Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66025bbd03a05db9651bd
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 80 646 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- [K] [D] [W] [P] C/ [J] [M] ---------------------- N° RG 22/03018 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYOC ---------------------- DU 5 JUILLET 2023 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [K] [D], demeurant [Adresse 2] [W] [P], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Félix GLUCKSTEIN, avocat au barreau de PERIGUEUX Défendeurs à l'incident, Appelants d'un jugement (RG : 21/00616) rendu le 10 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 22 juin 2022, à : [J] [M], né le [Date naissance 1] 1944 à MONTPON MENESTEROL (24), demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Juin 2023. * * * Vu le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux à la requête de M. [J] [M] à l'encontre de Mme [K] [D] et M. [W] [P] ; Vu la déclaration d'appel formée le 22 juin 2022 par Mme [K] [D] et M. [W] [P] à l'encontre de M. [J] [M] ; Vu les conclusions d'incident de mise en état notifiées le 28 novembre 2022 par M. [J] [M] nous demandant, au visa des articles 911-1, 908 et suivants, 542 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] [D] et M. [W] [P] et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: L'intimé invoque la caducité de la déclaration d'appel dans la mesure où les conclusions d'appelants de Mme [K] [D] et M. [W] [P] déposées le 21 septembre 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne sollicitent dans leur dispositif, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement critiqué. Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident soulevé. Comme l'a jugé la cour de cassation dans son arrêt de la 2ème chambre civile du 9 septembre 2021 (n°20-17263), l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. En l'espèce, le dispositif des conclusions des appelants déposées dans le délai de l'article 908, est libellé comme suit : A titre principal : - Dire recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [D] et M. [P], - Débouter M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Dire incertaine et donc inexigible la créance dont M. [M] essaye de se prévaloir en arriéré de loyers d'un montant de 4.806,46 euros, - Constater la compensation de toutes les créances dont M. [M] pourrait se prévaloir par les sommes dues au titre du remboursement des sommes versées par SURAVENIR pour des travaux non effectués, A titre subsidiaire et si par impossible - Réduire la créance de M. [M] correspondant aux loyers impayés à la somme de 1.380, 46 euros, - Condamner M. [M] à verser à Mme [D] et M. [P] la somme de 7.546,07 euros en remboursement des sommes versées pour des travaux qui n'ont jamais eu lieu et des dommages subis du fait de l'incurie du propriétaire, - Condamner M. [M] à verser à Mme [D] et M. [P] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral par eux subis, Et en tout état de cause : - Condamner M. [M] à verser à Mme [D] et M. [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens.' Ce dispositif ne comportant aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré à la cour, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Il sera alloué à l'intimé une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les appelants supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [K] [D] et M. [W] [P], Condamnons Mme [K] [D] et M. [W] [P] à payer à M. [J] [M] une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [K] [D] et M. [W] [P] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les aparticle 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66025bbd03a05db9651bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel