Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66025bbd03a05db9651b9
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A.R.L. @COM.BERGERAC, C/ [J] [Z] épouse [M] [E] [X] S.A.R.L. AQUITAINE CONSEIL GESTION MUSSIDAN ---------------------- N° RG 22/01350 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIL ---------------------- DU 5 JUILLET 2023 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. @COM.BERGERAC, (nom commercial: A2CE), agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me VERGNET substituant Luc-Christophe DEJEAN, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (RG : 20/00172) rendu le 04 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 17 mars 2022, à : [J] [Z] épouse [M], née le 12 Avril 1970 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [E] [X], né le 08 Août 1967 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] S.A.R.L. AQUITAINE CONSEIL GESTION MUSSIDAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentés par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 07 Juin 2023. * * * Vu le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac à la requête de la SARL @COM.BERGERAC et à l'encontre de Mme [J] [M], M. [E] [X] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion Mussidan ; Vu l'appel interjeté le 17 mars 2022 par la SARL @COM.BERGERAC ; Vu les conclusions d'incident déposées le 31 mars 2023 par lesquelles Mme [M], M. [X] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion Mussidan nous demandent de : - déclarer irrecevables les demandes de la société @COM.BERGERAC à l'encontre de Mme [M] telles que fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil en ce qu'elles résultent d'un différend élevé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, - déclarer incompétente la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux au profit de la juridiction prud'homale, - renvoyer la société @COM.BERGERAC à mieux se pourvoir devant la juridiction prud'homale sous réserve de la recevabilité d'une telle action, - condamner la société @COM.BERGERAC à payer à Mme [M] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société @COM.BERGERAC aux entiers dépens de l'incident ; Vu les conclusions d'incident déposées le 5 juin 2023 par lesquelles la société @COM.BERGERAC nous demande de débouter Mme [M], M. [X] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion Mussidan de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; MOYENS DES PARTIES Les intimés soulèvent une exception d'incompétence au profit de la juridiction prud'homale au motif que la SARL @COM.BERGERAC, qui avait saisi le tribunal d'une action en concurrence déloyale exclusivement fondée sur l'article 1240 du code civil, exerce désormais en cause d'appel une action expressément fondée sur la responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [M] et la responsabilité délictuelle à l'égard de M. [X] et la société Aquitaine Conseil Gestion Mussidan. Soulignant qu'il est reproché à Mme [M] des manquements dans l'exercice du contrat de travail qui la liait à la SARL @COM.BERGERAC, ils font valoir qu'en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente. L'appelante réplique que l'exception d'incompétence ainsi invoquée est irrecevable, faute d'avoir été soulevée in limine litis. Elle ajoute qu'en vertu du principe de l'estoppel, les intimés ne sont pas non plus recevables à se contredire à son détriment alors que Mme [M] a expressément renoncé, dans ses conclusions de première instance, à décliner la compétence du tribunal judiciaire de Bergerac au bénéfice de la juridiciton prud'homale. Enfin, elle oppose le principe de la prorogation légale de compétence au profit du tribunal judiciaire posée par l'article 51 alinéa premier du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.' En l'espèce, il est exact que Mme [M], M. [X] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion Mussidan présentent une exception d'incompétence pour la première fois en appel. Cependant, les intimés font valoir à juste titre que devant les premiers juges, la société @COM.BERGERAC recherchait la responsabilité de Mme [M] sur le seul fondement délictuel et que c'est seulement devant la cour d'appel qu'elle s'est prévalue de manquements à ses obligations contractuelles telles que résultant du contrat de travail liant les parties. Il peut donc être considéré que l'exception d'incompétence a été soulevée par les intimés avant toute défense au fond dès que sa cause est apparue. Le moyen d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, fondé sur l'irrespect des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, sera donc rejeté. Il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ce qui interdit à une partie, au cours d'une même instance, d'adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions induisant son adversaire en erreur sur ses intentions (Civ 2ème 15 mars 2018 n°17-21.991). En l'espèce, dans leurs écritures développées devant les premiers juges, Mme [M], M. [X] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion Mussidan ont expressément indiqué que : 'Attendu qu'il sera en premier lieu remarqué que l'action à l'encontre de Mme [J] [M] est mal dirigée dès lors que les actes prétendument fautifs qui lui sont reprochés ont été accomplis alors qu'elle était encore liée à la société @COM.BERGERAC par un contrat de travail. (souligné par la cour) Qu'il est admis par une jurisprudence aussi constante qu'ancienne que si la victime est liée à l'auteur du dommage par un contrat, elle ne peut engager une action en concurrence déloyale que si elle se prévaut d'un préjudice distinct du préjudice découlant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Qu'en effet, les responsabilités contractuelles et extracontractuelles ne se cumulent pas et la victime ne peut faire appel à l'une ou à l'autre selon son intérêt. Attendu toutefois que la concluante n'entend pas décliner la compétence du tribunal saisi, afin qu'une solution globale puisse être donnée au litige, sans risque de contrariété de décisions et d'imbroglio procédural.' (souligné par la cour) Comme le relève à bon droit la société @COM.BERGERAC, il en résulte que Mme [M], M. [X] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion Mussidan ont, devant les premiers juges, expressément renoncé à décliner la compétence du tribunal judiciaire de Bergerac au profit de la juridiction prud'homale. Il s'ensuit qu'en application du principe de l'estoppel précité, les intimés ne sont pas recevables à soulever l'exception d'incompétence au profit de la juridiction prud'homale. Ladite exception sera par conséquent rejetée. Enfin, si, dans le dispositif de leurs conclusions d'incident, les intimés sollicitent l'irrecevabilité des 'demandes de la société @COM.BERGERAC à l'encontre de Mme [M] telle que fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil en ce qu'elles résultent d'un différend élevé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail', il sera observé que cette prétention ne relève pas d'une irrecevabilité au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais d'une question d'appréciation du bien fondé de la demande au fond. Mme [M], M. [X] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion Mussidan seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident. Il est équitable d'allouer au défendeur à l'incident une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par les intimés, Rejetons les autres demandes formées par les intimés, Condamnons in solidum Mme [M], M. [X] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion Mussidan à verser à la SARL @COM.BERGERAC une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Mme [M], M. [X] et la SARL Aquitaine Conseil Gestion Mussidan aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Bérengère VALLEE, conseiller chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a66025bbd03a05db9651b9
Données disponibles
- Texte intégral
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