Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66026bbd03a05db9651c1
- Date
- 5 juillet 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- [R] [F] C/ S.A.R.L. FL IMMO ---------------------- N° RG 22/04604 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5MD ---------------------- DU 5 JUILLET 2023 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [R] [F], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Me Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Appelant d'un jugement (RG : 21/00253) rendu le 04 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 octobre 2022, à : S.A.R.L. FL IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 5] Représentée par Me Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Juin 2023. * * * Vu le jugement rendu le 4 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (n°RG 21/00253), Vu la déclaration d'appel formée le 10 octobre 2022 par M. [R] [F] à l'encontre de la SARL FL Immo, Vu la remise au greffe des conclusions d'appelant le 28 novembre 2022, Vu les conclusions d'incident déposées le 1er juin 2023 par M. [R] [F] nous demandant de : - constater que la SARL FL Immo n'a pas notifié ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, - en conséquence, déclarer irrecevables toutes conclusions au fond notifiées par la SARL FL Immo, - débouter la SARL FL Immo de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la SARL FL Immo à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions responsives d'incident déposées le 23 mai 2023 par la SARL FL Immo nous demandant de : * à titre principal, - déclarer recevables ses conclusions, * à titre subsidiaire, - juger que la fiche évènement de la cour d'appel, faisant apparaître des conclusions d'intimés au 28 novembre 2022, constitue un cas de force majeure, - juger recevables ses conclusions d'intimée. Vu les articles 909, 910-3 et 911 du code de procédure civile; SUR CE En violation des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas déposé ses conclusions dans les trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 28 février 2023. Le conseil de l'intimée fait valoir que les éléments informatiques du dossier, et notamment la fiche évènement, mettent en évidence l'existence de conclusions du 28 novembre 2022, même s'il n'y a aucune trace d'un message RPVA les accompagnant. Il nous demande ainsi de constater à titre principal que l'intimée a conclu dans les délais. A titre subsidiaire, il nous demande de constater le cas de force majeure et de ne pas prononcer l'irrecevabilité encourue au motif que la fiche évènement du dossier, défectueuse, l'a induite en erreur. Si, à l'appui de ses développements, la SARL FL Immo produit des conclusions d'intimée datées du 28 novembre 2022, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces conclusions ont été remises au greffe de la cour d'appel dans les délais prévus par les textes, aucun message d'envoi ni accusé de réception n'étant versé aux débats. En outre, la SARL FL Immo ne peut sérieusement prétendre avoir été induite en erreur par la fiche évènement du dossier informatique mentionnant le même jour la notification de conclusions d'appelant et la notification de conclusions d'intimé, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas conclu et notifié ses conclusions le 28 novembre 2022. Le caractère imprévisible et irresistible de la situation invoquée par le conseil de l'intimée n'est donc pas établi. L'irrecevabilité des conclusions ne peut donc être écartée et sera prononcée. Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL FL Immo sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL FL Immo aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66026bbd03a05db9651c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel