Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66013bbd03a05db965178
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 97 008 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N°
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05 Juillet 2023
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N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDIE
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[H], [F] [L]
C/
S.A.R.L. S.C.D.A ENSEIGNE DECATHLON
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Décision déférée à la Cour du :
07 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00071
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [H], [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. S.C.D.A prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 808 48 1 4 51
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] a été lié à la S.A.R.L. SCDA, en qualité de directeur de magasin, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2015, avec une ancienneté fixée au 9 octobre 2006.
La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
Selon courrier en date du 31 mars 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 avril 2020, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 avril 2020.
Monsieur [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 26 juin 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Monsieur [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [H] [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [H] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : débouté Monsieur [H] [L] de l'intégralité de ses demandes (à savoir, sur la demande de rappel de salaire : condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 3.370 euros à titre du rappel de salaire de mois de février et mars 2020 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020 et anatocisme, sur la mesure de licenciement : à titre principal, constater que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 66.970,08 euros au titre du paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 20.616 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement, condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 16.742,52 euros au titre du paiement de l'indemnité de préavis, condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 1.674,25 euros au titre du paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis, subsidiairement, de requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse, condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 20.616 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement, condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 16.742,52 euros au titre du paiement de l'indemnité de préavis, condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 1.674,25 euros au titre du paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis, en tout état de cause, condamner la Société SCDA à remettre les bulletins de paie de février et mars 2020 rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la Société SCDA à remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la Société SCDA à remettre le certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société SCDA aux entiers dépens).
Aux termes de ses dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [L] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [L] de l'intégralité de ses demandes, spécialement, sur la demande de rappel de salaires, statuant à nouveau, condamner de la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 3.370 euros à titre du rappel de salaire de mois de février et mars 2020 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2020 et anatocisme,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [L] de l'intégralité de ses demandes, spécialement, sur la mesure
de licenciement, statuant à nouveau, à titre principal, de constater que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 66.970,08 euros au titre du paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 20.616 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement, la somme de 16.742,52 euros au titre du paiement de l'indemnité de préavis, la somme de 1.674,25 euros au titre du paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-subsidiairement, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 octobre 2021 en ce qu'i1 a débouté Monsieur [H] [L] de l'intégralité de ses demandes, sur la mesure de licenciement, statuant à nouveau, requaifier la faute grave en cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [L] la somme de 20.616 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement, la somme de 16.742,52 euros au titre du paiement de l'indemnité de préavis, la somme de 1.674,25 euros au titre du paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-en tout état de cause, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [L] de l'intégralité de ses demandes, sur la remise des bulletins de paie, statuant à nouveau, de condamner la Société SCDA à remettre les bulletins de paie de février et mars 2020 rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [L] de l'intégralité de ses demandes, sur la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée, statuant à nouveau, de condamner la Société SCDA à remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [L] de l'intégralité de ses demandes, sur la remise de certificat de travail rectifié, statuant à nouveau, de condamner la Société SCDA à remettre le certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter de la décision à intervenir, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [L] aux entiers dépens, statuant à nouveau, de condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance, y ajoutant, de condamner la Société SCDA à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société SCDA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laura Lucchesi, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et mol'ens de la partie, la S.A.R.L. SCDA a demandé :
-à titre principal: de déclarer le licenciement de Monsieur [H] [L] parfaitement fondé sur une faute grave avérée et que toutes les sommes qui lui étaient dues à l'issue de son contrat de travail lui ont régulièrement été versé dans ce cadre, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
-à titre subsidiaire, de juger qu'en toute hypothèse, ces faits sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement avec les conséquences indemnitaires qui en découlent,
-à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement de Monsieur [L] devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, débouter en toute hypothèse ce dernier de sa demande de 12 mois de salaires au titre de l'article L1235-3 du code du travail et statuer ce que de droit sur cette
demande eu égard aux faits de la cause et aux antécédents de Monsieur [L],
-à titre accessoire, de constater que l'employeur a légitimement déduit des salaires de février et mars 2020 le montant de la facturation d'une soirée privée organisée par Monsieur [L] pour un montant total de 3.370 euros, si ces déductions devaient s'analyser en des 'prélèvements sur salaires' irréguliers, la Cour voudra bien, dans le cadre des comptes entre les parties, consécutifs à la fin de la relation contractuelle, condamner Monsieur [L] au remboursement de la somme de 3.370 euros à la SCDA et voudra bien compenser cette condamnation avec l'éventuelle créance salariale découlant de ces déductions particulièrement justifiées,
-de le condamner en toute hypothèse au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes aux rappels de salaire de février et mars 2020
Il ressort du jugement que les premier juges n'ont pas statué, dans leur motivation, sur la demande de Monsieur [L] à titre de rappels de salaire pour les mois de février et mars 2020, de sorte qu'il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [L] de ses demandes concerne cette prétention. Il convient donc, non d'infirmer le jugement à cet égard, mais de réparer l'omission de statuer des premiers juges.
Monsieur [L], à l'appui de sa demande, fait valoir l'existence de retenues sur salaire prohibées pratiquées par l'employeur. Il découle des pièces produites que l'employeur a déduit de chacun des salaires des mois de février et mars 2020 une somme de 1.685 euros (en net), chacun des bulletins de paye en cause faisant figurer à cet égard la mention 'Acompte'.
En réalité, il ne s'agit aucunement d'acomptes, ce que ne conteste pas la S.A.R.L. SCDA, qui ne démontre pas dans le même temps du caractère régulier des retenues salariales correspondantes, au regard des dispositions des articles L3251-1 et suivants du code de travail, de sorte que la cour ne peut que constater le caractère prohibé de ces retenues sur salaire.
Pas davantage, il n'est justifié par la S.A.R.L. SCDA du bien fondé de la demande, sur laquelle les premiers juges n'ont également pas statué -omission qu'il convient de réparer- tendant à condamner Monsieur [L] au remboursement d'une somme de 3.370 euros à son profit et à opérer compensation avec une éventuelle créance salariale. En effet, cette somme de 3.370 euros correspond au montant de la facture réglée par cette société auprès d'une S.A.R.L. Lecourazzi (Corsica Arena) pour une soirée de 60 personnes, et il n'est pas produit d'éléments permettant de démontrer qu'il s'agisse d'une soirée privée au profit du seul Monsieur [L], alors que la S.A.R.L. SCDA, aux termes du courrier du 6 janvier 2020 adressée à Monsieur [L], mentionne elle-même l' 'organisation d'une soirée réservée au personnel', sans mettre en évidence que Monsieur [L], muni d'une délégation de pouvoirs à l'époque, aurait dû préalablement demander l'accord de la direction du groupe à cet égard.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. SCDA ne pourra qu'être condamnée à verser à Monsieur [L] une somme totale de 3.370 euros (en net, s'agissant de retenues injustifiées effectuées en net) à titre de rappels de salaire sur les mois de février et mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation (et non à compter du 11 mai 2020, date figurant sur la missive adressée par le conseil de Monsieur [L] à la S.A.R.L. SCDA, acte ne portant pas interpellation suffisante). Les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière La S.A.R.L. SCDA sera parallèlement déboutée de sa demande de condamner Monsieur [L] au remboursement de la somme de 3.370 euros à la SCDA, ainsi que celle, subséquente, de compensation de cette condamnation avec une éventuelle créance salariale.
Sur les demandes afférentes au licenciement
S'agissant des demandes afférentes au bien-fondé du licenciement, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement datée du 20 avril 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail) mentionne :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2020 à un entretien concernant une sanction disciplinaire ou un éventuel licenciement envisagé à votre égard qui s'est tenu le 16 avril 2020 à 11h30.
Devant l'absence d'explications probantes sur les faits qui vous sont reprochés, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de Directeur du magasin Decathlon.
Dans le cadre de l'aménagement de l'extension du magasin Decathlon, nous vous avons proposé pendant la période de fermeture du magasin d'effectuer les installations nécessaires des gondoles, mise en place du fitness, de la plongée et de la randonnée,...
Le jeudi 26 mars 2020 en fin d'après-midi, après avoir fait le point avec vos collaborateurs, vous nous avez annoncé la disponibilité de vingt-cinq salariés, en joignant une liste nominative, sur une période d'environ 7 à 10 jours pour réaliser les aménagements évoqués. Vous avez précisé que ces effectifs seraient disponible le mercredi 1er avril 2020.
Le lundi 30 mars 2020, vous nous avez interrogé sur la possibilité d'attribuer une prime aux salariés concernés par cet aménagement.
Compte tenu de l'absence de prime, le mercredi 31 mars 2020, veille de l'intervention programmée, vous nous avez adressé une liste nominative de huit salariés disponibles pendant une période de deux jours.
Vous avez précisé que pour éviter du chômage partiel ces salariés, il serait peut-être envisageable de leur verser une 'petit complément (100 euros/150 euros)'.
Nous en concluons donc qu'une intervention d'aménagement, nécessitant vingt-cinq personnes sur une période d'environ 7 à 10 jours, peut être réalisée en deux jours par huit personnes dès lors qu'aucune prime ne leur serait attribuée au titre de cette prestation comprise dans les tâches normales dévolues à leur fonction inscrite dans leur contrat de travail.
Vous nous conseillez aussi de ne pas respecter la loi relative au chômage partiel en ne déclarant pas la fin du chômage partiel pour des salariés qui vont travailler, ce qui nous permettrait de percevoir des aides de l'Etat à condition de verser un 'petit complément' de 100 euros à 150 euros aux salariés 'complices'.
Ces faits, inqualifiables pour un Directeur de magasin, sont constitutifs d'une faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous adresserons par courrier séparé votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision de motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après la réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [L], directeur de magasin, des faits afférents à :
- la transmission, le 31 mars 2020, veille d'une intervention programmée, d'une liste nominative de huit salariés disponibles pour une période de deux jours, soit une liste de salariés disponibles réduite en nombre et en durée par rapport à celle précédemment annoncée le 26 mars 2020, ce du seul fait d'une absence de prime,
- un conseil donné à l'employeur de ne pas respecter la loi relative au chômage partiel en ne déclarant pas la fin du chômage partiel pour des salariés qui vont travailler, ce qui permettrait à l'employeur de percevoir des aides de l'Etat à condition de verser un 'petit complément' de 100 euros à 150 euros aux salariés 'complices'.
Il n'est pas reproché, dans la lettre de licenciement, au salarié de se tromper du simple au triple sur la nature et les besoins humains d'une mission confiée, ni d'avoir proposé à sa hiérarchie de rémunérer des salariés en espèces pendant leur chômage partiel, ni encore de ne pas être en capacité d'évaluer correctement les moyens à mettre en oeuvre pour une reprise d'activité, de sorte que la cour n'a pas à examiner ces aspects, ni les moyens développés à ces égards dans les écritures des parties.
Il y a lieu de constater, à titre liminaire, que Monsieur [L] ne produit pas de pièces à même de démontrer que le licenciement était déjà décidé avant même l'entretien préalable le concernant.
Parallèlement, à rebours de ce qu'énonce Monsieur [L], l'absence de mise à pied conservatoire n'est pas démonstrative en elle-même de ce que la mesure de licenciement ne repose pas sur une faute grave.
Sur le fond, à l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur se réfère à divers échanges de courriels entre Monsieur [L] et Monsieur [S], directeur général du groupe (notamment un courriel adressé le 26 mars 2020 à 17h13 par Monsieur [S] à Monsieur [L], un courriel en réponse de Monsieur [L] daté du même jour à 17h41 et un courriel en réponse de Monsieur [S] daté du même jour à 18h03 ; un courriel de Monsieur [L] adressé à Monsieur [S] le 30 mars à 7h30, un courriel en réponse de Monsieur [S] du même jour à 9h29, un courriel en réponse de Monsieur [L] du même jour à 10h06, un courriel en réponse de Monsieur [S] du même jour à 10h52 ; un courriel de Monsieur [L] adressé le 31 mars à 10h53 à Monsieur [S], un courriel en réponse de Monsieur [S] du même jour à 11h18, un courriel en réponse de Monsieur [L] du même jour à 11h27).
Concernant les faits afférents à la transmission, le 31 mars 2020, veille d'une intervention programmée, d'une liste nominative de huit salariés disponibles pour une période de deux jours, soit une liste de salariés disponibles réduite en nombre et en durée par rapport à celle précédemment annoncée le 26 mars 2020, ce du seul fait d'une absence de prime, les échanges de courriels transmis au dossier sont insuffisants pour mettre en évidence, d'une part, que l'absence de prime est la cause unique de transmission d'une liste réduite de salariés disponibles, et, d'autre part, que les faits de transmission d'une liste réduite le 31 mars 2020 par Monsieur [L] revêtent un caractère fautif.
En effet, il ressort des pièces susvisées que par courriel du 26 mars 2020 (à 17h13), soit durant la période de confinement, durant laquelle les parties s'accordent pour dire que le magasin dirigé par Monsieur [L] était fermé, Monsieur [S] a sollicité Monsieur [L] notamment comme suit: 'j'ai besoin que vous me communiquiez une liste d'une dizaine de salariés volontaires pour aménager le magasin.', demande à laquelle Monsieur [L] a répondu en précisant notamment : 'Après avoir fait le tour de l'ensemble de mes collaborateurs, vous trouverez les personnes qui sont disponibles pour venir au magasin (environ 25 personnes). Attention cela pourra évoluer en fonction des contraintes de chacun. Concernant le travail nous avons à faire, il nous faudra environ 7 à 10 jours de travail avec ces personnes (déplacement des gondoles, mise en place du fitness, de la plongée et de la randonnée, déstockage des produits hivernaux, ...). L'ensemble des personnes peuvent être dispo pour mercredi 1/04 si cela est bon pour vous. Concernant les conditions de travail, est-il possible de nous fournir 2 boites de gants en latex, des masques et du gel hydroalcoolique ' Enfin afin de pouvoir communiquer l'ensemble des éléments à mes collaborateurs, pourriez-vous m'indiquer le montant de la prime qu'ils toucheront ' J'attends votre retour afin de valider leur venue', courriel qui, par sa formulation, contenait plusieurs réserves sur la disponibilité finale des salariés, et qui n'a pas appelé de remarque particulière de Monsieur [S], répondant uniquement 'OUI' dans son courriel du 26 mars à 18h03. Relancé par Monsieur [L] par courriel du 30 mars 2020 à 7h30 pour savoir notamment si 'suite à notre échange de la semaine dernière et suite au prolongement du confinement, deis-je toujours prévoir mes collaborateurs ce mercredi ou décalons-nous d'une semaine le début de l'intervention '', Monsieur [S] a notamment indiqué par courriel du même jour à 9h29: 'Nous maintenons le début de l'intervention à mercredi mais il ne faut pas plus d'une dizaine de personnes. Il ne faut pas qu'il y ait 25 salariés dans le magasin. Confirmez-moi la liste des présents pour faire établir les attestations par le service RH'.
Il s'en déduit, dès lors, qu'il ne peut être reproché à Monsieur [L] une réduction drastique et soudaine du nombre de salariés envisagés pour l'intervention programmée le 1er avril 2020, cette réduction étant en réalité en adéquation avec la demande du directeur général du groupe le 30 mars 2020, soit l'avant-veille de l'intervention. Suite aux divers questionnements de Monsieur [L] par courriel du 30 mars 2020 à 10h06 sur le nombre de personnes nécessaires, sur le lieu où les gants devaient être retirés, sur la communication du montant de la prime ('pouvez-vous me communiquer le montant de la prime, pour en informer les volontaires'), Monsieur [S] a uniquement répondu par courriel du même jour à 10h52 'Après discussion avec Mr [Z], les salariés percevront leur salaire habituel'. Dans son courriel du 31 mars à 10h53, Monsieur [L], ne visant pas la question de l'absence de prime, précise notamment: 'ci-joint la liste des volontaires pour venir travailler à partie de demain, afin de faire les attestations: [...] Au vu de la situation, de 25 volontaires je suis passé à 8. l'intervention prendra finalement 2 jours afin de remettre en place le magasin', Monsieur [L] précisant dans ses écritures d'appel avoir dû s'adapter à la disponibilité des salariés, s'agissant de la durée de l'intervention, dans le contexte sanitaire et factuel précité, explications entendables et non contredites par les éléments soumis à l'appréciation de la cour. Dès lors, la cour ne dispose pas des éléments pour considérer les faits afférents à la transmission, le 31 mars 2020, veille d'une intervention programmée, d'une liste nominative de huit salariés disponibles pour une période de deux jours, soit une liste de salariés disponibles réduite en nombre et en durée par rapport à celle précédemment annoncée le 26 mars 2020, comme fautifs et de nature à fonder un licenciement.
Dans le même temps, il ne se déduit pas des éléments transmis au dossier, susvisés, que la matérialité des faits reprochés afférents à un conseil donné à l'employeur de ne pas respecter la loi relative au chômage partiel en ne déclarant pas la fin du chômage partiel pour des salariés qui vont travailler, ce qui permettrait à l'employeur de percevoir des aides de l'Etat à condition de verser un 'petit complément' de 100 euros à 150 euros aux salariés 'complices', faits déniés par Monsieur [L], est établie. En effet, il ne ressort pas des pièces visées par l'employeur un conseil donné par Monsieur [L] de ne pas respecter la loi relative au chômage partiel, Monsieur [L] émettant uniquement un questionnement, dans son courriel du 31 mars 2020 à 10h53 à Monsieur [S] 'De ce fait, la sortie du chômage partiel pour si peu de personne et sur un si courte période est-elle intéressante ' Ne faut-il pas mieux un petit complément (100 euros / 150 euros) pour ces personnes '', dans des termes qui ne rejoignent que très partiellement ceux relatés dans la lettre de licenciement. Ce questionnement, tel que formulé dans le courriel susvisé, ne peut être analysé, sans dénaturation, comme constitutif des faits fautifs reprochés dans la lettre de rupture, de sorte que la réalité des faits, objets du second grief énoncé dans la lettre de licenciement, ne peut être retenue, ni par suite ce grief considéré comme caractérisé.
Au vu de ce qui précède, en l'état de faits fautifs non caractérisés à l'égard du salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris, critiqué de manière fondée par l'appelant, étant infirmé à cet égard.
Au regard du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, de l'ancienneté du salarié (ayant 13 années complètes), du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d'indemnisation soit entre 3 et 11,5 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'âge du salarié (pour être né en 1982), des éléments sur sa situation ultérieure, Monsieur [L], qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non justifié.
Par application de l'article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, après infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et congés payés sur préavis, il sera octroyé à Monsieur [L] les sommes suivantes :
-la somme de 20.551,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, au regard de l'ancienneté du salarié, fixée au 9 octobre 2006, des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail et de la moyenne de salaires la plus favorable au sens de l'article R1234-4 du code du travail, Monsieur [L], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne justifiant pas du bien fondé de son calcul au delà de la somme précitée,
-la somme de 16.742,52 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à trois mois, au vu des dispositions conventionnelles applicables et des salaires que Monsieur [L] appartenant à la catégorie cadre, aurait perçus s'il avait effectué le préavis), outre la somme de 1.674,25 euros brut à titre de congés payés sur préavis.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A.R.L. SCDA de remettre à Monsieur [L] les bulletins de paye de février et mars 2020 et des documents sociaux (attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce, Monsieur [L] étant débouté du surplus de ses demande à ces égards, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. SCDA, succombant principalement à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Laura Lucchesi uniquement s'agissant des dépens d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. SCDA à verser à Monsieur [L] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 7 octobre 2021, tel que déféré, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges :
-CONDAMNE la S.A.R.L. SCDA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] [L] une somme totale de 3.370 euros, exprimée en net, à titre de rappels de salaire sur les mois de février et mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation,
-DIT que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière,
-DEBOUTE la S.A.R.L. SCDA de sa demande de condamner Monsieur [L] au remboursement de la somme de 3.370 euros à la SCDA, ainsi que celle, subséquente, de compensation de cette condamnation avec une éventuelle créance salariale,
DIT que le licenciement dont Monsieur [H] [L] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. SCDA est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. SCDA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] [L] les sommes suivantes :
- 35.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.551,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 16.742,52 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.674,25 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [H] [L] dans la limite de six mois,
ORDONNE à la S.A.R.L. SCDA, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [H] [L] les bulletins de paye de février et mars 2020 et des documents sociaux (attestation Pôle emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.R.L. SCDA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. SCDA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] [L] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
CONDAMNE la S.A.R.L. SCDA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, et DIT que Maître Laura Lucchesi sera autorisée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 805 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail et statuer ce quearticle 700 du CPCarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile à recouvrarticle L1235-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a66013bbd03a05db965178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel