Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a66044bbd03a05db96523b
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 30 DOSSIER: N° RG 23/00070 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO5F COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 04 Juillet 2023 à 14 heures [E] [R] LIMOGES, le 04 Juillet 2023 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur [E] [R] né le 28 Janvier 1967 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] comparant, assisté de Maître Nicolas GRANGER, avocat au barreau de Limoges, Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 7] , Appelant d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3], pris en la personne de Monsieur françois TESSIER, substitut général chargé du secrétariat général du parquet général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 1] non comparant - [M] [R], demeurant [Adresse 4], non comparant INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Juin 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023 à 14 heures ; ' Le 17 juin 2023, M. [M] [R] a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [5] de [Localité 7] (87) de M. [E] [R]. A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 17 juin 2023 par le docteur [J], attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité. Le jour même, M. [R] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L.3212-3 Code de la santé publique. Le 20 juin 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Par requête en date du 23 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 23 juin 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [R] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 27 juin 2023 à 15h48 au greffe de la cour d'appel. A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il fait valoir que les conditions de l'hospitalisation complète ne sont plus réunies dès lors que les certificats médicaux ne font pas apparaître l'absence d'adhésion aux soins. Il demande donc la levée de la mesure. Par ailleurs, il déclare avoir été hospitalisé parce que sa famille a senti qu'il lui échappait au niveau de la conscience car il vit dans un monde plus réaliste, plus centré sur sa personne. Il estime avoir été en dissociation avec l'esprit familial mais pas avec lui-même. Il ajoute qu'à l'hôpital, on accepte que les gens aient des idées folles. Il déclare vouloir être libre en affirmant ne pas souhaiter quitter l'hôpital. Le ministère public a requis par écrit l'infirmation de la décision entreprise et la prescription d'une expertise psychiatrique. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure : La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise. Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l'hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article L. 3212-1.I Du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [R] qui est suivi pour un trouble psychotique, a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite d'un épisode de décompensation délirante. Il a été observé qu'il présentait un discours très délirant marqué par des propos mégalomaniaques, une absence de critique des motifs ayant conduit à son hospitalisation et des troubles du comportement de type hétéro-agressivité. Dans le certificat médical initial du 17 juin 2023, le docteur [J] a constaté que l'intéressé présentait une bouffée délirante avec des hallucinations et de l'agressivité. Le surplus des constatations du médecin est illisible. Néanmoins, celui-ci a considéré que les troubles mentaux présentés par M. [R] ne lui permettait pas de consentir à son hospitalisation, ce qui est peu surprunant dès lors que le patient présentait une bouffée délirante accompagnée d'hallucinations. M. [R] a été examiné le 18 juin 2023 à 11h03 par le docteur [B] qui a constaté que celui-ci qui n'avait aucune demande, acceptait le cadre de l'hospitalisation. Par la suite, aucun des certificats médicaux établis n'évoque l'éventualité d'un défaut de consentement aux soins. Il s'ensuit que les conditions de l'article précité ne sont plus réunies et dès lors, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. La décision du premier juge sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 26 juin 2023 ; Statuant à nouveau ; ORDONNONS la levée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [E] [R] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur [E] [R], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier, - Monsieur [M] [R]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne RAïssaPOUSSIN Jean-Pierre COLOMER
Articles de loi cités
article L.3212-3 Code de la santé publique.article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a66044bbd03a05db96523b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel