] la somme de 2 865,70 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 juin 2020, échéance du mois de juin 2020 incluse, outre intérêts et une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courant, outre indexation à compter du 1er juillet 2020 et, Statuant à nouveau : Dit qu'aucune somme n'est due par [X] [B] à [V] et [P] [Y] jusqu'au 24 septembre 2020 ; Condamne [X] [B] à régler à [V] et [P] [Y] la somme de 290,93 € au titre du solde locatif ; Rejette la demande de délais de paiement présentée par [X] [B] ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Condamne [X] [B] aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne [X] [B] à payer à [V] et [P] [Y] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a6604abbd03a05db96525d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel