Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66026bbd03a05db9651c7
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JUILLET 2023 N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDS3 [M] [W] c/ [P] [I] S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE JONCTION AVEC DOSSIER RG 23/00405 Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 02 janvier 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01044) suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023 (RG 23/00405) suivie d'une assignation à jour fixe en date du 02 février 2023 (RG 23/00715) APPELANTE et demanderesse sur assignation à jour fixe : [M] [W] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (47) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentée par Maître ETCHEGORRY substituant Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS et défendeurs sur assignation à jour fixe : [P] [I] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (BRESIL) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] non représenté, assigné à personne S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 493 253 652, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Maître BOUYX substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] non représentée, assignée à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : M. Roland POTEE Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [W] a été victime d'un accident de la circulation le 30 novembre 2019, impliquant le véhicule conduit par M. [P] [I], assuré auprès de la SA banque postale assurance IARD. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a, le 17 mai 2021, ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [Z] pour ce faire. Ce dernier a conclu que la consolidation devait être envisagée pour la fin 2021. Arguant que la banque postale est restée silencieuse quant à l'organisation d'une expertise de consolidation, Mme [W] a par actes des 16, 17 et 25 mai 2022 assigné M. [I], la compagnie d'assurance banque postale assurance IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et de voir condamner les défendeurs à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros à titre de provision ad litem. Par ordonnance de référé du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'expertise et la provision sollicitée, - condamné Mme [W] aux dépens. Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 janvier 2023. En parallèle, Mme [W] a sollicité du président de la cour d'appel son autorisation pour qu'elle puisse assigner à jour fixe. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la cour d'appel a autorisé Mme [W] à assigner à jour fixe. Par acte du 6 février 2023, Mme [W] a assigné à jour fixe M. [I], la compagnie d'assurance banque postale assurance IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de voir réformer l'ordonnance de référé et juger que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d'expertise et de provision de Mme [W] et par conséquent, renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le juge de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a joint le dossier n° RG 23/00405 avec le dossier n° RG 23/00715 le 13 février 2023. L'appelante a fait réitérer ses demandes par dernières conclusions reçues au greffe le 19 mai 2023, y ajoutant solliciter la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie d'assurance banque postale assurance IARD, par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2023 a sollicité : -être déclarée recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions ; - qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [W] tendant à voir juger le juge des référés compétent pour statuer sur ses demandes d'expertise et de provision ; Si la cour infirmait l'ordonnance déférée, - Renvoyer l'affaire devant le Juge des référés ; En tout état de cause, - Débouter Mme [W] de ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance. M. [I] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la compétence du juge des référés. En vertu de l'article 5-1 du code de procédure pénale, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'appelante reproche au juge des référés de ne pas avoir retenu sa compétence, alors que celle-ci est non seulement prévue par l'article 5-1 du code de procédure pénale précité, mais en outre constitue une solution propre à la juridiction des référés. La société intimée s'en est rapportée à justice sur ce point. La cour constate que le premier juge, en se fondant sur l'article 145 du code de procédure civile, ne peut qu'avoir ignoré la règle précitée quant à sa compétence, laquelle sera retenue. L'ordonnance en date du 2 janvier 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux sera donc infirmée et il sera ordonné le renvoi de la présente affaire devant cette juridiction. II Sur les demandes annexes. Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans le cas présent, la société Banque Postale Assurance IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 janvier 2023 ; Statuant à nouveau, DÉCLARE le juge des référés saisi compétent pour statuer sur la demande d'expertise et de provision de Mme [W] ; RENVOIE l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Banque Postale Assurance IARD aux entiers dépens de la présente instance ; REJETTE la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5-1 du code de procédure pénalearticle 696 du code de procédure civile la partiearticle 700 du code de procédure civile le juge carticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 5-1 du code de procédure pénale précité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a66026bbd03a05db9651c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel